ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2025
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société LA MAISON CLAUDE DE FRANCE, Société par Actions Simplifiée, enregistrée sous le RCS de BLOIS numéro 34379534000037, dont le siège social est situé 2 Clos des Hirondelles, 41120 CHAILLES, prise en la personne de … , directrice de la résidence
D’UNE PART
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société LA MAISON CLAUDE DE FRANCE :
Le syndicat CFDT représenté par …, délégué syndical ;
D’AUTRE PART
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE – DEROULE DES NEGOCIATIONS
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et la qualité de vie et les conditions de travail. Au cours de la réunion préparatoire, la délégation syndicale CFDT a été informée de la possibilité de choisir deux salariés de l’entreprise afin de compléter sa délégation. La délégation syndicale CFDT a fait le choix d’être accompagnée d’un salarié, …, membre titulaire du comité social économique de l’entreprise. Lors de celle-ci la Direction a informé la délégation syndicale CFDT qu’elle peut solliciter la communication d’informations et documents en rapport avec la négociation annuelle obligatoire. Il a été convenu entre les parties que la Direction enverra par mail aux membres de la délégation CFDT au plus tard le 24 avril 2025 les informations suivantes :
Le montant de la dernière contribution financière connue collectée par l’Urssaf et destinée à l’Association de gestion du fonds de développement de l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) dans l’hypothèse où la société ne respecterait pas l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH).
En outre, le calendrier des négociations annuelles obligatoires a été fixé par les parties comme suit :
DATE
Objet de la réunion
Le 10 avril 2025
Réunion préparatoire – Présentation des propositions Le 23 avril 2025 1ere réunion : Présentation des propositions retravaillées et négociation
Le 30 avril 2025 2ème réunion : Présentation des propositions retravaillées et négociation
Le 27 mai 2025 Signature de l’accord - Clôture des NAO
En somme, il a été convenu de rappeler en préambule de l’ouverture des NAO 2025 que la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2024 a abouti à l’instauration des actions qui suivent :
La maintien en place de chèques vacances ;
Le versement d’une prime de partage de la valeur (PPV) ;
La mise en place d’un jour de congé payé supplémentaire lié à l’ancienneté du salarié ;
Le maintien du versement des chèques cadeaux liés à l’évènement de Noël.
Les parties ont échangé sur l’ensemble des thèmes obligatoires et ont convenu de concentrer leur négociation sur les thèmes de la rémunération et de la qualité de vie et les conditions de travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif s’applique à la société
LA MAISON CLAUDE DE FRANCE.
Sont bénéficiaires des dispositions énumérées dans cet accord, les salariés de la société
LA MAISON CLAUDE DE FRANCE répondant aux conditions d’accessibilité fixées par le présent accord.
ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DE CHEQUES VACANCES
Les chèques-vacances ont été instaurés par l’ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 afin d’encourager le droit aux vacances pour tous et permettre aux salariés ayant des revenus modestes de bénéficier d’une contribution employeur abondant leur participation. La mise en place de chèques-vacances au sein de la société LA MAISON CLAUDE DE FRANCE répond au souhait conjoint des parties de faciliter l’accès des salariés de l’entreprise aux vacances et loisirs, dans des conditions financières préférentielles. A cette fin, les parties ont convenu de l’accord dont la teneur suit :
A - OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet de mettre en place des chèques-vacances pour l’année 2025 au profit des bénéficiaires visés à l’article B ci-après, et qui souhaitent en acquérir. Les chèques-vacances sont des titres de paiement utilisables sur l’ensemble du territoire français et de l’union européenne afin de régler des dépenses de vacances dans les conditions précisées au point D ci-après.
B – BENEFICIAIRES DE CHEQUES VACANCES
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société LA MAISON CLAUDE DE FRANCE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation – à temps complet ou à temps partiel) comptant au moins 6 mois d’ancienneté au moment de la commande des chèques-vacances.
Le bénéfice des chèques-vacances est réservés aux salariés toujours présents dans les effectifs de la société le jour de leur distribution, entre le 15 et le 20/06/2025.
Les salariés peuvent choisir individuellement de bénéficier du dispositif des chèques vacances qui a donc un caractère optionnel et qui repose sur l’adhésion volontaire de chaque salarié.
Les salariés qui souhaitent en bénéficier devront formuler leur demande à la direction avant le 10/06/2025 l’aide du formulaire mis à leur disposition.
Les salariés ne souhaitant pas bénéficier du dispositif devront signer une décharge stipulant le renoncement au dispositif pour l’année 2025.
Au moment de formuler leur demande, les salariés seront informés :
De la valeur faciale des chèques-vacances ;
Du montant de la contribution patronale ;
Du montant de la contribution employeur.
C – MODALITES D’ATTRIBUTION DES CHEQUES VACANCES
Pour l’année 2025, la société a décidé d’allouer un montant de 150€ de chèques-vacances. La contribution financière de la société LA MAISON CLAUDE DE FRANCE à l’acquisition des chèques-vacances est déterminée comme suit : 80% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale, apprécié sur une base mensuelle ; 50% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale, apprécié sur une base mensuelle ; Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale s’élève à 3.925€ pour l’année 2025.
D – PARTICIPATION SALARIALE AUX CHEQUES VACANCES
Tout salarié visé au point B du présent accord devra faire connaître son souhait de bénéficier ou non du dispositif de manière non équivoque. Le delta entre le montant des chèques-vacances alloués et la contribution employeur sera directement prélevé sur le bulletin de paie du salarié du mois de juillet 2025. La participation salariale à l’acquisition des chèques-vacances est déterminée comme suit : 20% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale, apprécié sur une base mensuelle ; 50% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale, apprécié sur une base mensuelle ;
E – EXONERATIONS DE CHARGES
En application de l’article L.411-9 du Code du tourisme, la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS, ainsi que de la contribution versement mobilités. Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes : ● Le montant de la participation de l’employeur aux chèques-vacances est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ; ● Le montant de la contribution de l’employeur n’excède pas 30% du SMIC mensuel par salarié et par an ; ● La contribution de l’employeur ne se substitue à aucun élément de la rémunération versée dans l’entreprise, au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, ou prévu pour l’avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives (article L.411-10 3° du tourisme).
ARTICLE 3 – VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)
CHAMP D’APPLICATION
Dans le cadre de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, les parties ont convenu du versement d’une prime de partage de la valeur (PPV) sous réserve du respect des conditions qui suivent. Le présent accord s’applique à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, inscrits à l’effectif de l’entreprise à la date de versement de la prime de partage de la valeur, donc le 30/11/2025. L’entreprise s’engage à informer les entreprises de travail temporaire, ayant mis à disposition du personnel, du versement de la prime de partage de la valeur. La prime de partage de la valeur ne sera attribuée qu’aux seuls salariés ayant perçu au cours de la période référence une rémunération brute totale inférieure à deux fois la valeur annuelle du SMIC. La période de référence est définie comme la période des douze mois précédant la date de versement de la prime. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein, le SMIC pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période. Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, le SMIC pris en compte est calculé au regard de leur présence effective dans l’entreprise.
MONTANT DE LA PRIME
La prime de partage de la valeur est d’un montant maximal de
100 euros par bénéficiaire et sera modulée en fonction des critères suivants :
La durée de présence effective au cours de la période de référence. La période de référence correspond aux douze mois précédant la date de versement de la prime, c’est-à-dire du 01/11/2024 au 31/10/2025.
La durée du travail.
L’ancienneté dans l’entreprise.
La modulation selon le critère d’ancienneté dans l’entreprise s’effectuera selon les modalités suivantes :
100% du montant maximum de la prime si le salarié justifie d’une ancienneté supérieure ou égale à 6 mois dans l’entreprise ;
60% du montant maximum de la prime si le salarié justifie d’une ancienneté inférieure à 6 mois dans l’entreprise ;
Lorsque le contrat à durée indéterminée succède à un contrat à durée déterminée – sans interruption –, l’ancienneté acquise au titre du contrat de travail à durée déterminée sera retenue. Il est précisé que ce critère s’apprécie à la date du versement de la prime et que les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites de l’ancienneté totale retenue. En outre, la modulation relative à la durée de présence effective s’effectuera selon les modalités suivantes :
100% du montant maximum de la prime une fois modulée en fonction du critère d’ancienneté dans l’entreprise pour un salarié à temps complet si le nombre de jours d’absence non-assimilés à une période de présence effective au cours de la période de référence est supérieur ou égal à 0 jour d’absence et inférieur ou égal à 7 jours d’absence ;
40% du montant maximum de la prime une fois modulée en fonction du critère d’ancienneté dans l’entreprise application de la modulation d’ancienneté pour un salarié à temps complet si le nombre de jours d’absence non-assimilés à une période de présence effective au cours de la période de référence est supérieur à 7 jours d’absence.
Les salariés à temps partiel perçoivent la prime calculée selon les modalités précédentes au prorata de leur durée du travail. Les salariés entrés en cours période de référence perçoivent la prime au prorata de leur temps de présence au cours de la période. Sont assimilées à une période de présence les périodes suivantes : congé de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé d’éducation des enfants. Si les salariés ont été absents pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion. Le salarié, absent intégralement au cours de la période de référence et ne pouvant invoquer une période de présence assimilée conformément à l’alinéa précédent, n’est pas bénéficiaire de la présente prime.
PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION
La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
MODALITE DE VERSEMENT
La prime de partage de la valeur est versée au mois de novembre 2025 en un versement unique. Le montant de la prime de partage de la valeur est constaté sur le bulletin de paie du mois de versement.
REGIME SOCIAL ET FISCAL
Pour les salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant le versement de la prime une rémunération brute inférieure à 3 fois la valeur du SMIC annuel calculé sur la base de la durée légale du travail, la prime sera exonérée :
d’impôt sur le revenu,
de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle, salariales et patronales (cotisations sociales, assurance chômage, CSG/CDRS, AGRIC-ARRCO, …),
de la participation à l’effort construction, de la taxe d’apprentissage et de toutes les contributions à la formation professionnelle.
Concernant l’appréciation du seuil de 3 fois la valeur du SMIC annuel, il est précisé que :
Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein, le SMIC pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période.
Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, le SMIC pris en compte est calculé au regard de leur présence effective dans l’entreprise.
ARTICLE 4 – AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 04/07/2024 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2024
Il est rappelé que par accord d’entreprise conclu le 04/07/2024, les parties avaient décidé d’octroyer un jour de congé payé supplémentaire s’ajoutant aux 30 jours ouvrables de congés payés annuels dès l’acquisition par le salarié de 10 ans d’ancienneté effectivement acquis au sein de la société LA MAISON CLAUDE DE FRANCE. A compter de la signature de la présente et d’un commun accord entre les parties, il a été décidé que les salariés bénéficieront désormais d’un jour de congé payé supplémentaire par tranche de 10 années d’ancienneté effectivement acquises au sein de la société LA MAISON CLAUDE DE FRANCE. (Excluant de facto l’ancienneté reprise au sens des dispositions de l’article 90-4 bis et suivants de la convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002). Par exemple :
Années d’ancienneté effectivement acquises dans l’entreprise LA MAISON CLAUDE DE FRANCE Nombre de jours de congés payés supplémentaires acquis par période de référence Moins de 10 années 0 Entre 10 et 19 années 1 Entre 20 et 29 années 2 Entre 30 et 39 années 3 Au moins 40 années 4
Il est précisé que le calcul de l’ancienneté retenu est celui énuméré à l’article 44 de la convention collective de l’hospitalisation privée. La condition d’ancienneté s’apprécie à la date d’expiration de la période de référence pour l’acquisition des congés payés, soit au 31 mai de chaque année. A titre informatif, pour l’année 2025, les salariés qui respectent les conditions susmentionnées bénéficieront du nombre de jour de congé payé supplémentaire auquel ils ont droit sur le bulletin de salaire du mois de mai 2026. Il est précisé que le(s) jour(s) de congé(s) supplémentaire(s) ne pourra/ont être accolé(s) au congé principal qu’avec l’accord exprès de l’employeur. En outre, afin d’assurer la continuité du service, ce(s) jours de congé(s) supplémentaire(s) ne pourra/ont pas être pris un dimanche, sauf accord exprès de l’employeur.
En outre, ce(s) congé(s) supplémentaire(s) devra/ont être pris du 1er mai de l’année au cours duquel il a été acquis au 30 avril de l’année suivante. Il a été convenu entre les parties que ce ou ces jours de congés payés supplémentaires non pris pendant la période de référence, ne pourront être reportés et seront donc perdus, sauf cas prévus légalement en matière de congés payés, sans que cela ne donne lieu au versement d’une indemnité de congés payés correspondant au congé non pris. Les présentes dispositions se substituent de plein droit à celles de l’article 4 de l’accord d’entreprise du 04/07/2024 ce que les parties acceptent expressément par la signature du présent accord. Les autres clauses de l’accord d’entreprise conclu le 04/07/2024 restent inchangées.
ARTICLE 5 – REVALORISATION DU MONTANT DES CHEQUES CADEAUX LIES A L’EVENEMENT DE NOEL
D’un commun accord entre les parties il est convenu de revaloriser le montant des chèques cadeaux versés par l’entreprise pour l’évènement de Noël. Dans ces conditions, tout salarié en CDD ou CDI dont l’ancienneté est supérieure ou égale à 6 mois dans l’entreprise au moment de la commande des chèques cadeaux, et sous réserve qu’il soit présent dans les effectifs de l’entreprise lors de la commande desdits chèques, percevra des chèques cadeaux pour l’évènement de Noël d’un montant de 185 euros.
ARTICLE 6 – MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE TRANSPORT
Afin de participer aux frais de carburant engagés par les salariés dans le cadre de leur trajet entre domicile et lieu de travail, les parties ont décidé de mettre en place une prime de transport annuelle forfaitaire dans le cadre des dispositions des articles L.3261-3 et suivants du code du travail. Au préalable, il importe de rappeler que les sommes éventuellement versées au titre de la prise en charge des frais de carburant en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la législation du travail, mais un remboursement de frais professionnels, et ne sont pas prises en considération pour l’appréciation du SMIC ou des salaires minimums conventionnels. Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Les sommes versées dans le cadre du présent accord sont exonérées de cotisations et de contributions sociales. Le présent accord a pour objet de déterminer les différentes modalités pour bénéficier du versement de la prime de transport.
Sont bénéficiaires de la prime de transport, les salariés de la société
LA MAISON CLAUDE DE FRANCE répondant aux conditions d’accessibilité fixées par le présent accord, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Conformément aux dispositions des articles L 3261-3 et suivants du Code du travail, peuvent bénéficier d’une participation aux frais de transport personnel, les salariés :
Pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Dont la résidence habituelle est située dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier.
Dans ce cadre, la Direction participe aux frais de transport personnel du salarié pour répondre aux contraintes liées à l’utilisation du véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de travail. Le salarié qui bénéficie de transports en commun à proximité de son domicile, sans justifier de contraintes rendant les trajets « incommodes » et qui utilise donc par choix son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail ne peut bénéficier de la participation aux frais de transport personnel.
Sera considéré comme contraint d’utiliser son véhicule personnel, le salarié :
Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail sont desservis par les transports en commun mais dans des conditions incommodes pour le salarié :
•Soit le trajet (comportant une partie dudit trajet réalisée en transport en commun) est allongé de manière significative (évaluée à au moins 30 minutes aller/retour) par rapport au trajet réalisé avec son véhicule personnel. •Soit au moins deux changements de lignes ou de types de transports sont nécessaires pour se rendre sur son lieu de travail. •Soit le lieu de desserte du transport en commun et les lieux de travail ou d’habitation sont éloignés de manière significative, évaluée à au moins 30 minutes à pied aller/retour.
Dont les horaires de travail ne permettent pas d’utiliser les transports en commun. Si ces contraintes horaires représentent au moins 20 % du temps de travail.
En situation de handicap.
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit être en cours de validité ou en cours de reconnaissance auprès de la MDPH (sur justificatif).
Ces conditions ne sont pas cumulatives. Le montant annuel sera calculé au prorata du temps de présence sur l’année de référence (selon les modalités définies par le présent accord). Dans le cadre du plafond défini par les dispositions légales, il est convenu que le montant annuel versé à chaque salarié éligible au titre de l’année considérée sera de
200€ net selon les modalités définies par le présent accord.
En tout état de cause, aucun salarié ne pourra percevoir une prime annuelle de transport d’un montant excédant les frais de transport personnels réellement engagés sur l’année, dont le montant sera calculé au regard du nombre de jours effectivement travaillés et des données suivantes telles que fournies par le site viamichelin.fr : -Le nombre de kilomètres séparant la résidence habituelle du salarié du lieu de travail ; -Le prix du carburant consommé ou de la source d’énergie utilisée pour alimenter le véhicule ; -Le niveau de consommation de carburant ou d’utilisation d’énergie du véhicule utilisé.
Le montant annuel sera calculé sur l’année de référence selon les modalités suivantes :
Sont bénéficiaires les salariés comptant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'établissement à la fin de la période de référence, étant entendu que la période de référence est du 01/06/N-1 au 31/05/N, et présents dans les effectifs au 31/05/N.
La participation aux frais de transport est calculée au prorata du temps de présence sur la période de référence qui est du 01/06/N-1 au 31/05/N.
Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier de la participation aux frais de transport au prorata de leur temps de présence. Toutefois, les salariés à temps partiel justifiant du même nombre de jours travaillés qu’un salarié à temps plein bénéficient de la participation aux frais de transport dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein.
Le versement de cette participation est effectué une fois dans l’année au mois de mois de juin. La « prime transport » qui est instituée figure sur le bulletin de paie. Le salarié éligible au versement de cette participation doit, afin d’en bénéficier, fournir au Directeur de la Résidence dont il dépend : - une attestation sur l’honneur, - les horaires des transports en commun en cas d’horaire de travail ne permettant pas de les utiliser, - une copie de la carte grise de son véhicule, - un justificatif de sa situation de travailleur handicapé (tel que prévu dans le présent accord).
Par ailleurs, il s’engage à informer le Directeur de l’établissement des changements intervenus dans sa situation personnelle impactant les modalités d’application du présent dispositif.
ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2025. Toutefois, les mesures prises dans le cadre de l’article 4 sont conclues pour une durée indéterminée.
ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment par demande écrite dans les conditions ci-après définies : - jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou adhérentes de l’accord, - à l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.
ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, la partie signataire de l’accord la plus diligente notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le représentant légal de l’entreprise déposera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail les documents suivants : -Une version signée de l’accord ; -Une copie du document notifiant l’accord aux organisations représentatives ;
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées. Celui-ci remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud’hommes de BLOIS.
Fait à CHAILLES, le 27/05/2025
Pour la société LA MAISON CLAUDE DE FRANCE ; …, directrice
Pour la délégation syndicale CFDT, …, délégué syndical