Accord d'entreprise LA GUYOCHE (SARL)

Accord d'entreprise sur la modulation annuelle

Application de l'accord
Début : 18/12/2018
Fin : 01/01/2999

Société LA GUYOCHE (SARL)

Le 13/12/2018


Accord d'entreprise sur la modulation annuelle




Entre les soussignés

D’une part,
La

SARL LA GUYOCHE dont le siège social est situé au 42-52 rue de l’Aqueduc SCI 3jc 75010 Paris

Représentée par

le gérant.

RCS : 820 096 816

Et D’autre part,

L’ensemble des salariés annexés au présent accord,

1) Préambule
Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre, dans la société, l'annualisation du temps de travail des salariés de l’entreprise dans le cadre des dispositions de la loi no 2008‐789 du 20 août 2008. Il vise à permettre à la société de faire face à la saisonnalité de son activité et à améliorer l'organisation du travail et les conditions de travail.

Cet accord est mis en place pour adapter l’entreprise aux conditions particulières liées à la saisonnalité de l’activité sur la ville de Collioure. Il tient compte des dispositions relatives au temps de travail édictées dans la convention collective de la Boulangerie-Pâtisserie (IDCC 843)

2) Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel salarié en CDI, à temps complet, de l’établissement principal situé au 38, rue de la Démocratie 66190 COLLIOURE.


3) Période de référence

La période de modulation correspond 12 mois. Elle débute le 1er octobre et expire le 30 septembre.


4) Durée légale annuelle

Suivant les dispositions de l’article L.3121-14 du code du travail, la durée annuelle légale de travail, hors heures supplémentaires, est fixée, en fonction des dispositions légales en vigueur, à 1 607 heures de travail effectif.

Pour le décompte des 1 607 heures, il n’est tenu compte que des heures de travail effectif.

5) Limites de la modulation

La modulation du temps de travail permet à l’entreprise de s’adapter au volume de son activité qui est amenée à varier en cours d’année.

Pendant les périodes de modulation et dans le respect des limites supérieures et inférieures, les heures de travail se compensent heure pour heure.

Il est prévu un plafond et un plancher hebdomadaire tels que définis par la convention collective.


5.1 Limite supérieure

La limite supérieure de modulation est fixée à 46 heures de travail effectif par semaine. Le dépassement du plafond est autorisé dans la limite des 48 heures hebdomadaires. Les heures de dépassement seront considérées comme heures supplémentaires.


5.2 Limite inférieure

La limite inférieure de modulation est fixée à 24 heures de travail effectif par semaine.


6) Programmation indicative

6.1 Fixation du programme indicatif

L’employeur établira avant le début de la période de référence de 12 mois un calendrier prévisionnel qui tiendra compte des :

  • Périodes hautes, de fortes saisons.
  • Périodes basses
  • Périodes normales à 35 heures.

Ce programme indicatif sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

6.2 Calendrier individualisé

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.

6.3 Modification des horaires

Le calendrier de la programmation étant indicatif, il pourra faire l'objet de modifications en cours d'année en fonction des nécessités économiques de l'entreprise. Dans ce cas, les salariés concernés seront prévenus 7 jours à l'avance de leurs nouveaux horaires.

7) Régime des heures de travail effectuées


Les heures effectuées au‐delà de la limite supérieure de la modulation, des 46 heures, s'imputeront sur le contingent annuel et ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires. Ces heures s’imputeront et se compenseront en fin de cycle avec les heures supplémentaires de dépassement de la dure légale des 1 607 heures.

En cas de dépassement de la durée annuelle de travail fixée par l'article 4 du présent accord, les heures excédentaires :
  • effectuées entre 1 607 heures et 1 974 heures seront majorées de 25 % ;
  • effectuées au‐delà de 1 974 heures seront majorées de 50 %.

En cas de dépassement du plafond hebdomadaire de 46 heures :
  • Effectuées au-delà des 46 heures hebdomadaires seront majorées à 25 %.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Parmi ces absences, celles qui ne sont pas assimilées à du travail effectif au sens de l’article L. 3121‐1 du Code du travail seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Pour ce faire, celles‐ci seront décomptées de la manière suivante :
  • au « réel » : les absences justifiées sont décomptées en fonction de l'horaire planifié le jour ou la semaine de l'absence ;
  • de façon forfaitaire : les absences justifiées sont valorisées sur la base d'un horaire journalier forfaitaire de 7 heures (horaire quotidien moyen théorique pour 35 heures hebdomadaires), indépendamment de l'horaire planifié.


8) Modalités de rémunération

8.1 Rémunération mensuelle

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année sur une base de 151,67 heures / mois.
8.2 Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au‐delà de la limite supérieure de modulation, telle que fixée à l'article 4, seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré.

Les heures de dépassement de la durée annuelle fixée par l'article 4 du présent accord seront payées, ainsi que leur majoration, au plus tard à la fin de la période de 12 mois couverte par la modulation.

Embauche ou rupture du contrat en cours d'année

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail.

Ainsi pour les salariés dont le contrat de travail est rompu en cours d'année, la rémunération sera régularisée sur la base des heures réellement effectuées sur la période. :
  • Les heures déficitaires seront déduites du dernier bulletin de salaire, sachant toutefois que, si la rupture a un caractère économique, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu le cas échéant par rapport au nombre d'heures travaillées ;
  • Les heures excédentaires seront rémunérées avec les majorations correspondantes sur le dernier bulletin de salaire.

9) Dispositions applicables au personnel d'encadrement

Les cadres et agents de maîtrise peuvent bénéficier des dispositions du présent accord relatif à la modulation, sans qu'il soit dérogé pour autant aux dispositions contractuelles particulières que pourraient contenir leurs contrats de travail.

10) Conditions de recours au chômage partiel

Il y est recouru dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles.

La modulation sera interrompue pendant la période correspondante.



11) Conditions de recours à l'intérim

Le recours au travail temporaire doit rester exceptionnel. Il est limité aux hypothèses de remplacement et de surcroît d'activité non programmés, autorisées dans les conditions légales.


12) Contingent annuel d'heures supplémentaires


En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 329 heures par salarié. L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel ouvrira droit à une contrepartie obligatoire en repos conformément à l’article L 3121-30 du code du travail.


13) Cas des intérimaires et des salariés n'appartenant pas à l'entreprise toute l'année

Les salariés embauchés en CDI en cours de période de modulation suivent les horaires de modulation en vigueur dans l'entreprise.

La période de référence, pour le calcul des heures de temps de services, sera calculée au prorata du temps de présence sur l'année.

Pour les salariés dont le contrat de travail est rompu en cours d'année, la rémunération sera régularisée sur la base des heures réellement effectuées sur la période. Ainsi :
  • les heures déficitaires seront déduites du dernier bulletin de salaire, sachant toutefois que, si la rupture a un caractère économique, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu le cas échéant par rapport au nombre d'heures travaillées ;
  • les heures excédentaires seront rémunérées avec les majorations correspondantes sur le dernier bulletin de salaire.

14) Information des salariés

Les salariés concernés par le présent accord seront informés de leurs droits en matière de durée de travail, de repos compensateur et de rémunération au moyen d'une fiche remise tous les mois.

En fin de période de modulation, ils recevront leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l'ajustement de leur rémunération (solde créditeur) ou d'un ordre de reversement (solde débiteur). Un document identique sera remis au salarié qui quittera l'entreprise en cours d'année.

15) Travailleurs de nuit

La définition du travailleur de nuit est donnée par la convention collective.

La durée du travail d’un travailleur de nuit est de 8 heures pouvant atteindre 10 heures en forte saison (juillet et août).

La durée maximale hebdomadaire des travailleurs de nuit est de 44 heures hebdomadaire.


15) Approbation référendaire

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'après avoir été ratifié par la majorité des 2/3 du personnel conformément aux articles L.2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.

Au cas où la majorité des 2/3 ne serait pas atteinte, il serait considéré comme non écrit et donc caduc.

16) Publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE sur le site : téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes. Conformément à l’article R2231-1-1 du code du travail le présent accord ne sera pas publié sous sa forme intégrale. Un acte séparé sera rédigé dans ce sens.

17) Révision de l'accord


Le présent accord pourra faire l'objet, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

18) Dénonciation de l'accord


Le présent accord, est conclu sans limitation de durée Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 6 suivant l'expiration du délai de préavis.

Aux termes de l'article L. 2261-10 du code du travail, la convention ou l'accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront, en application du présent accord, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois.

L'accord ou l'avenant de révision peut être dénoncé à l'initiative des salariés sous réserve des dispositions suivantes:
 — les salariés représentant les deux tiers du personnel au moment de la dénonciation, notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur. Chaque salarié doit apposer son nom sur le document pour qu'il puisse être vérifié.
 — la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

19) Suivi de l'accord


Un suivi de l'application du présent accord sera organisé. Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise se réuniront une fois tous les 3 ans afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.

20) Entrée en vigueur

L’accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, au service de la DIRECCTE.
Il entre en vigueur le …….

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