Accord d'entreprise LA MAISON DE L'IMAGE

UN ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

Société LA MAISON DE L'IMAGE

Le 28/05/2019



Accord d’entreprise

portant sur l’aménagement du temps de travail sur l’année




Entre les soussignés

L’association La Maison de l’Image, représentée par Mme

, agissant en qualité de présidente de l’association, dont le siège social est situé 97 Galerie de L’Arlequin à Grenoble 38100 immatriculée au registre national des associations sous le numéro SIRET 34156513300012


Ci-après dénommée "l’association ",

D’une part,


Et

Le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.


Ci-après dénommé " les salariés",

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d'entrepriseen application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

L’association a pour activité principale la transmission du savoir en lien avec l’image, photo et vidéo. Afin d’adapter le temps de travail des salariés aux plannings des formations que propose l’association, cette dernière a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle avec un décompte semestriel.

Le recours à une organisation du temps de travail sur une période de six mois répond à ces variations d’activité en permettant :

  • de s’adapter aux besoins de l’association et aux fluctuations de son activité ;

  • d’améliorer les conditions de travail des salariés en leur proposant une autonomie d’organisation de leur temps de travail,

  • de favoriser l’équilibre vie professionnelle/vie privée en permettant aux salariés de travailler moins d’heures sur certaines semaines afin de compenser les périodes de haute activité.

Le présent accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec ses salariés, le mode d’aménagement du temps de travail le mieux adapté aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrées par l’association.

Cet accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail.

L’association et les salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail ne sont pas applicables, l’effectif actuel de l’association étant de moins de 11 salariés.


PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Principe

La modulation est un mode d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à un mois, permettant de faire varier la durée du travail afin de faire face aux fluctuations de l’activité de l’association. Nous avons opté pour une répartition du temps de travail sur le semestre.

Le principe de modulation permet que les heures effectuées au-delà de la durée légale sur une semaine (actuellement 35 heures) soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée sur d’autres semaines.


DEUXIEME PARTIE : MODALITES DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, cadre et non-cadre, à temps plein et à temps partiels, ainsi qu’aux salariés en contrat à durée déterminée si le contrat est conclu pour une durée initiale égale ou supérieure à six mois, ou s’il est conclu pour remplacer un salarié absent dont la durée du travail est modulée sur le semestre.
Les dispositions du présent accord s’appliqueront aux salariés dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année, mais pourront également bénéficier aux salariés dont l’activité ne varie pas, s’ils le souhaitent.

Les salariés qui, malgré les fluctuations de leur activité, ne souhaitent pas moduler leur temps de travail, pourront choisir de conserver le système traditionnel d’organisation du temps de travail.

Il est toutefois rappelé que les heures complémentaires ou supplémentaires qui seraient réalisées dans toutes hypothèses, devront être expressément autorisées par courrier ou par mail, au préalable, par la direction de l’association, afin d’ouvrir droit à leur paiement.

Les salariés pourront décider, au plus tard deux mois avant le début d’un nouveau semestre (déterminé au 3.2 ci-dessous), de modifier leur choix en optant pour l’une ou l’autre des formules. Ce délai de prévenance permettra de procéder aux régularisations des heures accomplies ou manquantes.


Article 3 : Durée annuelle du travail

3.1 Durée annuelle du travail

3.1.a Les salariés à temps plein

Pour les salariés à temps plein, l’article L3121-41 du Code du travail fixe la durée annuelle à

1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.


Le calcul de ces 1 607 heures, se décompose comme suit :

Temps de travail payé : 35 heures x 52 semaines =

1820 heures

Durée conventionnelle effective du travail dans le cadre de l’annualisation du temps de travail pour 35 heures par semaine =

1600 heures par an (365 jours – 104 jours de WE – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés en moyenne hors samedi et dimanche= 228 jours *7 heures = 1596 heures arrondies à 1600 heures).

A cela s’ajoute 7h de journée de solidarité :

1 607 heures.


Pour le semestre, cette durée de référence sera fixée à

800 heures, les 7 heures de journée de solidarité seront à placer au choix du salarié, sur le semestre 1 ou 2.


Pour les salariés en contrat à durée déterminée remplaçant un salarié absent, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée initiale du contrat, par 35 heures, sous déduction, des jours fériés tombant dans ladite période.

3.1.b Les salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail sera proratisé sur cette base de 1607 heures.


3.2 Période de référence

La période de référence est fixée du 1er juillet au 30 juin.
La modulation au semestre s’organisera donc autour de deux plannings de 6 mois chacun, l’un du 1er juillet au 31 décembre, l’autre du 1er janvier au 30 juin.
La durée de travail des salariés sous CDD remplaçant un salarié absent se calcule sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail initial salarié remplacé.

Par exemple, un salarié en maladie pour 2 semaines aurait dû travailler, selon son planning, 35h sur la première semaine et 40 sur la seconde. La durée de travail du salarié remplaçant sera de 35 heures par semaine, et il sera payé pour les 5 heures supplémentaires accomplies la 2e semaine.
Si la maladie se prolonge et que les 2 semaines suivantes étaient des semaines à 30h, l’avenant de renouvellement du contrat de remplacement prévoira une durée du travail à 30h hebdomadaire.

3.3 Congés payés

Pour l’organisation des 5 semaines de congés payés, les salariés devront tenir compte des 5 semaines à retirer sur l’année civile, de sorte que la référence des 800 heures par semestre pourra être augmentée ou diminuée en fonction des dates de congés souhaitées.

  • Acquisition des congés payés :
La période d’acquisition des congés payés est fixée pour l’ensemble du personnel entrant dans le champ d’application du présent accord entre le 1er juillet de l’année N et le 30 juin de l’année N+1.
Tous les salariés seront soumis au décompte de congés payés basé sur trente (30) jours ouvrables par an.
  • Période de congés payés
La prise des congés payés est fixée pour l’ensemble du personnel entrant dans le champ d’application du présent accord entre le 1er juillet de l’année N et le 30 juin de l’année N+1.
Il est rappelé que les congés payés acquis au 30 juin de l’année N doivent être pris au plus tard au 30 juin de l’année N+1.

  • Report des congés payés
Le report des congés non pris ne sera admis que dans les cas prévus par la loi : retour de congé maternité ou d’adoption, absence pour maladie, si les congés n’ont pas pu être pris du fait de l’employeur, ou autre disposition légale prévue ultérieurement à la date de signature des présentes.
Les salariés doivent s’organiser pour intégrer leurs 5 semaines de congés dans leur planning annuel de modulation du temps de travail. Il en va de leur responsabilité d’alerter l’employeur, au cours de l’entretien semestriel, s’ils estiment que leur charge de travail ne leur permettra pas de bénéficier des ces congés.

  • Prise de congés payés
Pour une question pratique, les congés payés devront être pris en semaine complète de 6 jours ouvrables.
Les salariés qui souhaiteront bénéficier de jours isolés non travaillés pourront évidemment s’organiser dans leur modulation.

  • Congés pour les temps partiels
Un salarié à temps partiel acquiert autant de jours de congés payés qu’un salarié à temps plein. Le nombre de jours acquis n’est en effet pas réduit au prorata de la durée du travail.
Les jours de congés payés d’un salarié à temps partiel sont décomptés de la même façon qu’un salarié à temps plein.
Lorsqu’un salarié à temps partiel pose des jours de congés payés, il faut ainsi décompter tous les jours ouvrables inclus dans la période d’absence.


3.4 Arrivée et départ en cours d’année

Pour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.

Le plafond semestriel d’heures sera proratisé en conséquence.

En cas d'entrée en cours de période, le droit à congés payés aura également un impact sur le seuil de 1607 heures, en fonction du nombre de jours de congés payés acquis.
En cas de sortie en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence.

3.5 Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Il en est de même pour les absences non rémunérées.

Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après.

Les absences ne constituent pas du temps de travail effectif dans le cadre de l’annualisation. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.


Article 4 : Modalités de mise en place et de suivi

4.1 Dispositif de répartition du travail sur l’année

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d’un horaire hebdomadaire en période haute fixée à 48 heures de travail effectif, sans pour autant dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et de repos demeurent applicables.

4.2 Programmation indicative et modification de la durée ou de l’horaire de travail

4.2.a – La programmation annuelle et semestrielle

Dans le cadre d’une autonomie d’organisation de leurs temps de travail, un planning annuel indicatif, divisé en 2 semestres, reprenant les périodes de faibles et de fortes activités pour l’ensemble de la période de modulation, sera proposé par le salarié à l’employeur, un mois avant le début de chaque période de référence.

L’employeur pourra proposer au salarié de modifier le planning, afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement de l’association que ce dernier n’aurait pas prises en compte.

Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois des impératifs de fonctionnement de l’association.
En cas de situations imprévues ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’association (travaux urgents, absence d’un salarié prévu au planning...) et afin de tenir compte des variations d’activité propres à l’activité de l’association, la modification du planning pourra être imposée en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

De son côté, le salarié qui souhaiterait modifier le planning établit pour des raisons personnelles devra respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Il est toutefois rappelé que la planification des horaires de travail ressort du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, en cas de refus d’un salarié de se soumettre aux contraintes organisationnelles de l’association, ce dernier s’exposerait à des sanctions disciplinaires pouvant aller, pour les cas les plus graves, jusqu’au licenciement.

4.2.b – La programmation hebdomadaire

Après avoir déterminé la modulation des heures de travail sur les 52 semaines de l’année, les salariés seront libres de répartir leurs horaires hebdomadaires sur le nombre de jours qu’ils souhaitent.
Ces plannings devront toutefois être réalisés dans le respect des besoins de l’association et des dispositions légales quant aux horaires maximales de travail quotidien et des heures de repos entre deux journées de travail.
Ils devront être communiqués à l’employeur une semaine avant le début de chaque mois, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires en cas de modification en cours de mois.

4.3 Suivi du temps de travail

Un relevé individuel du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de modulation mise en place dans l’association est remis mensuellement par chaque salarié.

Au cours du dernier mois de chaque semestre, un entretien individuel devra être réalisé afin de faire le point sur le semestre échu et celui à venir, et de s’assurer que le nombre d’heures annuelles à effectuer, soit 1607 heures, sera respecté.

4.4 Information et régularisation en fin de période

En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie sera remis au salarié.
Ce document mentionnera le total des heures effectuées depuis le début de la période. Les heures excédentaires (supplémentaires ou complémentaires) par rapport à l’horaire annuel de travail seront indemnisées au salarié ou pris en repos compensateur, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires et complémentaires.

Article 5 : Heures supplémentaires et complémentaires

Dans le cadre du présent accord de modulation, les heures effectuées par les salariés au-delà de 35 heures hebdomadaires ne donneront lieu ni à majoration ni à un repos compensateur de remplacement. Elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

5.1 Définition

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée au

salarié à temps complet et par suite imputées sur le contingent annuel.

Ex : les heures au-delà de 1607 heures.
Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée au

salarié à temps partiel et par suite imputées sur le contingent annuel.


5.2 Paiement / Contingent heures supplémentaires et complémentaires

A la fin de la période de modulation, les heures supplémentaires et complémentaires accomplies avec l’autorisation expresse de l’employeur, seront payées et bénéficieront des majorations prévues par la loi.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 77 heures supplémentaires par salarié à temps plein, par année civile. Les heures accomplies au-delà de ce contingent bénéficieront d’un repos compensateur.

Les heures complémentaires ne devront pas dépasser 1/24e de la durée prévue pour le salarié, par année civile.

Il est cependant rappelé que la modulation objet du présent accord, est mise en place afin d’éviter le recours aux heures supplémentaires et complémentaires. Leur recours devra donc être exceptionnel et expressément autorisé par écrit par l’employeur.

Article 6 : Rémunération

Afin d'éviter des écarts de rémunération dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés est lissée, régulière et indépendante de l’horaire réel. Ainsi, en cas d’absence rémunérée, la rémunération se fait sur un horaire lissé et non sur l’horaire réel.
Un relevé individuel reprend le décompte des heures de travail effectuées.

Le salaire mensuel du salarié à temps plein sera calculé sur la base d'un horaire mensuel moyen de

151,67 heures, et proratisé pour les temps partiel.


A la fin de la période de référence, les heures réalisées, excédentaires ou en débit, seront rémunérées ou déduites sur la dernière fiche de paye, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales.


TROISIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Article7 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2019.


Article 8 : Suivi, Révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.


Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22du Code du travail.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord est déposé par l’association :

  • Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :
  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
  • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise.

Fait à Grenoble, en exemplaires originaux.
Le 28/05/2019

Pour l’association

Mme

PrésidentePour la seconde partie signataire

Les salariés

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Chaque page doit être paraphée
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