Accord d'entreprise LA MAISON DES CERISEAUX

Un accord collectif relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail - Temps de déplacement

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société LA MAISON DES CERISEAUX

Le 18/12/2023


Accord collectif relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail

Temps de déplacement







Entre :

La Société LA MAISON DES CERISEAUX, société par action simplifiée, dont le siège social est situé, 6 petite rue, le grand Ceriseaux - 77460 SOUPPES-SUR-LOING, représentée par Monsieur XXX, Président,




Ci-après dénommée « La Société » ou « LA MAISON DES CERISEAUX » ou « l’entreprise »,

D'une part,






Et,

XXX, élue titulaire au CSE de LA MAISON DES CERISEAUX, mandatée par la CGT,



D'autre part,



Ci-après ensemble « les Parties »



C’EST DANS CE CONTEXTE QU’IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


LA MAISON DES CERISEAUX a été créée en 2017. Depuis lors, elle enregistre une croissance significative de son activité et de ses effectifs, laquelle l’a conduite à réfléchir à l’organisation du temps de travail afin de l’adapter aux différents métiers de la Société et aux besoins de l’activité, tout en veillant à la qualité de vie et des conditions de travail des collaborateurs.
Elle a ainsi souhaité ouvrir des négociations portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail afin de définir, clarifier et harmoniser les pratiques au sein de la Société.
LA MAISON DES CERISEAUX n’étant pas dotée, à la date de conclusion du présent accord, d’Organisations syndicales représentatives, elle a invité son élue titulaire au Comité Social et Economique à participer aux négociations portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail, conformément aux dispositions des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.
Cette dernière a été mandatée par la CGT aux fins de mener ces négociations.
Par ailleurs, afin de simplifier et de faciliter la lecture des dispositifs de durée du travail mis en œuvre au sein de LA MAISON DES CERISEAUX, les Parties ont convenu de conclure un accord collectif distinct par thématique.
Ainsi, le présent accord s’inscrit dans un cadre global de négociation sur le temps de travail.
Il a vocation à fixer, dans le respect des dispositions légales, les conditions et modalités relatives aux temps de déplacement professionnels, telles que défini ci-après.











Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Les dispositions de celui-ci se substituent intégralement et de plein droit aux conventions de branche, accords collectifs d’entreprise, usages, décisions unilatérales et notes de service applicables au sein de LA MAISON DES CERISEAUX portant sur des dispositions ayant le même objet que celles issues du présent accord.

Article 2 – Temps de déplacement

2.1. Définition
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre depuis son domicile sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif (article L.3121-4 du Code du travail).
Il en est de même du temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile ou du lieu d’hébergement vers un autre lieu de travail, distinct du lieu habituel, et qui ne dépasse pas le temps normal de trajet.
Ces temps de déplacement n’étant pas du temps de travail effectif, ils ne sont pas pris en compte pour l’appréciation des durées maximales du travail et du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, pour les salariés soumis à une durée du travail en heures.
Ils ne viennent pas en déduction du temps de repos quotidien et hebdomadaire.
En cas de temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet, deux situations peuvent se présenter :
  • Lorsque le temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet coïncide avec l’horaire habituel de travail, il est rémunéré comme du temps de travail effectif, de sorte qu’il ne donne lieu à aucune réduction de rémunération.
Il ne constitue toutefois pas du temps de travail effectif.
  • En revanche, lorsque le temps de trajet excédentaire ne coïncide pas avec l’horaire habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie dans les conditions définies à l’article 3.4 du présent accord.
2.2. Exclusions
Ne sont pas concernés par le présent accord, car assimilés à du temps de travail effectif :
  • Les temps de déplacement effectués dans le cadre d’une intervention d’un salarié en astreinte ;
  • Les temps de déplacement effectués par les représentants du personnel dans le cadre de l’exercice de leur mandat ;
  • Les déplacements en cours de journée entre deux sites ou effectués dans le cadre de l’exercice des missions du salarié.
Article 3 - Organisation du temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet
C’est dans le cadre défini par l’article L.3121-4 du Code du travail que les Parties mettent en place un dispositif spécifique visant à compenser ces temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet, au sens de la définition précitée.
3.1. Bénéficiaires
Tous les salariés, à l’exception des cadres dirigeants, sont concernés par ce dispositif.
3.2. Définitions
Est considéré comme un temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet et, à ce titre, visé par le présent article :
  • Le temps de trajet nécessaire pour se rendre du domicile ou du lieu d’hébergement vers un lieu de travail distinct du lieu habituel de travail ;
Le lieu de travail habituel constitue soit le siège de l’entreprise, soit l’établissement de rattachement, soit le lieu d’exercice de la mission.
  • Dont la durée dépasse le temps normal de trajet, lequel correspond au temps nécessaire au salarié pour rejoindre son lieu habituel de travail depuis son domicile ou son lieu d’hébergement ;
  • Qui n’est pas effectué pendant l’horaire normal de travail applicable au salarié.
Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, l’horaire normal de travail est défini par l’horaire collectif.
Pour les salariés en forfait jours, et uniquement pour l’appréciation de cette définition, sans que cela ne porte atteinte à l’autonomie dont ils bénéficient, l’horaire normal de travail sera présumé se situer dans les limites suivantes : 9h-18h.
3.3. Modalités de décompte du temps excédant le trajet normal domicile-lieu de travail
Sera considéré comme constituant un temps normal de trajet, celui correspondant à 45 minutes maximum (aller). Les temps de déplacement excédant ce temps normal de trajet feront l’objet de contreparties dans les conditions définies ci-après.
Les justificatifs permettant l’octroi de la contrepartie sont fournis via l’outil prévu à cet effet (application) à la hiérarchie qui en informera la DRH.

3.4. Nature des contreparties octroyées
Lorsqu’un trajet pour se rendre du domicile ou du lieu d’hébergement sur un lieu de travail inhabituel remplit les conditions visées ci-avant :
  • Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures : il ouvre droit, pour sa part excédant le temps normal de trajet et ne coïncidant pas avec l’horaire habituel de travail, à une indemnité de déplacement correspondant au temps anormal de trajet auquel est appliqué le taux horaire de base du salarié concerné.
Elle constitue un accessoire de salaire et est, à ce titre, soumise à charges sociales et à impôt sur le revenu.
  • Pour les salariés en forfait annuel en jours : la contrepartie aux temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet est considérée comme étant déjà comprise dans leur rémunération annuelle brute.
Article 4 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 5 - Interprétation de l’accord
En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une Commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Un membre élu du CSE, désigné par le CSE ;

  • Un membre de la Direction.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les Parties à l'accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la Commission se réunira afin d’échanger sur la difficulté d’interprétation et de trancher le différend dont elle est saisie. La Commission pourra rendre un rapport reprenant son analyse et son avis, lequel sera transmis à l'ensemble des membres du CSE, ainsi qu'à la Direction.
Article 6 - Clause de rendez-vous
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent de se rencontrer à l’issue de la première année civile d’application du présent accord afin d’échanger sur sa mise en œuvre et sur l’opportunité de procéder à la révision de celui-ci. Elle se réuniront ensuite tous les deux ans.
Article 7 - Révision de l’accord
Les Parties pourront procéder à la révision du présent accord, laquelle donnera lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des parties signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 8 - Dénonciation de l’accord
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 9 - Dépôt et publicité
La Société procèdera au dépôt du présent accord auprès de la DREETS sur la plateforme nationale « Télé Accords ».
Le présent accord sera également déposé en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera mis à la disposition de l’ensemble du personnel sur l’intranet de la Société.

Fait à Souppes-sur-Loing, le 18 décembre 2023
En 2 exemplaires originaux

Pour la société LA MAISON DES CERISEAUXPour le CSE

XXXXXX

Mise à jour : 2024-05-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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