Accord d'entreprise LA MAISON DE GAE

Accord d'entreprise pour annualisation des heures

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

Société LA MAISON DE GAE

Le 15/07/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT

ET

À L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entreprise : EURL La maison de Gaé

SIRET : 951 985 944 00010

Siège social : 1 hameau de la grange – 16440 Roullet-Saint-Estèphe

Activité : Accueil du jeune enfant

Convention collective nationale : Entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 (IDCC 3127)

Effectif au jour de la conclusion : 4 salariées


PREAMBULE

La société

LA MAISON DE GAÉ, relevant de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 (IDCC 3127), souhaite mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant d’adapter la répartition de la durée du travail aux variations de l’activité de l’entreprise tout au long de l’année.


L’activité de l’entreprise peut en effet connaître des variations d’activité selon les périodes de l’année. L’annualisation du temps de travail permet ainsi d’adapter les horaires de travail aux besoins de l’entreprise, tout en garantissant aux salariées une durée moyenne de travail correspondant à leur durée contractuelle.

Le présent accord est conclu notamment en application des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail ainsi que des dispositions conventionnelles applicables aux entreprises de services à la personne, notamment l’accord de branche du 13 octobre 2016 relatif à l’aménagement du temps de travail.

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise et de l’absence de délégué syndical et de comité social et économique, le présent projet est soumis à la consultation des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Il a été convenu ce qui suit.

  • OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de mettre en place au sein de

LA MAISON DE GAÉ un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle.


Ce dispositif permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en fonction des besoins de l’activité, tout en maintenant une durée moyenne de travail correspondant à la durée contractuelle de chaque salarié.

La variation des horaires ne constitue pas une modification de la durée contractuelle du travail dès lors que la durée annuelle contractuelle de travail est respectée.

  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, présentes et à venir, sous réserve des dispositions particulières éventuellement applicables à certaines catégories de personnel.

Pour les salariés à temps complet, la durée annuelle de référence est fixée à 1 607 heures de travail effectif, correspondant à une durée moyenne de 35 heures par semaine sur la période de référence.
Pour les salariées à temps partiel, la durée annuelle de travail est déterminée au prorata de la durée contractuelle de travail.
Les dispositions relatives aux salariés à temps partiel sont appliquées dans le respect des dispositions légales et conventionnelles qui leur sont applicables.

  • PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour l’annualisation du temps de travail est fixée à 12 mois.
Elle commence le 1er septembre et se termine le 31 août de l’année suivante.

À titre d’exemple, la première période de référence débutera le 1er septembre 2026 et prendra fin le 31 août 2027.

Chaque nouvelle période de référence commencera ensuite le 1er septembre et s’achèvera le 31 août de l’année suivante.

  • DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

Pour un salarié à temps complet, la durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures de travail effectif par période de référence.
Cette durée correspond à une durée moyenne de 35 heures par semaine.

La durée du travail pourra donc varier d’une semaine à l’autre en fonction des besoins de l’entreprise, sous réserve du respect des durées maximales de travail et des temps de repos prévus par la loi et la convention collective.

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence de 1 607 heures constituent, sous réserve des dispositions du présent accord, des heures supplémentaires.


  • REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’annualisation permet une variation de la durée hebdomadaire de travail selon les périodes d’activité.
Ainsi, un salarié pourra être amené à travailler :
  • moins de 35 heures au cours de certaines semaines ;
  • 35 heures au cours d’autres semaines ;
  • davantage de 35 heures au cours des périodes de forte activité.

Les variations d’horaires sont compensées sur l’ensemble de la période de référence afin de permettre le respect de la durée annuelle contractuelle.
L’organisation des horaires est déterminée par l’employeur en fonction notamment :
  • des besoins de l’activité ;
  • des périodes de forte ou de faible activité ;
  • des demandes et contraintes des clients ;
  • des congés et absences des salariées ;
  • des impératifs de fonctionnement de l’entreprise.

  • DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

La variation de la durée du travail devra impérativement respecter les durées maximales prévues par le Code du travail et les dispositions conventionnelles applicables.
En particulier :
  • la durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra dépasser 48 heures ;
  • la durée moyenne hebdomadaire ne pourra dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Les dispositions conventionnelles plus favorables ou prévoyant des possibilités particulières demeurent applicables lorsqu'elles sont en vigueur et respectées.

Le repos quotidien et le repos hebdomadaire devront également être respectés.

  • PLANNING ET DELAI DE PREVENANCE

Les horaires de travail sont communiqués aux salariés au moyen d’un planning.
Le planning précise, pour chaque journée travaillée, les horaires et la durée prévisionnelle du travail.
Le planning est communiqué aux salariées au moins 7 jours avant le début de la période concernée.

Toute modification du planning initial est également communiquée, dans la mesure du possible, au moins 7 jours à l’avance.
Ce délai pourra exceptionnellement être réduit lorsque des circonstances urgentes ou imprévisibles le rendent nécessaire, notamment en cas :

  • d’absence imprévue d’un salarié ;
  • de nécessité urgente liée à l’activité ou à la continuité du service ;
  • d’événement imprévisible affectant l’organisation de l’entreprise ;
  • de situation urgente concernant un client ou bénéficiaire.

Dans ces situations, le salarié sera informée de la modification dans les meilleurs délais.
La modification des horaires devra respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives aux plages d’indisponibilité et aux droits des salariés.

  • HEURES SUPPLEMENTAIRES

Lorsque la période de référence est de 12 mois, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1 607 heures sur la période de référence, sous réserve des règles applicables aux absences et aux périodes non travaillées.

Les heures supplémentaires sont rémunérées ou compensées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables au moment de leur réalisation.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans le cadre du présent dispositif est fixé conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

À la date de conclusion du présent accord, l’accord de branche du 13 octobre 2016 prévoit un contingent annuel de 200 heures supplémentaires par salariée.

  • REMUNERATION MENSUELLE LISSEE

Afin de garantir aux salariés une rémunération stable et régulière malgré les variations de la durée du travail d’un mois sur l’autre, la rémunération est mensualisée et lissée sur la période de référence.

Pour un salarié à temps complet travaillant 1 607 heures sur l’année, la rémunération mensuelle est calculée sur la base de la durée annuelle contractuelle, indépendamment du nombre d’heures effectivement réalisées au cours du mois considéré.

La rémunération mensuelle est donc maintenue de manière régulière, sous réserve notamment des absences non rémunérées et des autres événements ayant une incidence sur la rémunération.

  • COMPTEUR INDIVIDUEL DE SUIVI

Un compteur individuel de suivi du temps de travail est tenu pour chaque salarié.


Ce compteur permet notamment de faire apparaître :
  • la durée annuelle contractuelle de travail ;
  • les heures de travail effectivement réalisées ;
  • les heures assimilées à du temps de travail effectif lorsqu’elles doivent être prises en compte ;
  • l’écart entre les heures réalisées et les heures programmées ;
  • le cumul de cet écart depuis le début de la période de référence ;
  • les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires.

Un relevé pourra être communiqué régulièrement à chaque salarié afin de lui permettre de suivre l’évolution de son compteur.
Un état récapitulatif sera établi à la fin de chaque période de référence.

  • CONGES PAYES ET FERMETURE DE L’ENTREPRISE

L’entreprise prévoit chaque année des périodes de fermeture correspondant notamment :
  • à 3 semaines pendant la période estivale ;
  • à 1 semaine pendant les fêtes de fin d’année.

Ces périodes de fermeture sont susceptibles de correspondre à la prise de congés payés par les salariés, dans le respect des règles légales et conventionnelles relatives à la fixation et à la prise des congés payés.

Les dates précises de fermeture sont communiquées aux salariés dans les délais applicables.

Les périodes de congés payés ne constituent pas du temps de travail effectif mais sont prises en compte dans la rémunération conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
La fermeture de l’entreprise ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause la durée annuelle contractuelle de travail, sous réserve des règles applicables aux congés payés et aux jours fériés.

  • ABSENCES

Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Les absences rémunérées ou indemnisées sont traitées conformément aux règles applicables à la rémunération et au compteur individuel.
Pour les absences non rémunérées, une retenue sur salaire pourra être effectuée conformément à la législation applicable.

Les absences ne doivent pas conduire à faire supporter au salarié des heures supplémentaires ou un rattrapage qui ne serait pas légalement dû.

  • ARRIVEE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

En cas d’embauche d’un salarié en cours de période de référence, sa durée annuelle contractuelle de travail est calculée au prorata de la période restant à courir entre sa date d’embauche et le 31 août.

Le nombre d’heures annuel contractuel est déterminé en fonction de la durée du travail prévue au contrat et du nombre de semaines ou de mois restant à courir sur la période de référence.

Un compteur individuel est ouvert à compter de la date d’entrée dans l’entreprise.

  • DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

En cas de départ d’un salarié avant le terme de la période de référence, un arrêté du compteur individuel est réalisé à la date de fin du contrat.

Si le nombre d’heures effectivement réalisées excède la durée contractuelle proratisée, les heures correspondant à des heures supplémentaires ou complémentaires sont traitées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

En cas de solde négatif, les règles applicables sont déterminées conformément aux dispositions légales et conventionnelles, sans qu’une retenue puisse être effectuée en méconnaissance des règles relatives à la protection du salaire.

  • SALARIE A TEMPS PARTIEL

Pour les salariés à temps partiel, l’annualisation est organisée sur la même période de référence que celle prévue pour les salariés à temps complet.

La durée annuelle contractuelle est déterminée en fonction de la durée de travail prévue au contrat.
Les éventuelles heures complémentaires sont décomptées et rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
La répartition de la durée et des horaires de travail des salariées à temps partiel doit respecter les dispositions de leur contrat de travail, notamment les éventuelles plages d’indisponibilité prévues.

  • INFORMATION DES SALARIEES

Chaque salarié est informé des modalités d’application du présent accord.
Le présent accord ainsi que tout document nécessaire à la compréhension du dispositif sont tenus à la disposition des salariés.

Chaque salarié est notamment informé :
  • de sa durée annuelle contractuelle de travail ;
  • de la période de référence ;
  • des modalités de consultation des plannings ;
  • des modalités de suivi de son compteur individuel ;
  • des modalités de régularisation en fin de période.

  • SUIVI DU DISPOSITIF

La direction assure le suivi du dispositif d’annualisation.
Un bilan pourra être réalisé à l’issue de chaque période de référence afin d’examiner notamment :
  • le nombre d’heures réalisées ;
  • les éventuels dépassements ;
  • les éventuels écarts entre la programmation et la réalisation ;
  • les difficultés rencontrées dans l’organisation des plannings ;
  • les éventuelles difficultés liées aux congés ou absences.

En cas de difficulté importante dans l'application du dispositif, l'employeur pourra engager une réflexion sur une modification ou une révision du présent accord.

  • DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er septembre 2026, sous réserve de l’accomplissement des formalités nécessaires à sa validité et à son dépôt.

  • REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables.

Toute modification fera l’objet d’un avenant ou d’un nouvel accord selon les règles applicables à l’entreprise au moment de la révision.

  • DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail ainsi que par les dispositions applicables aux accords conclus dans les entreprises de moins de onze salariés.

Lorsque la dénonciation est à l’initiative des salariés, elle devra respecter les conditions légales applicables, notamment celles relatives à la représentation des deux tiers du personnel.

  • VALIDITE ET CONSULTATION DU PERSONNEL

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, inférieur à onze salariés, et de l’absence de délégué syndical, le présent projet d’accord est soumis à la consultation du personnel dans les conditions prévues par les articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Le projet d’accord est communiqué à chaque salarié.
La consultation du personnel intervient après l’expiration d’un délai minimum de 15 jours à compter de la communication du projet d’accord.
Le présent projet sera considéré comme un accord d’entreprise valide s’il est approuvé par au moins les deux tiers du personnel.

Le procès-verbal de consultation sera annexé au présent accord et conservé avec celui-ci.

  • FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

À l’issue de la procédure de consultation et sous réserve de l’approbation du projet dans les conditions légales, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par la réglementation.

Il sera notamment déposé auprès de l’administration par voie dématérialisée selon la procédure applicable aux accords collectifs d’entreprise.
Il sera également procédé, le cas échéant, aux formalités auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Une version destinée à la publication sera établie conformément aux dispositions légales applicables.

  • ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2026, sous réserve :
  • de son approbation par au moins les deux tiers du personnel ;
  • de l’accomplissement des formalités de dépôt applicables.

Fait à Roullet-Saint-Estèphe, le 15 juillet 2026.

La représentante de l’entreprise

Gérante – Représentante de l’entreprise EURL LA MAISON DE GAE





























ANNEXE : PROCES-VERBAL DE CONSULTATION DU PERSONNEL

Objet : consultation du personnel sur le projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’annualisation du temps de travail.


Date de communication du projet aux salariées : 27 avril 2026
Date de la consultation : 13 juillet 2026
Nombre de salariées inscrites : 4
Nombre de salariées ayant participé au vote : 4

Résultat :
  • Votes favorables : 3
  • Votes défavorables : 1
  • Abstentions : 0

Le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel : OUI

En conséquence, le projet d’accord est considéré comme un accord d’entreprise valide conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Fait à Roullet-Saint-Estèphe, le 15 juillet 2026.

La représentante de l’entreprise

Gérante – Représentante de l’entreprise EURL LA MAISON DE GAE


Signatures des salariées participant à la consultation :

Salariée 1 : vote OUI


Salariée 2 : vote NON


Salariée 3 : vote OUI


Salariée 4 : vote OUI

Mise à jour : 2026-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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