Accord d'entreprise LA HALTE

Accord d'entreprise portant sur la modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 14/12/2017
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LA HALTE

Le 24/11/2017


Entre, d'une part :

L'Association LA HALTE dont le siège social est situé à Les Hameaux du Sautet - 38970 CORPS

Représentée par M., en sa qualité de Président

et d'autre part :

Le personnel de l'association, présent à la date de la réunion de concertation et de la signature du présent.


Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail.
S'agissant d'une structure employant moins de 20 salariés, l'accord est conclu directement avec l'ensemble des salariés présents.

Article 1 - Champ d'application
Le présent accord peut s'appliquer à tous les personnels de l'Association LA HALTE. Il concerne plus particulièrement les personnels de cuisine, les agents de service, les personnels administratifs… mais peut être mis en place pour tout type de poste en fonction des nécessités, sous réserve des catégories visées à l'article 11 du présent accord..

Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire
Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux salariés en CDD ou temporaires.

Article 3 - Objet de la modulation
La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La période de référence pour la modulation est déterminée dans chaque contrat (elle correspond à la durée du contrat pour les CDD, un an pour les CDI)

Article 4 - Données économiques et sociales
Compte tenu des données économiques et sociales : difficulté d'embauche de personnels à temps partiel pour couvrir de petites périodes de travail, coût des heures supplémentaires, la modulation devrait permettre d'atteindre les objectifs suivants : pérenniser les emplois de nos salariés et être plus attractifs pour les embauches avec la possibilité d'une rémunération stable pour les salariés, mais aussi accroître notre flexibilité et donc offrir de meilleures réponses à nos usagers.

Article 5 - Programmation de la modulation
Les périodes de forte activité sont les mois de janvier à mi mars, mi avril à fin juillet, septembre à mi octobre.
Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail pourra être supérieure à 44 h, dans la limite de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Selon les nécessités de service, les salariés peuvent être amenés à travailler 6j/7 ou en cas d'accroissement extraordinaire de l'activité, le jour de repos hebdomadaire pourra être suspendu dans la limite de 2 fois par mois et de 6 fois sur l'année.

Les périodes de faible activité sont : de mi mars à mi avril, août, mi octobre à fin décembre.
Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire moyenne de travail sera réduite, et des périodes de non activité pourront être mises en place.
Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après information des personnels, au plus tard 7 jours avant son entrée en vigueur.

La moyenne mensuelle d'heures est déterminée sur chaque contrat pour les CDD, et en début de période de modulation sur les contrats CDI.
A temps plein, la durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1 820 heures.
Article 6 - Les heures complémentaires, supplémentaires ou inférieures au prévisionnel
A l'issue de la période de référence, les heures effectuées sont comparées au nombre prévu au contrat.
Constituent des heures supplémentaires : toutes les heures effectuées au-delà de la durée prévue telle que définie à l'article 5 du présent accord et seront rémunérées à la fin de la période de modulation.
Les heures complémentaires (temps partiels) ne pourront dépasser 1/3 des heures prévues au contrat. Elles seront rémunérées avec un taux de majoration de 25 %
Les heures supplémentaires seront rémunérées et s'imputeront sur le contingent en fonction des règles suivantes :
  • le taux de la majoration est fixé à 25 % pour les 8 premières  heures et 50 % au-delà,
  • un repos compensateur est fixé à 50 % pour les heures accomplies au-delà du contingent.

Les salariés seront informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.

Nombre d'heures inférieur au prévisionnel sur la totalité de la période : le nombre d'heures prévues au contrat reste acquis, sauf dans les cas prévus à l'article 8 et 9 du présent accord.

Article 7 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à la moyenne mensuelle des heures telle que prévue au contrat, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Article 8 - Absences
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen.
Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.

Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée réelle du travail est effectué à la date de fin du contrat et comparé à la durée prévue pour la même période.
De ce fait :
  • Les heures effectuées en excédent seront payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu. Les heures effectuées en excédent ont la qualité d'heures complémentaires/supplémentaires et donnent lieu aux majorations prévues à l'article 5 du présent accord.
  • à l'exception des salariés licenciés pour motif économique, pour lesquels la durée prévue reste acquise, pour les autres contrats, les heures payées et non travaillées sur les mois précédents la rupture donneront lieu à régularisation sur le dernier bulletin de paie, sans toutefois pouvoir donner lieu à une paye négative.

Article 10 - Recours au chômage partiel
L'entreprise ne pourra mettre en œuvre le chômage partiel que dans les conditions suivantes : suspension ou arrêt de l'activité de l'Association pour tout motif indépendant de la volonté de ses dirigeants.

Article 11 - Dispositions spécifiques
Dans le cadre du présent accord de modulation, le personnel dont le contrat de travail comporte une clause de forfait ne pourra pas bénéficier de cet accord.

Article 12 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 6 mois,
Il entrera en vigueur le 14/12/2017.
Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.



Fait à Corps
Le 24/11/2017

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