Accord d'entreprise LA MAISON DES CHARCUTIERS

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 02/04/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société LA MAISON DES CHARCUTIERS

Le 03/04/2024





ACCORD SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre

La Société

LA MAISON DES CHARCUTIERS, dont le siège est situé ZA Les Fontenelles à Mordelles,

Représentée par M XXX, en sa qualité Directeur, dûment habilité à cet effet


Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise LA MAISON DES CHARCUTIERS :
- L’organisation syndicale CFDT représentée par Mme XXX, Déléguée Syndicale CFDT
- L’organisation syndicale CFE CGC représentée par Mme XXX, Déléguée Syndicale CFE CGC



Préambule

Les dispositions ci-dessous résultent de la volonté des parties de préciser les modalités de gestion du temps de travail pour les salariés au forfait jours en garantissant le droit à la santé, à la sécurité et au repos des salariés concernés et le nécessaire équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés non-cadres, mais dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours requiert l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par l’employeur et le salarié, sous forme d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant.


Article 2 : Période de référence


La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en journées ou demi-journées (matin/après-midi) sur une période de référence annuelle, avec un maximum de 217 jours travaillés incluant la journée de solidarité, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.
L’année complète de référence s’entend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.


Article 3 : Nombre de jours travaillés

Article 3.1 : Forfait jours plein


Le nombre de jours annuels travaillés, sur la base duquel le forfait est défini, ne peut excéder 217 jours.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé payé annuel complet, le nombre de jours de travail sur l’année est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux non acquis sur la période de référence et auxquels il ne peut prétendre.

Pour les salariés à temps plein entrant dans l’entreprise ou quittant l’entreprise en cours de période, le nombre de jours de travail est calculé prorata temporis.
Afin de ne pas dépasser le plafond de 217 jours, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction des jours fériés chômés tombant un jour travaillé.

Ces jours de repos s’acquièrent en fonction du nombre de jours réellement travaillés ou assimilés à du temps de travail effectif. 

Article 3.2 : Forfait jours réduit


La convention individuelle de forfait conclue avec le salarié peut prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 217 jours, par accord entre les deux parties, dans le cadre d’un accord mutuel de réduction du temps de travail.

Le salarié bénéficie alors d’un forfait annuel en jours réduit, par l’attribution de jours de repos supplémentaires.

Les dispositions relatives à l’organisation des jours de repos, au traitement des absences et aux modalités de décompte des jours travaillés s’appliquent aux salariés bénéficiant du forfait en jours réduits.

Les salariés ayant conclu un forfait en jours réduit bénéficient des mêmes dispositions en matière d’évolution de carrière que les salariés bénéficiant d’un forfait plein (217 jours) ainsi que des mêmes droits et avantages, à due proportion.


Article 4 : Rémunération

La rémunération forfaitaire mensuelle du salarié est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
La rémunération annuelle est lissée sur la période de référence.

Pour les salariés bénéficiant d’un forfait jours réduit, la rémunération est versée a due proportion du nombre de jours travaillés.


Article 5 : Prise en compte des absences


Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis.

En cas d’entrée en cours d’année, les jours de congés payés non acquis sont ajoutés au nombre de jours travaillés sur la période. Les jours de repos sont proratisés en fonction du nombre de jours calendaires de présence sur la période.

En cas de sortie en cours d’année, les jours de repos proratisés ainsi que les congés payés en cas de solde positif sont rémunérés.


Article 6 : Repos quotidien et hebdomadaire


Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie du repos quotidien minimum de onze heures consécutives, du repos hebdomadaire (trente-cinq heures consécutives) et des congés payés.

A l’intérieur des périodes de repos, les salariés veillent à ne pas exercer leur activité professionnelle.

A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés ne sont pas soumis :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.


Article 7 : Jours de repos


Les jours de repos des salariés visés par le présent accord sont pris par journée entière ou demi-journée (matin/après-midi). La prise de jours de repos est soumise à l’autorisation préalable du responsable hiérarchique du salarié concerné. Le salarié doit en faire la demande 15 jours à l’avance.


Article 8 : Suivi du forfait en jours


  • Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours et demi-journées travaillés que le salarié s’engage à ne pas dépasser.
  • La Société établira un bulletin de salaire faisant apparaître le nombre et la date des jours et demi-journées de congés payés, les jours fériés chômés et les jours de repos au titre de la convention de forfait, permettant le suivi du nombre de jours travaillés.

Afin de préserver la santé, la sécurité, le droit au repos et un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privé, les parties rappellent les dispositions légales sur le temps de travail et l’obligation pour les salariés en forfaits jours de veiller compte tenu de leur autonomie au respect de ces règles.

L’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Il appartient au salarié de signaler toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de travail. Ces difficultés peuvent notamment concerner :
  • La répartition de son temps de travail ;
  • La charge de travail;
  • L’amplitude et les temps de repos.

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, son responsable hiérarchique analysera les signalements. S’il s’avère que la charge de travail et l’organisation révèlent une situation anormale, il le recevra sans avoir à attendre l’entretien annuel.
Le salarié bénéficie au moins une fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle d’un entretien avec son responsable hiérarchique. Cet entretien intervient pour pouvoir s’assurer de la bonne planification des jours de repos et de s’assurer que la charge de travail est compatible avec la durée de travail du salarié.

Cet entretien permettra d’aborder et de faire le point sur :

  • L’organisation et la charge de travail du salarié,
  • L’amplitude des journées de travail,
  • L’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale,
  • L’incidence des technologies de communication sur la vie personnelle,
  • Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique pourront arrêter ensemble les mesures de prévention ou de traitement des difficultés rencontrées, le cas échéant.

Article 9 : Caractéristiques principales des conventions individuelles

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet.

Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial, pour les salariés nouvellement engagés, ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans le forfait ;
  • les modalités de décompte des jours de travail et des absences ;
  • la rémunération forfaitaire correspondante;
  • les modalités de surveillance de la charge de travail, de l’organisation du travail et de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale ;
  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

Article 10 : Equilibre vie professionnelle / vie privée et droit à la déconnexion


Article 10.1. : Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail « habituel ».

Les outils numériques visés sont :
-  les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
-  les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Article 10.2 : Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail

Afin de laisser le choix à tout à chacun d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission professionnelle tout en conciliant sa vie personnelle, il a été convenu de ne pas opter pour une solution qui consisterait à bloquer les accès sur une période donnée.

Il est entendu, qu’aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses jours habituels de travail.
Un salarié ne peut être sanctionné disciplinairement lorsqu’il ne répond pas à des sollicitations professionnelles durant ses périodes de repos.

En cas de difficulté, la société recevra le salarié afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.

Il est rappelé au salarié concerné de :
-  s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
-  ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
- privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel ou d’un texto en dehors des horaires de travail ;
-  pour les absences, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.
Article 10.3 : Exceptions au droit à la déconnexion

En cas d’impératifs particuliers nécessitant la mobilisation du collaborateur, nés de l’urgence et/ou de l’importance des sujets traités, le salarié pourra être amené à répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail.

Ainsi le supérieur hiérarchique devra faire état du caractère urgent et/ou important de manière explicite :
  • Dans l’objet du courriel
  • Au début du SMS envoyé au salarié
  • Au début du message téléphonique enregistré sur le téléphone du salarié

La société sera particulièrement vigilante à l’utilisation du caractère urgent et/ou important, afin d’éviter tout abus. Aussi, la société veillera à assurer aux salariés la garantie de bénéficier des durées minimales de repos.


Article 10.4 : Mesures visant à favoriser la communication

Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :
-  à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;
-  à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
-  à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;
-  à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.


Article 11 : Dispositions finales


Article 11.1 : Dénonciation et révision de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.

La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du principe d’indivisibilité. A ce titre les parties qui entendraient le dénoncer ne pourront que le dénoncer dans son ensemble.

En cas de dénonciation du présent accord par l’une des parties signataires, il continuera à produire ses effets jusqu’à ce qu’un nouvel accord se substitue à lui et ce au plus pour une durée de 12 mois débutant à l’expiration du préavis de 6 mois.

Les parties pourront à tout moment engager des négociations en vue de la révision du présent accord.


Article 11.2 : Date d’entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur pour une durée indéterminée le 02 avril 2024.


Article 11.3 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Mordelles, le 03 avril 2024

Pour la Société LA MAISON DES CHARCUTIERS
XXX
Pour l’organisation syndicale CFDT
XXX
Pour l’organisation syndicale CFE CGC
XXX




















Mise à jour : 2024-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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