Accord d'entreprise LA GLORIETTE DISTRIBUTION

UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE DUREE SUPERIEURE A LA SEMAINE AUTREMENT APPELE MODULATION

Application de l'accord
Début : 19/11/2020
Fin : 01/01/2999

Société LA GLORIETTE DISTRIBUTION

Le 19/11/2020







AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE DUREE SUPERIEURE A LA SEMAINE AUTREMENT APPELE MODULATION

(articles L3121-41 à L3121-44)


Entre les soussignés,

La Gloriette Distribution, code APE 4675Z, dont le siège est situé à 189 Avenue Georges Besse ZI Domitia Ouest BP 83 30300 BEAUCAIRE représentée par ……………., en sa qualité de Président,

d'une part,

Et

……………., membre titulaire du CSE
Conformément à l’article L 2232-23-1 du Code du travail
Il est convenu ce qui suit :










Sommaire

Préambule4
Titre I –L’aménagement du temps de travail soit « la modulation du temps de travail »4
A – Le champ d’application de l’amenagement du temps de travail du service logistique et du commerce opérationnel 4

B –Les modalités de l’amenagement du temps de travail 5
  • Période de décompte de l’horaire 5
  • Conditions et délais de prévenance des changements de volume de l’horaire
de travail et de sa répartition 5
  • Modalités de variation de volume et de la répartition de l’horaire 5
de travail
  • Modalités de communication des modifications du volume 6
et de la répartition de l’horaire de travail
  • Délai d’information de ces modifications6

C – Conditions de rémuneration6
  • Lissage de la rémunération 6
  • Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des 6
Salariés en cours de période de décompte
  • Rémunération en fin de période de décompte7
  • Les jours de repos7
  • Cas des personnes qui ont un horaire à 39H007

Titre II – L’aménagement du temps de travail Direction, transport et commerce de développement 8
A – Salaries soumis au « régime général » avec attribution de jours de récupérations de temps de travail dits RTTS 8

B –Période de décompte de l’horaire 8

C – Volume de l’horaire de travail et sa répartition et conditions de pévenance des changements de volume de l’horaire de travail 8
  • Volume d’horaire et de la répartition de l’horaire de travail8
  • Conditions de rémunération 9
  • Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte9
  • Rémunération en fin de période de décompte 9
  • Les jours de repos10

D – Incidence des absences (hors congés payés) ainsi que des arrivées de départs des salaries en cours de mois sur l’acquisition des JRTT et sur leur rémunération10

Titre III – Les règles communes sur l’aménagement du temps de travail 11

  • Les modalités de prise des jours de repos attribués au titre de la réduction d’horaire 11
  • Délai de demande de JRTT et de prévenance des modifications des dates de prise des journées ou demi-journées de repos11
  • Journée de solidarités12

Titre IV – Dispositions Générales12

  • Durée de l’accord 12
  • Révision13
  • Dénonciation13
  • Formalités13

















Préambule
La société La Gloriette Distribution et les partenaires sociaux décident de reprendre les dispositions de l’accord du 17 avril 2013 afin d’adapter l’organisation du travail aux besoins de nos clients sur notre site La Gloriette Distribution. A ce titre, l’aménagement du temps de travail sera traité dans cet accord pour le site de la Gloriette pour la logistique le commerce opérationnel en reprenant les pratiques actuelles et en y ajoutant les dispositions de l’accord du 17 avril 2020. La Direction et les partenaires rappelleront également dans cet accord, les règles d’aménagement du temps de travail pour la direction du site, le transport et le commerce de développement et les modalités de pose de congés payés et de jour de réduction de temps de travail qui font l’objet de notes internes.
En effet, la distribution, la production, la maintenance, et l’assistanat commercial d’une grande partie des produits sont soumis à des variations d’activités à caractère saisonnier liées aux variations climatiques. Le décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et égale à l’année, autrement dit « modulation » a pour objet de permettre à ce secteur d’activité de l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activités en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée de travail égale à la durée légale du travail, égale à celle prévue par leur contrat de travail.
La « modulation du temps de travail » permet de satisfaire les critères de distribution, de maintenance et commerciaux de nos clients, d’améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation et d’éviter le recours à l’activité partielle (anciennement chômage partiel) durant la saison basse, au CDD et de diminuer le risque de non qualité et d’augmenter la sécurité.

TITRE I –L’aménagement du temps de travail de la logistique et du commerce opérationnel

A- Le champ d’application de l’aménagement du temps de travail de la logistique et du commerce opérationnel

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine s’appliquera au personnel de la logistique et du commerce opérationnel, qui est le suivant :
  • Les agents de maintenance
  • Les gestionnaires de commerce opérationnel et le personnel administratif dédiés au secteur transport
  • Les responsables et chefs d’équipes affectés
  • Le personnel de production (magasiniers, opérateurs, chef d’équipe coordinateur, responsable d’équipe…) et le personnel administratif pour le transport
Ne rentrent pas dans le champ d’application les chauffeurs, le management du site (niveau cadre)
Cet aménagement du temps de travail sera applicable aux salariés logistiques et commerce opérationnel sous contrats à durée indéterminée, déterminée et ainsi qu’intérimaires si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines à l’exclusion des salariés ayant conclu un contrat de travail à temps partiel et des salariés ayant conclus des conventions de forfait.

B – Les modalités de l’aménagement du temps de travail de la logistique et du commerce opérationnel

  • Période de décompte de l’horaire


Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 52 semaines ou de 12 mois maximum.

Cette organisation du travail se calcule suivant une période qui court entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N (« période de référence »).

Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par note de service qui sera affichée.

  • Conditions et délais de prévenance des changements de volume de l’horaire de travail et de sa répartition

  • Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application de l’accord du présent accord seront amenés à varier.
Ces variations pourront être collectives ou individuelles en fonction des variations de la charge de travail du secteur piscine concerné par cette organisation du travail.
Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant dépasser l’horaire légal de 35 Heures sans excéder les durées maximales du travail.
La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée pratiquée dans l’entreprise, des jours de congés légaux et des RTT, de 1607 heures pour une Période de Référence complète.
A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire variera dans la limite de 44 Heures sans pouvoir dépasser 42 heures sur 12 semaines consécutives.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile et 5 jours pour les gestionnaires commerce opérationnel.

2.2-Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les calendriers sont consultables par chacun sur le SIRH, dans l’onglet TEMPS ET ACTIVITES, sous GESTION DES TEMPS ET ACTIVITES. Le planning sera également affiché 30 jours calendaires avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence.
Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par oral et par écrit par le responsable hiérarchique et consultable sur le logiciel de gestion des temps (actuellement ADP) conformément à la note de service qui sera affichée et distribuée à l’ensemble du personnel concerné.
Le calendrier prévisionnel des heures à effectuer peut- être individualisé : les salariés de la logistique et du commerce opérationnel piscine, qu’ils soient intégrés à un rythme collectif ou que leur temps de travail soit déterminé individuellement, peuvent travailler selon un calendrier qui leur est propre et qui sera décidé par la direction après concertation avec l’intéressé. Ce calendrier individuel sera élaboré par le responsable hiérarchique.

2.3-Délai d’information de ces modifications

Ce calendrier individuel indiquera la répartition du temps de travail sur l’année, sur la base de fourchettes de temps, et sera communiqué aux intéressés par oral et par écrit sur le logiciel de gestion des temps et activités au moins 7 jours calendaires avant le début de la période de la modulation (délai porté à 48Heures en cas d’urgence à savoir une commande urgente, un problème d’ordre technique…).

C-Conditions de rémunération

  • Lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 H soit 151 Heures 67 mensuelles.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 Heures dans la limite de la durée maximale de travail 43 heures n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 Heures lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.
  • Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de la période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée par rapport à l’horaire réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35H.
En cas d’horaire déficitaire, l’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel.
  • Rémunération en fin de période de décompte

Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuelle de référence à 1607 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire (déduction faite des heures supplémentaires si déjà comptabilisées). Elles ouvriront un droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire légal annuel de 1607 heures équivalent à l’horaire légal hebdomadaire de 35 heures.
La rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures hebdomadaires de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.
En cas d’horaire déficitaire, l’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel.
  • Les jours de repos


La durée hebdomadaire moyenne effectuée sera de 37 heures (trente-sept heures) et ouvrira droit à des journées supplémentaires de repos, appelés JRTT, à raison de 12 journées pour une année complète ; soit une acquisition au prorata temporis d’1 jour par mois entier travaillé. La gestion des JRTT sera la suivante : la moitié à l’initiative de l’employeur pour les affecter sur les ponts et le jour de solidarité et l’autre moitié à l’initiative du salarié qui les prendra après validation de sa hiérarchie.

  • Cas des personnes qui ont un horaire contractualisé à 39H00

Les personnes, qui ont des horaires contractualisés à 39 H00, continueront, conformément à leur contrat de travail, à avoir le paiement en taux normal des heures effectuées entre 35H00 et 39H00 et les majorations seront capitalisées dans le compteur des heures à récupérer. La modulation s’appliquera à partir de la 39eme heure.






TITRE II –L’aménagement du temps de travail du transport opérationnel, de la direction du site et du commerce de développement



Afin d’adapter l’organisation du temps de travail aux impératifs commerciaux et économiques de la Société, il est décidé de mettre en place un aménagement de l’horaire de travail sur une période pouvant aller jusqu’à l’année pour le transport (chauffeurs), la Direction de site et le commerce de développement adapté en fonction des sites/ et des services, aménagement déjà mis en place depuis le rachat de la société La Gloriette Distribution.

A. Salariés soumis au « régime général » avec attribution de jours de récupération de temps de travail dits « JRTT »

Cette organisation du temps de travail est applicable à l’ensemble des salariés, à l’exception des salariés à temps partiel, des cadres dirigeants à l’exclusion des salariés ayant des conventions de forfait en contrat à durée indéterminée et contrat à durée déterminée.

Tous les alternants et les contrats d’intérim seront exclus du présent dispositif. Il en va de même pour les CDD inférieurs à 1 mois.

B. Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 52 semaines ou de 12 mois maximum.

Cette organisation du travail se calcule suivant une période qui court entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année (« période de référence »).

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés dans le logiciel Gestion des temps RH par le biais du SIRH.
La période de référence retenue dans le cadre du présent accord est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

C. Volume de l’horaire de travail et sa répartition

  • Volume d’horaire et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application de l’accord seront identiques tout au long de l’année.
Ainsi dans le cadre des variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant dépasser l’horaire légal de 35 Heures sans excéder les durées maximales du travail.

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée pratiquée dans l’entreprise, des jours de congés légaux et des RTT, de 1607 heures pour une Période de Référence complète.

L’horaire hebdomadaire variera dans la limite de :

  • 37 Heures hebdomadaire réalisées tout au long de l’année pour les commerciaux, la Direction de site de la Gloriette Distribution avec une acquisition d’1 JRTT par mois travaillé soit pour une année complète travaillée : 12 JRTT par an acquis

  • 39 heures hebdomadaires pour le service transport avec une acquisition de 2 JRTT par mois travaillé soit pour une année complète travaillée : 24 JRTT par an acquis. Est exclus de cette modulation le chauffeur qui a un horaire contractualisé à 39H00 avec le paiement des heures entre 35H00 et 39 H00 et la majoration en récupération d’heure.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

Compte tenu du fait de faire des horaires collectifs, il n’est pas prévu de faire des changements de durée d’horaire de travail.
  • Conditions de rémunération

La rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 H soit 151 Heures 67 mensuelle.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 Heures dans la limite de la durée maximale de travail 37H00 ou 39 heures en fonction du service où l’on se trouve n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 Heures lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.
  • Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de la période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissées. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée par rapport à l’horaire réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35H.

  • Rémunération en fin de période de décompte

Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuelle de référence à 1607 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire (déduction faite des heures supplémentaires si déjà comptabilisées). Ces heures sous forme de JRTT devront être posées en fin de période.
La rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures hebdomadaires de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.
En cas d’horaire déficitaire, l’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel.

  • Les jours de repos

Lorsque la durée hebdomadaire moyenne effectuée sera de 37 heures (trente-sept heures) et ouvrira droit à des journées supplémentaires de repos, appelés JRTT, à raison de 12 journées pour une année complète ; soit une acquisition au prorata temporis d’un jour par mois entier travaillé. La gestion des JRTT sera la suivante : la moitié à l’initiative de l’employeur pour les affecter sur les ponts et le jour de solidarité et l’autre moitié à l’initiative du salarié qui les prendra après validation de sa hiérarchie.

Lorsque la durée hebdomadaire moyenne effectuée sera de 39 heures (trente-neuf heures) et ouvrira droit à des journées supplémentaires de repos, appelés JRTT, à raison de 24 journées pour une année complète ; soit une acquisition au prorata temporis de 2 jours par mois entier travaillé. La gestion des JRTT sera la suivante : la moitié à l’initiative de l’employeur pour les affecter sur les ponts et le jour de solidarité et l’autre moitié à l’initiative du salarié qui les prendra après validation de sa hiérarchie.

D. Incidence des absences (hors congés payés) ainsi que des arrivées et départs des salariés en cours de mois sur l’acquisition des JRTT et sur leur rémunération

L’acquisition du jour de repos sera calculée en proportion du temps de travail effectif réalisé au cours du mois.

Ex : Maladie durant 1 mois aucune acquisition de JRTT

Entrée le 15 du mois : acquisition proratisée au regard du nombre d’heure de travail effectué par le salarié jusqu’à la fin du mois….

Ainsi si un salarié travaille effectivement 37 Heures par semaine, en contre partie des heures effectuées au-delà de 35 Heures, il est acquis un jour de repos (nommé JRTT) par mois complet travaillé soit 12 jours par une année complète de travail.
Ainsi si un salarié travaille effectivement 38 Heures par semaine, en contre partie des heures effectuées au-delà de 35 Heures, il est acquis un et demi jour de repos (nommé JRTT) par mois complet travaillé soit 18 jours par une année complète de travail.
Ainsi si un salarié travaille effectivement 39 Heures par semaine, en contre partie des heures effectuées au-delà de 35 Heures, il est acquis deux jours de repos (nommé JRTT) par mois complet travaillé soit 24 jours par une année complète de travail.
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.


TITRE III –Les REGLES COMMUNES SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Les modalités de prise des jours de repos attribués au titre de la réduction d’horaire


Il faut avoir travaillé un mois complet pour acquérir 1 jour, qui pourra être pris au plus tôt le 1er du mois suivant, posé pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l’employeur.
En tout état de cause, cette répartition doit permettre à l’employeur d’affecter ces JRTT sur l’ensemble des ponts de l’année civile décidé par l’Entreprise ainsi que sur la journée de solidarité et les périodes de fermetures de l’entrepris.

Une note indiquant ces jours sera portée à la connaissance de tous au plus tard le 30 Avril de chaque année après consultation du CSE.

Il est donc demandé aux salariés suite à ces journées imposées de faire en sorte d’avoir le capital JRTT suffisant pour la déduction de ces journées les mois concernés.
La période de prise des JRTT est répartie sur l’année civile, soit du 1 janvier au 31 décembre. En conséquence, il est demandé à ce que tous les JRTT aient été posés au 31 décembre. Le solde doit être à 0. Les jours de repos pourront être pris par journées ou demi-journées.

  • Délai de demande de JRTT et de prévenance des modifications des dates de prise des journées ou demi-journées de repos



Chaque salarié doit, sous le contrôle de son supérieur hiérarchique, formuler ses demandes de prise de JRTT au fur et à mesure de ses besoins, en utilisant l’outil de gestion des temps mis en place. Il doit respecter les règles en vigueur et veiller à ne pas dépasser son quota de JRTT annuel. Un suivi de ses horaires sera effectué mensuellement.

A l’exception des journées de JRTT, qui seront automatiquement affectées à la seule initiative de l’employeur à la journée de solidarité et aux périodes de fermetures (Noel et Ponts), les jours de JRTT seront fixés, sur proposition du salarié et acceptation expresse et préalable de son supérieur hiérarchique, au sein de chaque service par le biais du SIRH.

La direction et les partenaires sociaux rappellent que le fait de faire une demande sur le SIRH, ne vaut pas acceptation et qu’il appartient au salarié d’avoir un échange verbal avec son manager qui valider ou pas le JRTT posé.

Toute demande de changement des dates de repos demandées ou d’une absence déjà validée ou en cours de validation à l’initiative du salarié devra être proposée par celui-ci au moins 5 jours ouvrés avant la date de prise du repos prévue, via l’outil de gestion des temps, à son supérieur hiérarchique, pour validation par le service RH.

Il est demandé aux salariés de prévenir de la prise d’un JRTT (journée ou demi-journée) au moins 7 jours calendaires à l’avance.
Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise l’imposent, les dates de prise des JRTT pourront être modifiées.
Les modifications éventuelles des dates de prises des JRTT seront notifiées aux salariés concernés au moins 7 jours calendaires avant leur mise en œuvre, afin qu’ils puissent s’organiser en conséquence.

  • Journée de solidarité

La journée de solidarité est incluse dans les durées annuelles de travail des salariés, soit elle est travaillée soit elle est posée en JRTT. A titre d’information, à ce jour, le jour de solidarité est le lundi de Pentecôte.

En conséquence :

  • Pour le personnel en CDI à temps complet et pour le personnel en CDD avec RTT, la journée de solidarité est réputée accomplie en contrepartie de l’affectation obligatoire d’un jour de RTT, déduit directement par le service des Ressources Humaines.

  • Pour le personnel en CDD sans RTT et pour le personnel en CDI sans JRTT, la journée de solidarité sera réputée accomplie, selon le choix du responsable de site :  

- Soit par l’affectation d’un jour de congé payé ou congé sans solde,

- Soit par le travail de la journée de solidarité

TITRE IV- DISPOSITIONS GENERALES

1- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

3- Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 4 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.

4- Formalités

Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article D2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la formation Professionnelle et du Conseil de Prud’hommes de Beaucaire.

FAIT A Beaucaire le 19 novembre 2020

Pour la Direction Membre Titulaire CSE

………….…………………………



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