Accord sur l’organisation du temps de travail sous forme de forfaits jours sur l’année
Entre :
La Société La Maison Bleue Services, Société à responsabilité limitée inscrite au Registre du Commerce et des Société de Nanterre sous le numéro 789 270 105, dont le siège social est situé au 148-152 Route de la Reine – 92100 Boulogne Billancourt.
Représentée par
agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.
Ci-après désignée « La Société »
d’une part,
Et
Le Comité Social et Economique de la Société La Maison Bleue Services représenté par :
Ci-après désigné « Le Comité Social et Economique »
Article 2 : Modalités et caractéristiques du forfait en jours PAGEREF _Toc210217811 \h 4
Article 2.1 : Période de référence PAGEREF _Toc210217812 \h 4 Article 2.2 : Nombre de jours travaillés sur une année PAGEREF _Toc210217813 \h 4 Article 2.3 : Nombre de jours de repos par an et incidences des absences et de l’arrivée / départ sur le nombre de jours PAGEREF _Toc210217814 \h 4
Article 3 : Forfait jours réduit PAGEREF _Toc210217815 \h 7
Article 5 : Modalités de décompte, de contrôle et de suivi des jours travaillés PAGEREF _Toc210217817 \h 8
Article 5.1 : Durée maximale de travail – repos PAGEREF _Toc210217818 \h 8 Article 5.2 : Suivi de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail PAGEREF _Toc210217819 \h 9 Article 5.3 : Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés, du nombre de jours et volume horaire PAGEREF _Toc210217820 \h 10 Article 5.4 : Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc210217821 \h 11
Article 6 : Modalités de mise en place du forfait en jours PAGEREF _Toc210217822 \h 11
Article 7 : Date d’application et durée de l’accord PAGEREF _Toc210217823 \h 12
Article 8 : Suivi de l’accord PAGEREF _Toc210217824 \h 12
Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc210217825 \h 12
Article 10 : Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc210217826 \h 12
PREAMBULE
Les modalités d’aménagement du temps de travail actuellement en place au sein de La Maison Bleue ne correspondent ni aux besoins de l’organisation, ni aux attentes des salariés et candidats.
En effet, il est constaté que l’absence de possibilité de conclure des conventions de forfait en jours constitue un frein au recrutement et génère l’incompréhension des candidats.
Il s’agit d’une demande récurrente des salariés, dont l’insatisfaction peut favoriser les départs.
Enfin, les forfaits en jours constituent un besoin organisationnel pour l’entreprise compte tenu de l’autonomie réelle dont bénéficient les salariés au sein de la Société La Maison Bleue Services.
Le présent accord vise donc à proposer un cadre adapté et protecteur pour les salariés bénéficiant d’une organisation avec une convention de forfait en jours.
Ainsi, les parties souhaitent rappeler que :
les salariés sous conventions de forfait en jours doivent bénéficier d’une attention particulière et protectrice des droits, notamment ceux liés au repos, au même titre que les autres salariés de l’entreprise ;
l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle et la qualité de vie au travail doivent guider les politiques de l’entreprise ;
la question de la charge de travail doit être une priorité pour l’équipe managériale du salarié sous convention de forfait en jours ;
avec le développement des nouveaux outils de l’information et de la communication, la connexion est facilitée mais ces nouveaux moyens ne doivent entrer en contradiction avec une prise effective des repos et doivent permettre un droit à la déconnexion afin de veiller à un équilibre entre la vie personnelle et professionnelle.
C’est dans ce contexte que les parties au présent accord se sont réunies à plusieurs reprises pour échanger sur l’organisation du temps de travail sous forme de convention de forfait en jours au sein de la société.
Plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :
Mardi 29 avril 2025 ;
Mercredi 07 mai ;
Mercredi 14 mai 2025 ;
Mardi 20 mai 2025 ;
Mercredi 4 juin 2025 ;
Mercredi 11 juin 2025 ;
Mercredi 9 juillet 2025 ;
Lundi 29 septembre 2025.
Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Salariés concernés
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société La Maison Bleue Services.
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe ;
Le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail formalise la convention individuelle de forfait en jour. Cette convention individuelle devra notamment mentionner :
la référence au présent accord collectif d’entreprise ;
le nombre de jours de travail compris dans le forfait ;
une synthèse des modalités permettant au salarié d’avoir au cours de l’année un ou des entretiens permettant d’évoquer notamment sa charge de travail.
Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d'activités de l'entreprise.
Pour rappel, le salarié doit en tout état de cause bénéficier de :
un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures.
Article 2 : Modalités et caractéristiques du forfait en jours
Article 2.1 : Période de référence
La période de référence du forfait en jours est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.
Article 2.2 : Nombre de jours travaillés sur une année
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours travaillent au plus 218 jours pour une année complète de travail et pour un droit complet à congés payés et repos conventionnels ou contractuels.
Ce forfait annuel en jours comprend la journée de solidarité.
Le nombre de jours travaillés est automatiquement augmenté à due proportion si les congés payés et repos conventionnels ou contractuels ne sont pas intégralement acquis ou en cas de prise anticipée des congés.
Article 2.3 : Nombre de jours de repos par an et incidences des absences et de l’arrivée / départ sur le nombre de jours
Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond annuel de jours travaillés visés à l’article précédent, le salarié bénéficie de jours de repos, à savoir 11 jours de repos comprenant 3 jours fixes déterminés par l’employeur dits « jours offerts ».
En principe, le nombre de ces jours de repos est déterminé comme suit :
[Jours de l’année (365 ou 366)] – [repos hebdomadaires (samedis et dimanches)] – [congés et repos légaux et conventionnels] – [jours fériés chômés tombant un jour ouvré] - [plafond légal de 218 jours] = Nombre de jours de repos.
Cela étant, les parties conviennent de déterminer un nombre de jours de repos fixe pour une année pleine.
Cette mesure a pour objectif de ne pas faire varier le nombre de jours de repos d’une année sur l’autre et de permettre, en fonction des années, de faire bénéficier au salarié d’un nombre supérieur de jours de repos qui aurait résulté du strict respect de la formule énoncée ci-dessus. Les modalités retenues sont donc plus favorables.
Il est ainsi décidé que le nombre de jours de repos pour une année pleine est de 11 jours par an, comprenant les 3 jours fixes dénommés « jours offerts ».
En outre, afin de valoriser l’investissement particulier des salariés bénéficiant d’ancienneté, les parties conviennent également que le nombre total de jours de repos des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours sera porté à 12 pour les salariés ayant atteint une ancienneté de 5 ans. Ceux-ci bénéficieront donc 12 jours de repos comprenant 3 jours fixes déterminés par l’employeur dits « jours offerts ».
Les jours de repos sont acquis mensuellement et sont pris au cours de l’année civile. La programmation des jours de repos doit permettre une prise régulière répartie sur l’année.
Il n’est pas possible de reporter sur l’année suivante les jours de repos non pris au cours de l’année de référence. Aussi, faute pour le salarié d’avoir effectivement pris ces jours de repos avant le 31 décembre de l’année d’attribution, ces jours de repos seront perdus. Concernant le repos que le salarié acquiert sur le mois de décembre, il devra être pris par anticipation par le salarié avant la fin de l’année civile considérée.
A titre strictement exceptionnel et avec l’accord de l’employeur, le report pourra toutefois être autorisé dans la limite de 3 jours par période annuelle, dans le cas particulier du salarié dont le contrat de travail serait suspendu sur une période de plus de 3 mois pour cause de maladie ordinaire, maternité, accident du travail, maladie professionnelle, et dans la mesure où la période de suspension en aurait rendu la prise impossible.
Les jours de repos sont fixés selon les modalités suivantes :
les jours de repos doivent être pris en journées ou en demi-journées ; la demi-journée s’entend comme la période usuelle de travail située avant ou après l’heure habituelle de repas du déjeuner ;
les dates souhaitées par le salarié pour prendre les jours de repos devront être communiquées en respectant un délai de prévenance minimal d’un mois avant la date souhaitée. Le manager disposera d’un délai de 7 jours après la prise de connaissance de la demande pour accepter ou refuser les dates proposées au regard, notamment, des contraintes du service, des périodes d’activité et de la nécessité de maintenir les salariés en activité.
Les dates fixées pour les jours de repos pourront être modifiées par la Direction en cas de circonstances exceptionnelles.
Les dates des jours fixes dits « jours offerts » sont fixées annuellement par l’employeur et sont communiqués par la Direction en début d’année et au plus tard, le 30 mars de l’année considérée.
Le nouveau dispositif prévu par le présent accord prévoyant la mise en place de jours de repos, d’ancienneté et de jours offerts, se substitue pour l’ensemble des salariés présents et qui seront embauchés à l’avenir au sein de la Société La Maison Bleue Services aux dispositifs existants au jour de la signature de la présente relatives aux jours d’ancienneté et aux jours offerts.
De manière générale, les parties constatent que les usages et engagements unilatéraux pris ou pouvant avoir été pris par la Société La Maison Bleue Services ayant le même objet cessent de produire leurs effets à compter de la signature de la présente.
Ainsi, les salariés non-cadres bénéficieront de 3 jours offerts fixes déterminés par l’employeur ainsi que de 2 jours d’ancienneté à compter d’une ancienneté de 5 ans.
De la même manière les salariés cadres ayant refusé la conclusion d’une convention de forfait en jours, bénéficieront de 3 jours offerts fixes déterminés par l’employeur ainsi que de 2 jours d’ancienneté à compter d’une ancienneté de 5 ans.
Afin de reconnaitre l’ancienneté des salariés déjà présents à ce jour au sein de la Société et d’assurer une transition entre le dispositif prévu au présent accord et les usages et engagements unilatéraux qui existaient jusqu’à lors, les parties ont décidé de mettre en place certaines mesures spécifiques.
Ainsi, les salariés présents à la date de signature du présent accord, titulaires d’une convention de forfait et ayant atteint 10 ans d’ancienneté bénéficieront de 15 jours de repos comprenant les 3 jours dits « offerts ». Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date d’entrée dans les effectifs du Groupe La Maison Bleue.
Les salariés éligibles au dispositif de forfait jours et présents à la date de signature du présent accord qui ne souhaiteraient pas en bénéficier, conserveront leur droit aux 3 jours dits « offerts » ainsi qu’à leurs jours d’ancienneté acquis à la date de mise en œuvre du présent accord correspondant à :
5 jours pour ceux ayant atteint 2 ans d’ancienneté à date de mise en œuvre du présent accord ;
10 jours pour ceux ayant atteint 5 ans d’ancienneté à date de mise en œuvre du présent accord ;
12 jours pour ceux ayant atteint 10 ans d’ancienneté à date de mis en œuvre du présent accord.
De même, les salariés non-cadres présents à la date de signature du présent accord conserveront leur droit aux 3 jours dits « offerts » ainsi qu’à leurs jours d’ancienneté acquis à date de mise en œuvre du présent accord correspondant à :
5 jours pour ceux ayant atteint 2 ans d’ancienneté à date de mise en œuvre du présent accord ;
10 jours pour ceux ayant atteint 5 ans d’ancienneté à date de mise en œuvre du présent accord ;
12 jours pour ceux ayant atteint 10 ans d’ancienneté à date de mis en œuvre du présent accord.
La prise des congés payés devra intervenir avant celle des jours d’ancienneté.
L’ancienneté s’apprécie à compter de la date d’entrée dans les effectifs du Groupe La Maison Bleue.
Arrivée en cours de période de référence
En cas d’arrivée en cours de période de référence, ou si le salarié est engagé sous contrat à durée déterminée sur une partie de l’année, le nombre de jours travaillé sera calculé prorata temporis.
Lors de l’embauche d’un salarié en forfait annuel en jours, il lui sera indiqué le nombre de jours travaillés à partir de la règle de calcul suivante :
Nombre de jours de l’année restants à courir jusqu’au 31 décembre auxquels seront soustraits :
Nombre de samedi / dimanche restants à courir ;
Nombre de jours fériés situés sur un jour ouvré restants à courir ;
Nombre de jours de repos proratisés [nombre de jours de l’année restant à courir jusqu’au 31 décembre x nombre de jours repos pour une année complète] / 365 ou 366 le cas échéant ;
Nombre de congés payés annuels proratisés [nombre de jours de l’année restants à courir jusqu’au 31 décembre x 25] / 365 ou 366 le cas échéant.
Le nombre de jours travaillés ainsi déterminé est arrondi à la demi-journée inférieure.
Départ en cours d’année
En cas de départ en cours de période de référence, ou si le salarié est engagé sous contrat à durée déterminée sur une partie de l’année, le nombre de jours travaillé sera calculé prorata temporis.
La règle de calcul en cas de départ en cours d’année est la suivante :
Nombre de jours de l’année du 1er janvier au jour de départ effectif auxquels seront soustraits :
Nombre de samedi / dimanche jusqu’au jour de départ effectif ;
Nombre de jours fériés situés sur un jour ouvré jusqu’au jour de départ effectif ;
Nombre de jours de repos proratisés [nombre de jours de l’année du 1er janvier jusqu’au départ effectif x nombre de jours de repos pour une année complète] / 365 ou 366 le cas échéant ;
Nombre de congés payés annuels proratisés [nombre de jours de l’année du 1er janvier au jour de départ effectif x 25] / 365 ou 366 le cas échéant.
Le nombre de jours travaillés ainsi déterminé est arrondi à la demi-journée inférieure.
En cas de rupture du contrat en cours d’année, un état des lieux sera réalisé. En cas de prise anticipée du nombre de jours de repos, une régularisation sera effectuée.
Compte tenu du caractère forfaitaire du nombre de jours travaillés, aucune indemnité ni compensation ne sera due au titre des jours de repos restant à prendre à la date de rupture du contrat.
Incidences des absences sur le nombre de jours
Les périodes d’absences au travail non assimilées à du temps de travail effectif selon l’article L. 3141-5 du Code du travail ne sont pas prises en compte pour l’acquisition et la détermination du nombre de jours de repos. Il en résulte qu’en cas d’absence non assimilée à une période de travail effectif au sens de l’article L. 3141-5 du Code du travail, le nombre de jours de repos est diminué.
Ainsi, le nombre théorique de jours de repos sera réduit du pourcentage que représentent les jours d’absences non assimilées à une période de travail effectif au sens de l’article L. 3141-5 du Code du travail par rapport au nombre de jours de travail devant être effectués par le salarié selon la formule suivante :
Nombre de jours de repos acquis à la suite de l’absence non assimilée à une période de travail effectif au sens de l’article L. 3141-5 du Code du travail = Nombre théorique de jours de repos x [1 – (Nombre de jours d’absences non assimilées à une période de travail effectif au sens de l’article L. 3141-5 du Code du travail / Nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait)]
Le résultat de cette formule est arrondi à la demi-journée supérieure.
Les jours de repos ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail relatifs aux congés payés annuels.
Ils sont rémunérés suivant la règle exclusive du maintien du salaire de base contractuel et font l’objet d’un suivi distinct sur le bulletin de paie ou sur tout autre système de suivi mis à disposition du salarié.
Article 3 : Forfait jours réduit
Il est possible de conclure un forfait en jours réduit. Le contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel réduit, portant sur le nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours,
contractuellement prévu.
Le forfait réduit peut :
soit être convenu entre les parties au contrat de travail à l’occasion de l’embauche,
soit être proposé au salarié par sa hiérarchie en cours de contrat,
soit être sollicité par le salarié auprès de sa hiérarchie en cours de contrat.
Les salariés ayant un forfait en jours complet souhaitant un forfait en jours réduit ou inversement, doivent en formuler la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre à la Direction en précisant la date envisagée pour la mise en œuvre. La demande doit être faite au moins 1 mois avant cette date afin que la Société puisse examiner la demande. Le refus peut être motivé notamment pour des raisons relatives aux nécessités du service, aux spécificités du poste ou à la compétence particulière de la personne occupant le poste.
Un avenant au contrat de travail sera impérativement signé avant la mise en œuvre du changement du forfait en jours.
Les collaborateurs en forfait en jours réduit travaillent selon un pourcentage de réduction défini contractuellement et appliqué aux 218 jours pour une année complète de travail et pour un droit complet à congés payés.
Dans cette optique, le contrat de travail, ou l’avenant à celui-ci, formalisera la convention de forfait, incluant la journée de solidarité, pour une année complète d’activité. La rémunération liée à ce forfait en jours réduit est adaptée à due proportion.
Les incidences des absences et de l’arrivée/départ en cours d’année, aussi bien concernant la rémunération du salarié que le nombre de jours de repos, sont calculées comme pour un forfait en jours complet et le résultat est ensuite affecté du pourcentage de réduction contractuel.
Article 4 : Rémunération
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle versée au salarié ayant conclu une convention de forfait jours est lissée sur l’année et est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, pour un mois complet d’activité.
Incidences des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération
En cas d’absence non rémunérée, ainsi qu’en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, la rémunération mensuelle du salarié est diminuée à hauteur du salaire journalier correspondant au nombre de jours d’absence sur le mois considéré.
Article 5 : Modalités de décompte, de contrôle et de suivi des jours travaillés
Les collaborateurs bénéficient d’un décompte en jours de leur temps de travail.
Il est rappelé que le forfait en jours ne dispense pas le collaborateur d’être présent dans les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses équipes, notamment pour les réunions de service ou d’effectuer les tâches nécessitant sa présence.
Dans ces conditions, et compte tenu de son rôle de support, d’animation et/ou d’encadrement, le collaborateur devra tenir compte, dans l’organisation de son temps de travail, d’une présence minimum au cours des plages horaires de ses collègues, de ses équipes et/ou des interlocuteurs auprès desquels il a vocation à intervenir.
Article 5.1 : Durée maximale de travail – repos
Aux termes des dispositions légales, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée quotidienne maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire.
Néanmoins, afin de garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, l’amplitude et la charge de travail des salariés concernés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition des temps travaillés.
Les dispositions du présent Accord visent à permettre l’effectivité du respect de ces droits.
En outre, les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire leur sont applicables.
Dès lors, ils bénéficient de :
un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures.
Il est précisé que le forfait en jours, bien qu’exclusif de tout décompte des heures travaillées, ne doit pas avoir pour conséquence de limiter de manière récurrente le repos quotidien à son niveau minimum légal de 11 heures.
Il est par ailleurs rappelé que les journées d’activité seront limitées sauf cas exceptionnel à 5 jours par semaine. Dans le cas où le salarié estime qu’il serait nécessaire de travailler plus de 5 jours au sein d’une semaine donnée, il devra solliciter l’autorisation expresse et écrite de son supérieur hiérarchique.
Les supérieurs hiérarchiques veillent à ce que la charge de travail confiée permette de prendre effectivement et régulièrement les temps de repos et jours de repos.
L’effectivité du respect par les salariés des durées de repos implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance durant leurs temps de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que pendant leurs congés payés, repos et arrêts maladie. Une Charte du droit à la déconnexion est rédigée à cet effet.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés devront être raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps de travail de l’intéressé. Les responsables hiérarchiques seront sensibilisés au fait qu’il leur appartient eux-mêmes de respecter cette obligation pour ce qui les concerne et d’éviter de formuler des demandes pendant les horaires de nuit, le week-end, et pendant les congés payés des salariés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps de travail, avertir sans délai la Direction afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. En cas de difficulté, le salarié pourra saisir la Direction des ressources humaines.
Article 5.2 : Suivi de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.
À tout moment, le salarié peut alerter la Direction des ressources humaines de tout élément qui accroit de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. A l’occasion du suivi mensuel des décomptes des temps de travail, le supérieur hiérarchique est en outre tenu, s’il y a lieu, d’organiser sans délai un entretien. Le salarié peut également solliciter de lui-même cet entretien. Ce suivi pourra donner lieu à des entretiens individuels périodiques.
Lors de cet entretien, le salarié précise les évènements ou éléments qui sont à l’origine de ces difficultés inhabituelles. La Direction et le salarié analysent ensuite la charge de travail de ce dernier sur la base des éléments objectifs et factuels présentés par le salarié. Ils déterminent notamment si la surcharge de travail identifiée relève d’un évènement ponctuel ou temporaire auquel il peut être remédié par un allègement de la charge de travail ou par la prise de jours de repos une fois cet évènement passé, ou bien au contraire d’une problématique structurelle, qui conduira alors à envisager des mesures d’ajustement de la charge de travail à long terme (redéfinition de la nature ou de l’ampleur des missions confiées, adaptation des objectifs fixés, révision des délais impartis pour l’exécution des missions, etc.). Compte tenu de ces éléments, et si nécessaire, il pourra être prévu un plan d’action et des mesures à mettre en place pour permettre un traitement effectif et adapté de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi. Par ailleurs, il sera organisé au moins une fois par an un entretien individuel portant notamment sur le forfait en jours pour les salariés qui y sont soumis. Cet entretien sera formalisé de manière distincte de l’entretien annuel d’évaluation (mais pourra être juxtaposé aux autres entretiens). Cet entretien a vocation à permettre au salarié et à la Direction de faire le bilan de : -la charge de travail du salarié ; -l’organisation de son travail ; -l’amplitude de ses journées de travail ; -le décompte des jours travaillés et des jours de repos ; -l’articulation de son activité professionnelle et sa vie personnelle ; -l’obligation incombant au salarié de se déconnecter des outils de communication à distance mis à disposition par la Société, dans les conditions prévues par la Charte relative à la déconnexion.
Lors de cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchique feront le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Au regard des constats effectués et afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, le salarié et la Direction arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés. Le bilan et les mesures envisagées seront recueillis dans un compte rendu d’entretien.
Article 5.3 : Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés, du nombre de jours et volume horaire
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen du système auto-déclaratif mis en place par la Société, sous la supervision du supérieur hiérarchique. Celui-ci pourra consister en un fichier informatique ou en toute autre modalité adaptée au regard des possibilités existant au sein de l’entreprise.
Ce dispositif permet de faire apparaître notamment le nombre et la date des journées ou travaillées au cours du mois ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées (repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos, arrêts maladie, etc, …).
Ces données sont renseignées par le salarié, qui les saisira de manière mensuelle, et les transmettra à sa hiérarchie pour validation.
Les supérieurs hiérarchiques de salariés en forfait en jours sont tenus de suivre régulièrement et en tout état de cause, une fois par mois les décomptes des temps de travail et s’assurent, au regard des données saisies par le salarié, de la bonne répartition entre son temps de travail et de repos. Ils contrôlent également que le salarié bénéficie des temps de repos quotidien et hebdomadaire, qu’il prend ses jours de repos de manière régulière et dans le cadre de l’année civile. Ils s’assurent également à travers ce suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude des journées. Cette amplitude doit permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Il est entendu que ce suivi n’a pas pour but de contrôler l’activité individuelle des salariés mais de contrôler le temps de travail en vue de concourir à préserver le droit au repos et à la santé de ces derniers en apportant tous les correctifs nécessaires.
Le salarié alertera son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail suivant les modalités décrites ci-après.
Si le salarié constate, au cours de l’exécution de son contrat, qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos (ou en cas de difficulté inhabituelle ou anormale portant sur les aspects d’organisation et de charge travail, etc.), il lui appartient d’émettre une alerte auprès de son supérieur hiérarchique (ou auprès de la Direction des ressources humaines) afin qu’une solution alternative, lui permettant de respecter les dispositions légales, soit trouvée. Le supérieur hiérarchique ou la Direction des ressources humaines recevra alors le salarié dans les meilleurs délais après cette alerte lors d’un entretien (distinct de l’entretien annuel prévu ci-dessus). D’une manière générale, si le salarié considère que sa charge de travail ne lui permet pas de respecter une durée de travail compatible avec les repos quotidien et hebdomadaire obligatoires, il est tenu d’en avertir sans délai sa hiérarchie afin que des alternatives soient étudiées.
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il pourra être instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.
Article 5.4 : Droit à la déconnexion
Il est précisé que le salarié dispose d’un droit à la déconnexion, en vue d’assurer le respect de ses temps de repos et de congé ainsi que de sa vie personnelle et familiale.
Les conditions d’exercice du droit à la déconnexion sont précisées dans la Charte prévue à cet effet.
Elle rappelle notamment que le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour le collaborateur de ne pas être connecté, sauf urgence avérée, aux outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.
Elle détaille notamment les conditions d’exercice du droit à la déconnexion en dehors du temps de travail habituel des cadres au forfait et les actions.
Le droit à la déconnexion est applicable à l’ensemble des salariés disposant ou non d’une convention de forfait en jours.
Article 6 : Modalités de mise en place du forfait en jours
Le forfait annuel en jours ne peut être mis en place qu’avec l’accord écrit et préalable du salarié concerné.
Précisément, la Société, après s’être assurée que le salarié concerné remplit les conditions d’accès au forfait en jours, peut lui proposer de conclure une convention individuelle de forfait en jours qui sera intégrée au contrat de travail initial ou fera l’objet d’un avenant.
La convention individuelle de forfait précise notamment :
le nombre de jours travaillés dans l’année pour une année complète et un droit complet à congés payés qui ne peut être supérieur à 218 jours, journée de solidarité incluse ;
en cas de forfait jours réduit, sont précisés en outre, à titre indicatif, les jours de la semaine ou du mois qui ne sont normalement pas travaillés pour aboutir au nombre réduit convenu dans le forfait ;
le droit du salarié à des jours de repos ;
les droits au repos quotidien et hebdomadaire dont bénéficie le salarié, dans les conditions prévues au présent Accord ;
l’engagement du salarié d’organiser son temps de travail dans le respect des règles en vigueur s’agissant particulièrement de la durée du travail et du repos quotidien et hebdomadaire et des nécessités de service ;
les garanties dont dispose le salarié afin d’assurer le respect de son droit à une amplitude et une charge de travail raisonnables (entretiens, contrôle des temps travaillés, etc.) et son droit à la déconnexion ;
l’engagement du salarié de tenir le décompte de ses jours de travail dans les conditions prévues au présent Accord.
Article 7 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Compte tenu des paramétrages nécessaires à la mise en œuvre du présent accord, celui-ci entrera en vigueur au plus tôt à compter du 1er jour du mois civil suivant la mise en place effective dudit paramétrage
Article 8 : Suivi de l’accord
Un an après l’entrée en vigueur de l’Accord, un suivi de l’Accord sera réalisé, à l’initiative de la Direction. La Direction fera un bilan, avec les représentants du personnel le cas échéant, des difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans la mise en œuvre de l’Accord. Une réunion pourra être organisée à la demande d’une Partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent Accord.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les Parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord
L'accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Article 9.1 : La dénonciation L’accord pourra être dénoncé dans les mêmes conditions que lors de son approbation, c’est-à-dire par les élus du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Article 9.2 : La révision Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que lors de son approbation. La révision en cours de cycle électoral se fera en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail et ne sera donc possible qu'avec les signataires de l'accord initial, soit avec les élus titulaires du CSE signataires de l’accord représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Article 10 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent Accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’Accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet Accord sera transmis au Comité Social et Economique. Un exemplaire sera affiché sur panneaux dédiés au sein de la Société La Maison Bleue Services. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet Accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Fait à Boulogne Billancourt, le 1er octobre 2025 En 5 exemplaires,