Accord collectif relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail
Travail de nuit, régime d’équivalence et travail le dimanche
Entre :
La Société LA MAISON DES CERISEAUX, société par action simplifiée, dont le siège social est situé, 6 petite rue, le grand Ceriseaux - 77460 SOUPPES-SUR-LOING, représentée par XXX, Président,
Ci-après dénommée « La Société » ou « LA MAISON DES CERISEAUX » ou « l’entreprise »,
D'une part,
Et,
XXX, élue titulaire au CSE de LA MAISON DES CERISEAUX, mandatée par la CGT,
D'autre part,
Ci-après ensemble « les Parties »
C’EST DANS CE CONTEXTE QU’IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
LA MAISON DES CERISEAUX a été créée en 2017. Depuis lors, elle enregistre une croissance significative de son activité et de ses effectifs, laquelle l’a conduite à réfléchir à l’organisation du temps de travail afin de l’adapter aux différents métiers de la Société et aux besoins de l’activité, tout en veillant à la qualité de vie et des conditions de travail des collaborateurs. Elle a ainsi souhaité ouvrir des négociations portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail afin de définir, clarifier et harmoniser les pratiques au sein de la Société. LA MAISON DES CERISEAUX n’étant pas dotée, à la date de conclusion du présent accord, d’Organisations syndicales représentatives, elle a invité son élue titulaire au Comité Social et Economique à participer aux négociations portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail, conformément aux dispositions des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail. Cette dernière a été mandatée par la CGT aux fins de mener ces négociations. Par ailleurs, afin de simplifier et de faciliter la lecture des dispositifs de durée du travail mis en œuvre au sein de LA MAISON DES CERISEAUX, les Parties ont convenu de conclure un accord collectif distinct par thématique. Ainsi, le présent accord s’inscrit dans un cadre global de négociation sur le temps de travail. Il a vocation à mettre en place, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, les conditions et modalités de recours au travail de nuit, au régime d’équivalence et au travail le dimanche, comme exposé ci-après.
Le travail de nuit
Article 1 – Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Les dispositions de celui-ci se substituent intégralement et de plein droit aux conventions de branche, accords collectifs d’entreprise, usages, décisions unilatérales et notes de service applicables au sein de LA MAISON DES CERISEAUX portant sur des dispositions ayant le même objet que celles issues du présent accord. Article 2 - Nécessité du recours au travail de nuit Il est recouru au travail de nuit au sein de LA MAISON DES CERISEAUX afin d’assurer la continuité de son activité, laquelle est particulièrement nécessaire au regard de sa mission d’accueil et d’hébergement d’enfants en difficultés. En effet, ces enfants nécessitent un accompagnement et un encadrement continus, aussi bien de jour, comme de nuit, aux fins d’assurer leur sécurité physique, morale et affective. Article 3 - Salariés concernés par le travail de nuit Les salariés concernés par le travail de nuit sont les salariés qui participent à la surveillance et à l’encadrement des enfants hébergés au sein de LA MAISON DES CERISEAUX. Il s’agit principalement des encadrants : éducateurs de jeunes enfants, éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, animateurs. Article 4 - Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Conformément à l’article L.3122-20 du Code du travail, est considéré comme du travail de nuit tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures.
En revanche, la réglementation spécifique du travail de nuit est applicable au seul travailleur de nuit. Est considéré comme tel, conformément aux dispositions des articles L.3122-5 et L.3122-23 du Code du travail, tout travailleur qui accomplit
Soit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
Soit à 270 heures de travail de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
Le salarié remplissant ces critères sera considéré comme travailleur de nuit. En revanche, le salarié effectuant du travail de nuit mais ne remplissant pas l’un de des critères ci-dessus sera considéré comme travailleur de nuit « occasionnel » et les dispositions suivantes ne lui seront pas applicables. Article 5 - Modalités applicables au travailleur de nuit
5.1. Nécessité de l'accord du salarié
La société devra avoir recueilli l’accord du salarié travailler de nuit. Dans ce cadre, un avenant ou une clause du contrat de travail des salariés concernés prévoira la possibilité du recours au travail de nuit.
5.2. Repos quotidien et hebdomadaire
Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail. Le repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives.
5.3. L'organisation des temps de pause
Chaque travailleur de nuit bénéficie d’une pause rémunérée d’une durée de 30 minutes lorsqu’ils travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures. Article 6 - Contreparties accordées aux salariés concernés Pour les travailleurs de nuit, chaque heure effectuée dans le cadre de l’horaire de nuit ouvre droit à une compensation en repos de 12,50 %. La prise des repos se fera par 7 heures consécutives pour un salarié à temps plein. Article 7 - Garanties apportées aux travailleurs de nuit
7.1. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés
Afin d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, LA MAISON DES CERISEAUX leur fournit :
Une chambre de repos, avec un lit, un oreiller et une couette ;
Un lieu de restauration dans lequel des repas chauds peuvent être pris ;
Une salle d’eau avec une douche ou baignoire, un lavabo, des toilettes.
7.2. Mesures destinées à favoriser l'articulation de l’activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales
Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante, …) bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent. Un véhicule de service est mis à disposition des salariés ne disposant pas de véhicule personnel lors d’un trajet nocturne, sur validation de la hiérarchie. Le cadre en astreinte est disponible à toute heure pour aider les travailleurs de nuit par téléphone, en cas de nécessité, voire intervenir le cas échéant sur le lieu de travail (libérer le professionnel, lui autoriser l’utilisation d’un véhicule de service, etc.) selon les règles préalablement établies dans l’entreprise.
7.3. Egalité professionnelle
Les Parties conviennent que la considération du sexe ne pourra être retenue :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit à un poste de jour ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
7.4. Formation professionnelle
Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la société. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, LA MAISON DES CERISEAUX s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail. La Société prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation. La Société veillera à l’information effective des salariés travaillant de nuit en matière de formation. Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès d’une action de formation.
7.5. Affectation d’un travailleur de nuit à un poste de jour
Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante…) bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent. LA MAISON DES CERISEAUX portera à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. Seront également affectés à un poste de jour les salariés dont l’état de santé, attesté par le Médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit.
7.6. Surveillance médicale renforcée et rôle du Médecin du travail
Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers, d’une surveillance médicale particulière. Cette surveillance médicale renforcée a pour but de permettre au Médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur leur vie sociale. En dehors des visites périodiques prévues ci-dessus, le travailleur de nuit peut bénéficier d’une visite d’information et de prévention à sa demande. Dans l’hypothèse où le travail exercé la nuit rendrait, suite à la visite médicale, inapte le salarié à occuper son poste de nuit, il bénéficierait du droit à être reclassé dans un poste de jour disponible dans l’entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé. En outre, conformément à l’article R.3122-12 du Code du travail, le Médecin du travail est informé de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit. Conformément à l’article R.3122-13 du Code du travail, le médecin du travail analyse les conséquences du travail nocturne, notamment de l'alternance des postes et de la périodicité de cette dernière, lorsque des équipes fonctionnant en alternance comportent un poste de nuit. A cet effet, il procède, pendant les périodes au cours desquelles sont employés les travailleurs de nuit, à l'étude des conditions de travail et du poste de travail. Il analyse ensuite pour chaque travailleur le contenu du poste et ses contraintes. A partir des éléments ainsi recueillis, il conseille l'employeur sur les meilleures modalités d'organisation du travail de nuit en fonction du type d'activité des travailleurs. Le Médecin du travail informe les travailleurs de nuit, en particulier les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Cette information tient compte de la spécificité des horaires, fixes ou alternés. Il les conseille sur les précautions éventuelles à prendre.
Le régime d’équivalence
Article 8 - Recours au régime d’équivalence Au regard de l’activité de LA MAISON DES CERISEAUX, qui consiste en l’accueil et l’hébergement des enfants en difficultés, de jour comme de nuit, la continuité de l’activité constitue une nécessité absolue, aussi bien pour la santé et la sécurité des personnes que la sécurité des biens. A cet égard, les salariés dont les missions consistent en la surveillance et en l’encadrement des enfants, à savoir notamment les éducateurs de jeunes enfants, éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, animateurs, sont amenés à effectuer des périodes de permanence nocturnes effectuées sur leur lieu de travail. Durant ces périodes, les salariés ont à disposition :
Une chambre de repos, avec un lit, un oreiller et une couette ;
Un lieu de restauration dans lequel des repas chauds peuvent être pris ;
Une salle d’eau avec une douche ou baignoire, un lavabo, des toilettes.
Durant cette période de permanence nocturne, les éducateurs sont en inaction totale, tout en étant à proximité des enfants qu’ils encadrent et surveillent la journée. Dans ce cadre, LA MAISON DES CERISEAUX fait application des dispositions de l’article 5.6.1. de la convention collective nationale ECLAT qui institue un régime d’équivalence pour les périodes de permanence nocturne. Toute évolution des dispositions de la convention collective nationale ECLAT relatives au régime d’équivalence sera appliquée immédiatement au sein de LA MAISON DES CERISEAUX.
Travail le dimanche
Article 9 – Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Les dispositions de celui-ci se substituent intégralement et de plein droit aux conventions de branche, accords collectifs d’entreprise, usages, décisions unilatérales et notes de service applicables au sein de LA MAISON DES CERISEAUX portant sur des dispositions ayant le même objet que celles issues du présent accord. Article 10 - Motifs du recours au travail le dimanche LA MAISON DES CERISEAUX a pour activité l’accueil et l’hébergement d’enfants en difficulté. Cette activité est assurée toute l’année et notamment la nuit et les weekends. En effet, pour préserver la santé et la sécurité des enfants accueillis par LA MAISON DES CERISEAUX, il est indispensable que ces derniers fassent l’objet d’un encadrement permanent, y compris le dimanche. Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3132-12 du Code du travail qui prévoit une dérogation de principe au repos dominical pour les établissements dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public. En tant qu’établissement social, LA MAISON DES CERISEAUX bénéficie d’une dérogation de plein droit, en application de l’article R.3132-5 du Code du travail. Article 11 - Salariés concernés La dérogation au repos dominical est appliquée au sein de LA MAISON DES CERISEAUX aux salariés contribuant directement ou indirectement à l’encadrement des enfants, notamment : éducateurs de jeunes enfants, éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, animateurs. Article 12 - Règles relatives au repos dominical En principe, le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures comprend le dimanche. Par dérogation, les salariés de LA MAISON DES CERISEAUX mentionnés à l’article 11 du présent accord pourront être amenés à travailler le dimanche, par roulement. Leur jour de repos hebdomadaire sera alors placé sur un autre jour de la semaine afin qu’ils puissent bénéficier d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives. Le jour de repos hebdomadaire sera positionné par le supérieur hiérarchique du salarié en fonction des nécessités de service et de façon à ce que le salarié ne travaille pas plus de 6 jours consécutifs. Article 13 - Contreparties au travail dominical Les dimanches travaillés ne donnent lieu à aucune contrepartie. Article 14 - Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Article 15 - Interprétation de l’accord En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une Commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Un membre élu du CSE, désigné par le CSE ;
Un membre de la Direction.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les Parties à l'accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la Commission se réunira afin d’échanger sur la difficulté d’interprétation et de trancher le différend dont elle est saisie. La Commission pourra rendre un rapport reprenant son analyse et son avis, lequel sera transmis à l'ensemble des membres du CSE, ainsi qu'à la Direction. Article 16 - Clause de rendez-vous Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent de se rencontrer à l’issue de la première année civile d’application du présent accord afin d’échanger sur sa mise en œuvre et sur l’opportunité de procéder à la révision de celui-ci. Elle se réuniront ensuite tous les deux ans. Article 17 - Révision de l’accord Les Parties pourront procéder à la révision du présent accord, laquelle donnera lieu à l'établissement d'un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des parties signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande. Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail. Article 18 - Dénonciation de l’accord Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande. Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Article 19 - Dépôt et publicité La Société procèdera au dépôt du présent accord auprès de la DREETS sur la plateforme nationale « Télé Accords ». Le présent accord sera également déposé en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires. Le présent accord sera mis à la disposition de l’ensemble du personnel sur l’intranet de la Société.
Fait à Souppes-sur-Loing, le 18 décembre 2023 En 2 exemplaires originaux
Pour la société LA MAISON DES CERISEAUX Pour le CSE