ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION COMMUNE DES
ŒUVRES SOCIALES
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION COMMUNE DES
ŒUVRES SOCIALES
Entre d’une part
Le directeur de l'IME, LA MAISON DES ENFANTS AUX PAYS Adresse : Chemin de la Saudrais, 35320 Poligné
Et d’autre part
Les membres élus du CSE, représentant du personnel
Préambule
Les parties rappellent que l’effectif de l’entreprise, inférieur à 50 salariés, la soumet notamment aux dispositions de la section 2 du Chapitre II du Titre 1er du Livre III de la deuxième partie du code du travail relative aux attributions du CSE (Comité Social et Economique) dans les entreprises de moins de 50 salariés, et de la section 1 du Chapitre V du Titre 1er du Livre III de la deuxième partie du code du travail, relative au fonctionnement du CSE (dispositions générales).
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-11 et suivants du Code du Travail et après concertation et avis favorable du Comité social Economique.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-4 du code du travail, elles ont convenu, après concertation et avis favorable du CSE, de convenir des dispositions plus favorables suivantes relatives à la gestion des œuvres sociales au sein de l’entreprise.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Objet Le présent accord a pour objet de mettre en place une gestion commune des œuvres sociales. Les parties souhaitent poursuivre la participation active des représentants du personnel dans la gestion des œuvres sociales de l’entreprise dans la limite du budget alloué conformément à ce qui suit.
Le CSE n’étant, au vu de l’effectif de l’entreprise, doté de la personnalité morale, les parties conviennent de mettre en place une gestion commune avec l’employeur et le bénéfice d’une subvention pour les œuvres sociales et le fonctionnement du CSE.
Le montant du budget alloué aux œuvres sociales et culturelles au sein de l’entreprise est fixé à 1,25 % de la masse salariale brute. Une part de 0.2% de ce budget sera dévolue au budget de fonctionnement du CSE et fera l’objet d’une régulation en fin d’année, utilisé à fin d’œuvres sociales, s’il n’avait été consommé.
Ce budget sera constitué dans les comptes de l’entreprise et affecté au compte « dépenses CSE ».
Délégation de signature sera donnée par la Direction à un membre titulaire du CSE pour la mise en œuvre des décisions des membres du CSE dans ce domaine. ARTICLE 2 : Durée de l’accord - Dénonciation - Révision Le présent accord est conclu à durée indéterminée et a effet rétroactif à partir de septembre 2017. Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois, sous réserve d’en informer les autres parties par lettre recommandée + AR. Il pourra être révisé à tout moment par l’ensemble des parties signataires.
Il prendrait automatiquement fin en cas d’évolution de l’effectif rendant obligatoire les dispositions relatives aux attributions et au fonctionnement du CSE dans les entreprises de 50 salariés et plus.
Également, en cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.
La révision doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail. ARTICLE 3 – Durée de l’accord et entrée en vigueur Les parties conviennent du présent accord collectif d'entreprise conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions du présent accord entreront rétroactivement en vigueur, au 1er janvier 2017. Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Une fois signé et notifié aux organisations représentatives, l'accord d'entreprise doit être déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) du lieu de sa conclusion. Ce dépôt doit être effectué en 2 exemplaires :
une version papier signée des deux parties, envoyée par courrier ou déposée sur place ;
une version électronique envoyée par courriel (exemplaire et anonymisé, non signé, mais strictement identique à la version papier).
ARTICLE 4 - Révision-dénonciation 4.1 Révision Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
4.2 Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe des Prud'hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l'une des parties, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;
À l'issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L2261-9 du Code du Travail.
Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets. Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur, et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré, à défaut les membres élus du CSE. Fait à Poligné, 13/02/2025
Les membres élus du CSE Pour l'association, le directeur