Accord d'entreprise LA LANTERNE

Accord collectif d’entreprise du 22.03.2026 relatif à la période d’acquisition et aux modalités de prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société LA LANTERNE

Le 22/03/2026


Accord collectif d’entreprise du 22.03.2026

relatif à la période d’acquisition et aux modalités de prise des congés payés

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


- La SOCIÉTÉ LA LANTERNE, dont le siège social est situé au 10 Le Bourg à Saint-Goussaud (23430), représentée par

Numéro SIRET : 95239132400011
Code NAF : 5610A
d’une part, et,

-

L’ensemble salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

d’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Par application des dispositions

règlementaires, la période d’acquisition des congés payés est actuellement fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Le décompte des jours fériés est fixé conventionnellement sur l’année civile.

Désireux de contribuer à une meilleure visibilité et gestion, pour les salariés, de leurs droits aux congés payés, et dans un souci de simplification des modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les gérants et les salariés ont souhaité modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés. Il en va de la même logique pour le décompte des jours fériés.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Simplifier les règles de gestion en matière de congés payés et de jours fériés ;
  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés et de jours fériés ;
  • Fixer la période d’acquisition et de prise des congés payés sur la période de référence pour l’annualisation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise : du 1er avril N au 31 mars N+1 ;
  • Fixer la période de référence pour le décompte des jours fériés sur la période de référence pour l’annualisation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise : du 1er avril N au 31 mars N+1 ;
  • Fixer les règles d’ordre des départs en congés et des modalités de prise des congés payés.







Compte tenu de l’effectif habituel de la société (inférieur à 11 salariés équivalents temps complet) et de l’absence de délégué syndical et de représentant du personnel, le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :
  • Les articles L.2232-21 à L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalents temps complet, dépourvues de délégué syndical et de représentant élu au Comité social et économique ;

  • Les articles L.3141-1 et suivants du Code du travail, relatifs aux congés payés et fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective.














































SOMMAIRE

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord
Article 2 – Conclusion de l’accord
Article 3 – Portée juridique de l’accord
Article 4 – Champ d’application de l’accord
Article 5 – Personnel bénéficiaire de l’accord
II – ACQUISITION ET PRISE DES CONGES PAYES

Article 6 – Acquisition des congés payés : Période de référence
Article 7 – Durée des congés payés
Article 8 – Prise des congés payés
Article 9 – Modalités de prise des congés payés
Article 10 – Fixation du planning des congés payés
Article 11 – Modification des dates de congés payés
Article 12 – Application des dispositions légales concernant les jours fériés en HCR

III – MISE EN OEUVRE

Article 13 – Arrêt anticipé des périodes d’acquisition et de prise des congés payés
Article 14 – Transposition et mise à jour des compteurs de congés payés


IV – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Article 15 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

V – INTERPRÉTATION, RÉVISION, DÉNONCIATION ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACCORD

Article 16 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Article 17 – Révision de l’accord
Article 18 – Dénonciation de l’accord


VI – INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Article 19 – Information du personnel
Article 20 – Publicité de l’accord



I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 – Cadre juridique de l’accord 
Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

  • Les articles L.2232-21 à L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalents temps complet, dépourvues de délégué syndical et de représentant élu au Comité social et économique ;

  • L’article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de principe de l’accord collectif d’entreprise sur l’accord de branche ;

  • Les articles L.3141-1 et suivants du Code du travail relatifs aux congés payés ;

  • Les articles L.3133-1 et suivants du Code du travail relatifs aux jours fériés ;

  • Les dispositions conventionnelles spécifiques aux Hotels Cafés et Restaurant en particulier celles relatives aux jours fériés.


Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche applicables dans la convention collective nationale des Hotels Cafés Restaurants ayant le même objet.

Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.
Article 2 – Conclusion de l’accord 

Conformément aux dispositions des articles R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de la société La Lanterne le 7 mars 2026 par remise en main propre contre décharge à tous les salariés de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord a été approuvé à l’unanimité, à l’issue de la consultation ayant eu lieu le 22 mars 2026 avec l’ensemble du personnel, au siège de la société.

Conformément aux dispositions de l’article R.2232-10 du Code du travail, le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti. Par ailleurs, le résultat n’a été porté à la connaissance de l’employeur qu’à l’issue de la consultation, qui s’est déroulée en son absence.


Article 3 – Portée juridique de l’accord 


À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage, une note de service, un rapport ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Article 4 – Champ d’application de l’accord


Le présent accord est applicable à la SOCIÉTÉ LA LANTERNE, dans tous ses établissements présents et/ou à venir.


Article 5 – Personnel bénéficiaire de l’accord 


Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SOCIÉTÉ LA LANTERNE employés à temps complet ou à temps partiel, quel que soit leur emploi, leur catégorie professionnelle, leurs horaires de travail, leur ancienneté, leur date d’embauche ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…).


II – ACQUISITION ET PRISE DES CONGÉS PAYÉS
Article 6 – Acquisition des congés payés : Période de référence
Il est rappelé que la période de référence est la période au cours de laquelle les salariés acquièrent leurs congés payés.

À ce titre, les parties au présent accord entendent modifier la période de référence précédemment fixée du 1er juin de l’année N-1 en cours au 31 mai de l’année N.

La période de référence pour l’acquisition des droits à congés annuels correspond désormais à la période de référence pour l’annualisation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise. Elle court donc du 1er avril N-1 au 31 Mars N de chaque année avec un effet au 1er avril 2026.
En conséquence, les congés acquis du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 correspondent à la période de référence d’acquisition au titre de la première année d’application du présent accord.


Article 7 - Durée des congés payés
Chaque salarié de la société acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif. Cette durée correspond à 30 jours ouvrables de congés payés (soit 5 semaines) pour une année complète de travail effectuée durant la période de référence.

Lorsque le nombre de jours obtenu sur toute la période de référence n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Il est rappelé que chaque salarié acquiert des droits à congé dès sa prise de fonction. L'article L.3141-3 du Code du travail ne subordonne en effet l'ouverture des droits à congés payés à aucune période minimale de travail.

Par ailleurs, sauf assimilation à du travail effectif par la loi et/ou les dispositions conventionnelles de branche applicables à la société, les périodes d’absence au cours desquelles le contrat de travail est suspendu entraînent une réduction des droits aux congés proportionnellement à la durée de cette absence.

Il est rappelé à cet effet que l'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence. (exception des arrêts médicaux : maladie et accident du travail)


Article 8 – Prise des congés payés 
La période de prise des congés payés acquis entre le 1er avril N-1 et le 31 mars N correspondra désormais à la période de référence suivante soit du 1er avril N au 31 mars N+1
Aussi, les congés payés acquis du 1er avril de l’année N-1 au 31 mars de l’année N seront à prendre du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
Le présent accord prenant effet à compter du 1er avril 2026 :
  • les congés payés acquis au 31 mars 2026 (sur la période d’acquisition définie précédemment soit du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 seront à prendre du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 ;


Article 9 – Modalités de prise des congés payés
Le salarié qui souhaite bénéficier de congés payés doit respecter la procédure de demande de congés payés établie au sein de la société. À titre informatif, au jour de la conclusion du présent accord, les demandes de congés payés doivent être effectuées par les salariés en utilisant la fiche spécifique de demande de congé, à compléter, dater, signer et à remettre aux gérants ou bien lors des réunions mensuelles des salariés de la coopérative.
La demande de congés payés doit en effet être communiquée dans un délai raisonnable, et à tout le moins suffisamment tôt pour permettre aux gérants de communiquer à chaque salarié l’ordre et les dates de départ en congé un mois avant le départ.
Compte tenu du fonctionnement de la société, devront être pris, par principe, entre le 1er septembre de l’année N et le 31 mars de l’année N+1 :
  • 24 jours ouvrables de congés (soit 4 semaines) – On parle du « congé principal »
  • dont 12 jours ouvrables consécutifs (soit 2 semaines consécutives).
En tout état de cause, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut dépasser 24 jours ouvrables consécutifs (soit 4 semaines), bien qu’il puisse être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
Par exception, sur demande individuelle du salarié et après acceptation expresse de la Direction, il est possible de fractionner le congé principal de 4 semaines, sous réserve qu’un congé de 2 semaines consécutives soit posé du 1er septembre N et le 31 mars N+1.
Aucun jour supplémentaire pour fractionnement du congé principal ne sera accordé au salarié en application de l’article L.3141-23 du Code du travail.
Le présent accord pose en effet le principe de la renonciation par les salariés aux jours supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal en dehors de la période 1er septembre - 31 mars.
Aussi, les salariés qui feraient le choix de fractionner les congés, c’est-à-dire de poser moins de 4 semaines du 1er septembre de l’année N au 31 mars de l’année N+1, à condition qu’au moins 2 semaines consécutives soient prises en continu, renonceront de fait aux jours supplémentaires.
Enfin, sous réserve des dispositions légales, la 5ème semaine de congés peut être fractionnée.


Article 10 – Fixation du planning des congés payés
Le planning des congés payés (ordre des départs et dates de départ) sera fixé par les gérants, en fonction des nécessités de service et du bon fonctionnement de la société.

Les dates et l'ordre de départ en congés principaux seront communiqués à chaque salarié au moins deux mois pouvant être réduit à un mois à l'avance, et affichés au sein de la société, dans les locaux normalement accessibles aux salariés.

Il est précisé que le planning des congés payés sera arrêté en fonction de la durée du travail de chacun des salariés, de leur éventuelle activité chez un autre employeur ainsi que de leur situation familiale (présence d’un enfant, d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie au sein du foyer etc.).

Le personnel dont les enfants fréquentent les établissements scolaires bénéficiera de ses congés pendant la période des vacances scolaires dans la mesure du possible en fonction des nécessités de service et de bon fonctionnement de la société.

Les salariés mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) travaillant tous deux dans la SOCIÉTÉ LA LANTERNE ont droit à un congé simultané.

Par ailleurs, lorsque plusieurs membres de la même famille, vivant sous le même toit, travaillent au sein de la SOCIÉTÉ LA LANTERNE, le congé leur sera accordé simultanément s'ils le désirent, en fonction des nécessités de service et de bon fonctionnement de la société.
Le planning que les gérants arrête doit être respecté par l’ensemble des salariés. Ainsi, les salariés ne sauraient prendre leurs congés à une date ou pour une durée fixée unilatéralement par eux et partir sans une autorisation préalable de l’employeur. Un départ en congés non autorisé ou un retour tardif du salarié peuvent entraîner la perturbation du bon fonctionnement de la société et justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.

Article 11 – Modification des dates de congés payés
La Direction pourra modifier l’ordre et les dates de départ en congés, compte tenu, notamment, des nécessités de service et du bon fonctionnement de la société.

Aussi, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas de raisons professionnelles comme la bonne marche de l’entreprise, les attributions du salarié, …), cette modification sera portée à la connaissance des salariés au moins un mois avant la date de départ prévue.

Le salarié ne peut pas, unilatéralement, modifier ses dates de départ en congés. Il peut néanmoins demander à l’employeur de modifier les dates de congés payés préalablement définies, sous réserve de le faire au moins un mois à l’avance. Avec l’accord de l’employeur, les dates de congés payés pourront ainsi être modifiées.


Article 12 – Application des dispositions légales concernant les jours fériés en HCR
Les règles spécifiques au secteur HCR n’ont pas pour but d’être modifiées par cet accord. Elles sont rappelées ici pour le cas d’un établissement permanent.
En plus du 1er mai, obligatoirement chômé, les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficient de 10 jours fériés par an, dont 6 garantis.
Un jour férié garanti n’est pas forcément un jour non-travaillé. L’entreprise doit accorder 6 jours fériés par an, mais elle peut le faire :
  • sous forme de repos chômé et payé ;
  • par une compensation en repos à une autre date ;
  • par une indemnisation financière.

Dans le cas où le jour férié tombe sur un jour de repos hebdomadaire en HCR ou pendant ses congés payés, le salarié garde son droit pour bénéficier d’un prochain jour férié.
Pour les 4 autres jours fériés restants, voici comment ça fonctionne :
  • si le jour férié est chômé, il n’y a pas de réduction de salaire ;
  • si le salarié travaille, une compensation par un repos est prévue ultérieurement ;
  • si le jour coïncide avec un repos, aucune compensation n’est due.

Cet accord vient modifier la date à laquelle l’entreprise doit vérifier que chaque salarié a bien bénéficié de ses 6 jours garantis. Conventionnellement fixée au 31 décembre de chaque année, elle sera désormais fixée au 31 mars afin de correspondre à la période d’annualisation du temps de travail dans l’entreprise. Si à cette date, un salarié n’a pas bénéficié de ses 6 jours garantis, l’entreprise doit l’en informer par écrit.
Le salarié peut alors, dans les 6 mois suivants et avec accord, choisir de prendre ses jours en continu ou isolés ou d’obtenir une indemnisation. Au-delà de 6 mois, les jours non pris doivent obligatoirement être indemnisés.
Ces jours fériés garantis seront fixés en début de chaque période d’annualisation et affichés pour que le personnel puisse en prendre connaissance.


III – MISE EN ŒUVRE
Article 13 – Arrêt anticipé des périodes d’acquisition et de prise des congés payés
Le présent accord étant conclu en début d’année, et les parties étant sensibles à une mise en application rapide du présent accord pour des raisons de simplification et d’organisation, celles-ci se sont entendues pour un effet dès le 1er avril 2026.

Aussi, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés qui courraient au 31 mars 2026 sont arrêtées de manière anticipée au 31 mars 2026, par l’effet du présent accord et son entrée en vigueur au 1er avril 2026.


Article 14 – Transposition et mise à jour des compteurs de congés payés
La fin anticipée des périodes d’acquisition et de prise des congés payés nécessite d’ajuster les congés acquis et non pris jusqu’alors (soit jusqu’au 31 mars 2026).

Ainsi, les parties conviennent que :

  • Exceptionnellement, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés en cours au 31 mars 2026 ont pris fin de manière anticipée en application du présent accord ;

  • les congés payés acquis et non pris du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 inclus devront être soldés par les salariés au plus tard le 30 avril 2026 ;

  • les congés payés acquis et non pris du 1er juin 2025 au 31 mars 2026 seront pris par les salariés selon les conditions fixées dans le présent accord ;

Le fait de faire masse des soldes des compteurs « N-1 » et « N » au 31 mars 2026, peut donner lieu, au cas par cas (c’est-à-dire selon le nombre de congés posés par chaque salarié sur la période antérieur) à un droit à congés payés supérieur à un droit pour une année « normale » d’acquisition. Aussi, les salariés concernés devront poser la totalité des congés acquis au 31 mars 2026 sur la période 1er avril 2026 au 31 mars 2027. A défaut, les congés acquis jusqu’au 31 mars 2026 et non pris au 31 mars 2027 seront perdus, sauf cas de report légaux et conventionnels.


Afin de garantir à tous les salariés une bonne compréhension et un bon usage de leurs droits aux congés payés, la remise du bulletin de salaire de mars 2026 se fera en main propre lors d’un entretien avec les gérants afin de faire un point sur le compteur de chaque salarié.



IV – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD



Article 15 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er avril 2026.


V – INTERPRÉTATION, RÉVISION, DÉNONCIATION ET MODALITÉS

DE SUIVI DE L’ACCORD


Article 16 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Les parties conviennent que l’employeur et une commission formée par un salarié désigné par les membres du personnel, et un membre du Comité social et économique (CSE) désigné parmi ses membres, le cas échéant, si le CSE existe, devront se réunir dans les cinq ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application.

Les parties s’accordent sur le fait que, dans l’hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s’engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.


Article 17 – Révision de l’accord


Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d’avenants et d’annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l’une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d’une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si la composition de la société est différente de celle ayant présidé à la négociation et à la conclusion du présent accord, il conviendra de tenir compte de la situation de la société au moment de la révision de l’accord (nombre de salariés équivalents temps complet, présence ou non de représentants du personnel etc.).

La demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle ou d’une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l’absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

Article 18 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la dénonciation, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

À titre informatif, au jour de la conclusion de l’accord, les dispositions légales prévoient que l’accord approuvé par les salariés peut être dénoncé à l'initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :
  • que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

Toute modification légale relative aux modalités de dénonciation de l’accord collectif s’intègrera de plein droit au présent accord, sans qu’il ne soit nécessaire de négocier un nouvel accord sur ce point.

La partie qui prend l’initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord et de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI).

La dénonciation prend effet à l’expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation. Il est prévu qu’en cas de dénonciation de cet accord les partis se réunissent dans un délai d’un mois afin de négocier un nouvel accord ou de décider de revenir aux dispositions règlementaires en vigueur au jour de la dénonciation.




VI – INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Article 19 – Information du personnel

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans la société.

Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord collectif d’entreprise par voie d’affichage au sein de la société.

Article 20 – Publicité de l’accord


À l'initiative des gérants, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DREETS compétente, accompagnée des pièces nécessaires, par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposés :
  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;
  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;
  • le procès-verbal de consultation des salariés.

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis par l’employeur à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI) dont relève la SOCIÉTÉ LA LANTERNE, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à SAINT-GOUSSAUD, le 22.03.2026


En cinq (5) exemplaires originaux, dont :
  • un pour la DREETS
  • un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes
  • un pour la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation,
  • un pour la Direction,
  • un pour mise à disposition du personnel de la société.



Pour la société,Les salariés dont la liste emmargée est annexée

La LANTERNE




Mise à jour : 2026-04-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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