Accord d'entreprise LA MAISON DE CLOCHETTE SARL
Un Accord d'Entreprise sur l'Amènagement du Temps de Travail
Début : 25/09/2025
Fin : 01/01/2999
Société LA MAISON DE CLOCHETTE SARL
Le 30/06/2023
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La MAISON DE CLOCHETTE, SARL,dont le siège social est situé 15 rue de la Monnaie à Rennes (35000) inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 51397403000027, inscrite à l’URSSAF de Bretagne,
Représentée par xxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Gérante,
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART
ET
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Membre titulaire du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 14/01/2000,
D’AUTRE PART
Préambule
Soucieuses de concilier une organisation de travail opérationnelle et efficace avec les aspirations des salariés, les parties signataires conviennent de mettre en place un cadre de dispositions bien défini et spécifique à l’activité de la Société, relatif au temps de travail.
Compte tenu des variations d’activité au cours de l’année, les parties au présent accord ont en effet effectué le constat de la nécessité de mise en œuvre d’un mode d’organisation annuel du temps de travail, applicable à tous les salariés.
A l’issue des réunions de négociation qui ont eu lieu le 15/06/2023, il a été convenu le présent accord qui formalise donc la mise en œuvre d’une annualisation du temps de travail.
SECTION I – CHAMP D’APPLICATION –DUREE
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée), à l’exclusion des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 2 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 01/09/2023.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L.2232-25 du Code du travail.
Il pourra par ailleurs être dénoncé conformément aux dispositions des articles L2232-25 et L.2261-9 du Code du travail.
SECTION II –ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Eu égard aux variations d’activité de l’ensemble des services, le temps de travail est réparti sur l’exercice comptable, soit du 1er septembre (n) au 31 août (n+1).
A la date de signature du présent accord sont concernés l’ensemble des services de la Société.
ARTICLE 3– ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES SALARIES A TEMPS COMPLET
3.1. Durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail effectif de référence pour les salariés à temps complet est fixée, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leurs temps de présence au sein de la Société à des droits complets en matière de congés payés légaux (25 jours ouvrés), à 1.607 heures, durée incluant la journée de solidarité prévue aux articles L.3133-7 et suivants du Code du travail (7 heures).
3.2. Programmation et plannings
Les plannings individuels (durée hebdomadaire et horaires de travail) seront communiqués par voie d'affichage par période mensuelle, au moins …….. jours avant chaque nouvelle période.
Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage et sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. Toutefois, dans les cas d’urgence suivants, la modification d’horaire pourra intervenir sous réserve d’un délai de prévenance inférieur de 24 h sauf :
Absence non programmée d’un collègue de travail,
Aggravation de l’état de santé ou décès du bénéficiaire du service,
Hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire du service entraînant son absence,
Arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire du service,
Maladie de l’enfant,
Maladie de l’intervenant habituel,
Absence non prévue d’un intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant,
Besoin immédiat d’intervention auprès d’un enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.
Les plannings établis par période hebdomadaire et les modifications de planning intervenues en cours de période donneront lieu à une information du Comité Social et Economique. Seront notamment données les motivations ayant conduit à un ajustement de la programmation prévisionnelle annuelle.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
règles régissant le repos hebdomadaire,
repos quotidien : 11 heures,
amplitude maximale : 13 heures
durée maximale de travail au cours d'une semaine : 44 heures,
possibilité de semaines à 0 heures,
durée maximale quotidienne de travail : 12 heures, dans la limite de 70 jours par an.
3.3. Heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1.607 heures annuelles (durée intégrant la journée de solidarité).
Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 200 heures, par salarié et par an.
Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le paiement de l'intégralité des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, à la demande du salarié, par un repos compensateur équivalent.
Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'un jour de repos, soit 7 heures.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord de l'employeur.
Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.
Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 2 mois.
ARTICLE 4– ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EMPLOYES A TEMPS PARTIEL
4.1. Principe
Les parties entendent rappeler que les salariés à temps partiel de la Société peuvent être employés sur une base hebdomadaire ou mensuelle fixe, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Les parties conviennent en outre, dans le cadre du présent accord, par référence aux dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail, que les salariés employés à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée sont susceptibles, d'être intégrés dans les plannings de travail définis sur l'année.
En pareil cas, mention en sera faite dans le contrat de travail ou dans un avenant, lequel définira une durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail.
4.2. Programmation et plannings en cas de temps partiel annuel
Les plannings individuels (durée hebdomadaire et horaires de travail) seront communiqués par voie d'affichage par mail par période mensuelle, au moins 3 jours avant chaque nouvelle période.
Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage et sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. Toutefois, dans les cas d’urgence suivants, la modification d’horaire pourra intervenir sous réserve d’un délai de prévenance inférieur de 24h sauf :
Absence non programmée d’un collègue de travail,
Aggravation de l’état de santé ou décès du bénéficiaire du service,
Hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire du service entraînant son absence,
Arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire du service,
Maladie de l’enfant,
Maladie de l’intervenant habituel,
Absence non prévue d’un intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant,
Besoin immédiat d’intervention auprès d’un enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.
Les plannings établis par période hebdomadaire et les modifications de planning intervenues en cours de période donneront lieu à une information du Comité Social et Economique. Seront notamment données les motivations ayant conduit à un ajustement de la programmation prévisionnelle annuelle.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
règles régissant le repos hebdomadaire,
repos quotidien : 11 heures,
amplitude maximale : 13 heures
durée maximale de travail au cours d'une semaine : 44 heures,
possibilité de semaines à 0 heures,
durée maximale quotidienne de travail : 12 heures, dans la limite de 70 jours par an.
4.3. Heures complémentaires en cas de temps partiel annuel
Les heures complémentaires seront décomptées sur l'année. Il pourra être effectué des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée prévue au contrat.
En contrepartie, les salariés employés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre, en ce qui les concerne, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment :
égalité des droits : les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation,
période minimale de travail continu : aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à une heure par prise de service.
Conformément aux dispositions conventionnelles, une même journée de travail peut comporter un maximum de quatre interruptions, dont deux ne peuvent pas dépasser deux heures chacune.
Conformément aux dispositions légales en vigueur :
les heures complémentaires accomplies dans la limite d’un dixième de la durée moyenne de travail prévue dans le contrat de travail donneront lieu à une majoration de salaire de 10 %,
chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de ce dixième donnera lieu à une majoration de salaire de 25%.
ARTICLE 5 – REMUNERATION
5.1. Principes
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures pour les salariés employés à temps complet ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés employés à temps partiel, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
5.2. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur le mois de janvier suivant l'année au cours de laquelle l'embauche est intervenue.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n'est effectuée.
ARTICLE 6 – CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le contrôle du temps de travail des salariés s’effectue au moyen du dispositif de télégestion.
SECTION III – SUIVI DE L’ACCORD
ARTICLE 7 – COMMISSION DE SUIVI
L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée d’un représentant de la direction et d’un membre titulaire du CSE.
Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction.
Cette commission aura pour mission de :
veiller à l’application effective de l’accord et réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,
proposer des mesures d’ajustement nécessaires au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou des mesures d’adaptation aux évolutions législatives et conventionnelles futures.
Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.
SECTION IV – PUBLICITE –DEPOT DE L’ACCORD
A l’initiative de la Direction :
le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à RENNES, le 30/06/2023
En 2 exemplaires originaux,
Membre titulaire du CSE POUR LA SOCIETE
Mise à jour : 2025-09-29
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Un accord temps de travail sur mesure
Un avocat vous accompagne
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Un avocat vous accompagne
Faites le premier pas