Accord d'entreprise LA MAGDELEINE

Un accord portant sur la mise en place du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 15/02/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LA MAGDELEINE

Le 01/02/2025

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS

Entre les soussignés :


LA MAGDELEINE, SCOP, SARL coopérative ouvrière de production au capital social de 87000 euros, immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro SIREN 930871363, dont le siège social est situé 19 RUE DE LA MAGDELEINE, 51100 REIMS,

Représentée par ___, en sa qualité de Gérant, dûment habilité(e) à cet effet,

Et

Les salariés de l’entreprise, conformément aux modalités de négociation prévues par le Code du travail,
D’autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail et en l'absence de dispositions spécifiques dans la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants (HCR), la société [Nom de l'entreprise] souhaite instaurer un forfait jours pour certains salariés cadres ayant une autonomie réelle dans l’organisation de leur temps de travail.

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables à la mise en place du forfait jours au sein de l’entreprise pour les salariés répondant aux critères légaux et conventionnels.

Article 2 - Salariés éligibles

Peuvent bénéficier du forfait jours :

  • Les cadres autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps, occupant des postes de direction ou d’encadrement (ex. : Responsable d’exploitation, Directeur de restaurant, Responsable administratif).

  • Uniquement les salariés ayant signé un avenant à leur contrat de travail acceptant le régime du forfait jours.

  • Ne sont pas éligibles : Les employés de salle, de cuisine, de bar ou tout salarié dont le poste impose des horaires prédéfinis.

Article 3 - Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 jours, incluant la journée de solidarité.

Article 4 - Suivi du temps de travail et droit à la déconnexion

  1. Un suivi de la charge de travail sera mis en place par la direction pour s’assurer du respect des temps de repos et de la bonne répartition du travail.

  2. Les salariés en forfait jours doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors des horaires de travail.

  3. Un entretien annuel sera organisé afin d’évaluer la charge de travail et les éventuelles difficultés rencontrées.

Article 5 - Rémunération des salariés en forfait jours

  1. La rémunération des salariés en forfait jours est fixée sur la base d’un salaire forfaitaire prenant en compte l’absence de référence horaire.

  2. La rémunération doit être conforme aux minima salariaux applicables aux cadres dans la convention collective HCR.

  3. Toute rémunération variable ou primes éventuelles restent applicables selon les termes du contrat de travail.

Article 6 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 15/02/2025 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 - Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme TéléAccords et communiqué aux salariés par affichage dans l’entreprise.

Fait à Reims, le 01/02/2025

Signatures :

_____

Salariés : cf document de consultation

Mise à jour : 2025-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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