Accord d'entreprise LA GRAINE EN VEXIN

Accord collectif portant sur l'instauration d'une sixième semaine de congés payés

Application de l'accord
Début : 01/08/2022
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LA GRAINE EN VEXIN

Le 25/07/2022


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’INSTAURATION D’UNE SIXIEME SEMAINE DE CONGES PAYES

Entre les soussignés,

La Graine en Vexin, SAS au capital variable, SIREN  827 620 519, RCS :  Pontoise, 827 620 519, dont le siège social est situé au 7 rue Ampère 95420 Magny en Vexin, représentée en sa qualité de Président

d'une part,

Et

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des 2/3.

d'autre part.

Préambule
La société souhaite accorder des congés payés supplémentaires à l’ensemble du personnel.
Ainsi, les parties ont décidé de conclure le présent accord.
Par application de l’article L. 2232-21 du code du travail, la société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de proposer à son personnel un projet d’accord relatif à l’instauration d’une sixième semaine de congés payés.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel quelle que soit la nature du contrat de travail conclu avec la société.
En application de l’article L. 3141-3 du code du travail, chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, représentant 30 jours ouvrables par année complète, soit 5 semaines par an.
Par un accord collectif conclu le 11 avril 2021, il a été décidé de calculer les congés payés en jours ouvrés c’est-à-dire en jours normalement travaillés dans l’entreprise, soit 5 jours par semaine, chaque salarié bénéficiant de 2 jours de repos par semaine, représentant pour les congés payés légaux 25 jours par année complète, soit 5 semaines par an.
Les parties décident, par le présent accord, d’attribuer à chaque salarié une sixième semaine de congés payés dans les conditions suivantes.
  • Article 1 - Acquisition
La sixième semaine de congés payés fera l’objet d’une acquisition mensuelle progressive à raison de 0,4166 jour ouvré par mois de travail effectif, soit 5 jours ouvrés (1 semaine) par année complète d’activité.
Dans un objectif de simplification, les parties décident, par le présent accord, de modifier la période de référence figurant dans la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers n°3244 du 15 avril 1988.
Ainsi, l’acquisition de l’ensemble des congés (légaux et sixième semaine) se fera sur la période allant du 1er janvier de l’année « N » au 31 décembre de la même année (et non plus du 1er juin de l’année « N » au 31 mai de l’année « N+1 »).
Les critères d’acquisition de la sixième semaine de congés seront les mêmes que ceux du congé légal annuel : seules les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées permettent son acquisition.
  • Article 2 - Valorisation
La sixième semaine de congés payés sera valorisée, lors de sa prise, de la même manière que pour les congés légaux, selon la règle découlant de l’article L. 3141-24 du code du travail.
  • Article 3 - Décompte
Le décompte des jours pris au titre de la sixième semaine de congés sera réalisé de la même manière que pour les congés légaux, en jours ouvrés, conformément à l’accord collectif susmentionné conclu le 11 avril 2021.
Pour un salarié à temps partiel, il conviendra de procéder au calcul du nombre de jours de congés pris sans se borner à retenir comme seuls jours de congés les jours où le salarié devait effectivement travailler. Ainsi, le point de départ des congés sera le premier jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé, puis l’ensemble des jours ouvrés qui suivront (jusqu'à la reprise) devront être décomptés en tant que jours de congés.
  • Article 4 - Prise
La sixième semaine de congés pourra être prise au fur et à mesure de son acquisition, étant précisé que les jours non encore acquis ne pourront pas être pris par avance.
Elle devra, en tout état de cause, être intégralement prise à l’issue d’une durée d’un an suivant la période de son acquisition (l’acquisition se réalisant du 1er janvier de l’année « N » au 31 décembre de la même année, la prise intégrale devra avoir lieu au plus tard le 31 décembre de l’année « N+1 »).
A défaut de prise au terme de cette période d’un an, les jours non pris seront définitivement perdus (hors cas de report mentionnés à l’article 6 du présent accord, aucun report ne sera admis).
Les jours ouvrés constituant la sixième semaine de congés devront être pris en une fois.
Les dates de prise des congés seront fixées, dans la mesure du possible, d’un commun accord entre les salariés et l’employeur. A défaut d’accord, l’employeur fixera les dates de chacun en fonction des nécessités de service.
En outre, il est précisé que le fractionnement de la prise de la sixième semaine de congé ne saurait donner droit à de quelconques jours pour fractionnement au sens de l’article L. 3141-23 du code du travail.
  • Article 5 - Pose et délai pour transmettre ses congés
En contrepartie de l’instauration d’une sixième semaine de congés payés, chaque salarié devra poser annuellement trois semaines consécutives, soit 15 jours ouvrés, entre le 1er juin et le 30 septembre.
Le fractionnement du congé principal présuppose l’abandon par le salarié des jours de congés supplémentaires et ne saurait donner droit à de quelconques jours pour fractionnement au sens de l’article L. 3141-23 du code du travail.
Hors circonstances exceptionnelles, chaque salarié devra prévenir son employeur des dates souhaitées pour la prise de ses congés payés au plus tard le 30 mars de l’année en cours pour les congés entre le 1er juin et le 31 septembre. L’employeur répondra à la demande de congés payés dans un délai maximal de deux semaines.
Hors période estivale et hors circonstances exceptionnelles, chaque salarié devra prévenir son employeur des dates souhaitées pour la prise de ses congés payés au moins trois semaines à l’avance. L’employeur répondra à la demande de congés payés dans un délai maximal d’une semaine sauf absence de l’entreprise.
  • Article 6 - Solde des congés en cours
Afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés, l’employeur prend les mesures nécessaires pour que les salariés jouissent de leur congé annuel.
Le solde des congés des années N-1 et antérieures devra être épuré au plus tard à l’issue d’une durée d’un an suivant la période de son acquisition (l’acquisition se réalisant du 1er janvier de l’année « N » au 31 décembre de la même année, la prise intégrale devra avoir lieu au plus tard le 31 décembre de l’année « N+1 »).
Le solde des congés des années précitées non pris au 31 décembre de l’année N+1 seront perdus, sauf impossibilité de les poser en raison d’une longue absence notamment pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité ou congé parental. Dans ces hypothèses, le solde des congés des années précédentes devra être posé avant la reprise effective du travail.
  • Article 7 - Prise d’effet
L’acquisition de la sixième semaine de congés payés débutera à compter du 1er août 2022.
  • Article 8 - Dispositions finales
8.1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée
Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement à compter du 1er août 2022.
8.2 - Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut à partir du lendemain de son dépôt.
8.3 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Cergy-Pontoise
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

8.4 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par  Ludovic  PESSOT, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Pontoise.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le 25 juillet 2022.





Mise à jour : 2022-09-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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