Accord d'entreprise LA MACHINE TOULOUSE

Accord d'entreprise du 29 janvier 2021

Application de l'accord
Début : 01/02/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LA MACHINE TOULOUSE

Le 29/01/2021


Accord d’entreprise du 29 janvier 2021


ENTRE LES SOUSSIGNÉES :


La Machine Toulouse

3 avenue de l’Aérodrome de Montaudran 31400 Toulouse
Représenté par XXXXet

CSEC Halle de La Machine 3 avenue de l’Aérodrome de Montaudran 31400 ToulouseReprésenté par XXXX


Préambule


Il est rappelé que la convention collective applicable aux salariés de l’association LA MACHINE TOULOUSE est la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC, IDCC 1285, brochure n°3226).

Le présent accord a pour objet de modifier la période de référence des salariés soumis à l’aménagement du temps de travail selon les articles VI-3 et VI-4 de la convention collective ainsi que la période de référence des salariés en contrat à durée indéterminée intermittent (CDII) selon les articles V-13 de cette même convention.

En effet, la convention prévoit une période annuelle de référence pour le calcul de la durée du travail alignée sur la période de référence de la saison culturelle, soit du 1er septembre de l’année N au 31 aout de l’année N+1. Cependant, la saison de la Halle de la Machine n’est pas adaptée à ce calendrier, elle est fermée au mois de janvier pour maintenance de ses machines et démarre ainsi sa saison en février de l’année N pour la finir au mois de janvier de l’année N+1 selon le calendrier proposé dans le cadre de sa délégation de service public auprès de Toulouse Métropole.

La mise en place de cet accord a pour but d’améliorer l’organisation du temps de travail par la modification de cette période de référence (réduction du temps de travail au mois de janvier permettant la récupération des heures avant la fin de période de référence, prises de congés sur la période estivale, etc…).

Les parties conviennent de se référer à la convention collective des entreprises artistiques et culturelles pour tous les aspects non envisagés par le présent accord.

La mise en œuvre effective du présent accord fera l’objet d’une information auprès des salariés (affichage, réunion d’équipe, mailing).

En conséquence il a été convenu ce qui suit :


Article 1 : Champ d’application


Le personnel concerné est l’ensemble des salariés permanents en CDI, CDII et CDD de plus d’un mois.

Compte tenu de leur statut particulier, sont en revanche exclus du présent accord :
  • Les salariés soumis à une autre organisation du temps de travail (forfaits jours, cadres dirigeants salariés)
  • Les salariés sous contrat durée déterminée dont la durée est inférieure à 1 mois
  • Les salariés sous contrat durée déterminée dit d’usage
  • Les stagiaires qui se verront appliquer les dispositions légales en vigueur

Les CDD d’apprentissage ou contrats de professionnalisation pourront également en fonction des services d’accueil et des besoins de leur formation pratique relever d’un décompte annuel de leur temps de travail.

Article 2 : Modification de la période de référence


A compter du 1er février 2021, la période de référence pour l'application de l'annualisation s'étendra chaque année sur douze mois du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+1. Pour les salariés dont le contrat ne couvre pas cette période, la période de référence correspondra à celle de la durée du contrat.


Article 3 : Durée, Révision, Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à dater de sa signature.

Toute dénonciation par l’un des signataires de cet accord, sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l’objet d’une notification à l’ensemble des signataires dans les mêmes formes. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l’appui et des propositions de modification.
Elle sera obligatoirement examinée dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de trois ans à compter du dépôt de la dénonciation.


Fait à Toulouse, en deux exemplaires originaux, le 29 janvier 2021


Pour La Machine Toulouse, Pour le CSEC Halle de la Machine,





XXXXXXXX


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