Accord d'entreprise LA MAISON DU BISCUIT

Accord sur l'organisation du temps de travail en forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société LA MAISON DU BISCUIT

Le 17/04/2025


ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT JOURS


ENTRE :


La société LA MAISON DU BISCUIT, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 1197 Route de Carteret, 50 270 SORTOSVILLE-EN-BEAUMONT, immatriculée au RCS de CHERBOURG sous le numéro 378 508 295, représentée par XXX, en sa qualité de XXX.


Ci-après désigné « La Société » ;

D’une part,


Et :


Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 9 octobre 2023 annexé aux présentes), ci-après :

  • XXX.

D’autre part,

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 - Salariés éligibles PAGEREF _Toc190681397 \h 2
Article 2 – Durée du forfait jours PAGEREF _Toc190681398 \h 3
Article 2.1 – Nombre de jours travaillés et période de référence PAGEREF _Toc190681399 \h 3
Article 2.2 – Décompte par demi-journée PAGEREF _Toc190681400 \h 3
Article 2.3 – Calcul annuel du nombre de jours non travaillés PAGEREF _Toc190681401 \h 3
Article 2.3.1 – Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés PAGEREF _Toc190681402 \h 3
Article 2.3.2 – Convention de forfait réduit PAGEREF _Toc190681403 \h 4
Article 2.3.3 – Entrée ou sortie en cours d’année PAGEREF _Toc190681404 \h 4
Article 2.3.4 – Absences en cours d’année PAGEREF _Toc190681405 \h 5
Article 3 – Rémunération PAGEREF _Toc190681406 \h 5
Article 3.1- Généralités PAGEREF _Toc190681407 \h 5
Article 3.2 – Valeur d’une journée de travail PAGEREF _Toc190681408 \h 5
Article 3.3 – Absence, entrée ou sortie en cours d’année PAGEREF _Toc190681409 \h 5
Article 4 – Régime juridique PAGEREF _Toc190681410 \h 6
Article 5 – Garanties PAGEREF _Toc190681411 \h 6
Article 5.1 – Temps de repos PAGEREF _Toc190681412 \h 6
Article 5.2 – Contrôle PAGEREF _Toc190681413 \h 6
Article 5.3 – Dispositif de veille PAGEREF _Toc190681414 \h 7
Article 5.4 – Entretien annuel PAGEREF _Toc190681415 \h 7
Article 5.5 – Mesures correctrices PAGEREF _Toc190681416 \h 8
Article 6 – Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc190681417 \h 8
Article 7 – Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc190681418 \h 8
Article 8 – Caractéristiques principales des conventions individuelles PAGEREF _Toc190681419 \h 8
Article 9 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc190681420 \h 9
Article 10 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc190681421 \h 9
Article 11 – Révision ou dénonciation PAGEREF _Toc190681422 \h 9
Article 12 – Consultation et dépôt PAGEREF _Toc190681423 \h 9

PREAMBULE


La Société LA MAISON DU BISCUIT est soumise à la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 (IDCC 3109), laquelle, au jour des présentes, ne prévoit aucune disposition relative au forfait annuel en jours.

Aussi les parties ont souhaité, par accord, mettre en place la possibilité de recourir au forfait annuel en jours afin de répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord.

C’est donc après avoir loyalement et sincèrement négocié, avoir pris le temps de la réflexion et reçu toutes les informations et conseils jugés nécessaires par elles, que les parties ont librement signé les présentes.

Cet accord est conclu conformément aux dispositions des articles L3121-58 et suivants du code du travail.

Ceci ayant été préalablement rappelé, il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Salariés éligibles

Le mécanisme du forfait jours sur l'année vise, de manière exclusive, les salariés :

  • relevant de la catégorie des cadres selon la classification de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 (IDCC 3109), c’est-à-dire les salariés qui relèvent au minimum du niveau 7, échelon 1 ;

  • qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Ces deux critères sont cumulatif ; la seule qualité de cadre ne suffit pas à rendre un salarié éligible à la signature d’une convention individuelle de forfait-jours.
Il est précisé que les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail sont exclus du champ d’application du présent accord.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit faire l’objet d’un accord particulier entre la société qui la propose et le salarié qui l’accepte. Aussi, une convention individuelle de forfait jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Article 2 – Durée du forfait jours

Article 2.1 – Nombre de jours travaillés et période de référence

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait correspond à la période de prise des congés payés légaux (1er mai N – 30 avril N+1).

Article 2.2 – Décompte par demi-journée

La durée du forfait jours pourra être décomptée par demi-journées notamment pour :

  • le suivi du temps de travail ;
  • la gestion et la prise en compte des absences ;
  • la pose de jours de repos par demi-journée.

Dans ce cas, sera considérée comme une demi-journée de travail toute période de travail se terminant au plus tard à 13h, ou débutant à partir de 13h.

Article 2.3 – Calcul annuel du nombre de jours non travaillés
Article 2.3.1 – Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés

Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence ;
  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence ;
  • Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence ;
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence ;
  • Soit F le nombre de jours du forfait

Le nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours.

Doivent également être pris en compte, le cas échéant, les jours de congés conventionnels supplémentaires. Ces jours conventionnels viennent en déduction du nombre de jours devant être travaillés au titre du forfait jours.
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

Un exemple de calcul (exemple 1) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 2.3.2 – Convention de forfait réduit

Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 218 jours d’un commun accord avec le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou pré-déterminables d’un commun accord.

Le salarié doit pouvoir concilier son activité au sein de l’entreprise avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de la société ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de la société.

Le nombre total de jours de repos au titre du forfait jours réduit est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours : P – F.

Parmi ces jours de repos, le nombre de JNT payés est calculé au prorata des JNT accordés pour un forfait jours « équivalent temps plein ».

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

Le cas échéant, s’ajoutent aux jours de repos, les jours conventionnels de congé.

Un exemple de calcul (exemple 2) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 2.3.3 – Entrée ou sortie en cours d’année

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dus au titre du forfait jours. Soit :

  • Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (NR) ;
  • Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF) ;
  • Nombre de JNT : il convient de proratiser le nombre de JNT calculés pour une période de référence, en fonction de la période de présence du salarié.

Le nombre de jours effectivement travaillés est égal à PT – JNT.

Un exemple de calcul (exemple 3) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 2.3.4 – Absences en cours d’année

L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.

Un exemple de calcul (exemple 4) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 3 – Rémunération
Article 3.1- Généralités

La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des JNT.

Ce forfait annuel ne peut pas être inférieur au salaire minimum conventionnel applicable, multiplié par douze.

Cette rémunération est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.

En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.

Article 3.2 – Valeur d’une journée de travail

La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-après (Total X jours) :

Nombre de jours au titre du forfait jours ;
+ nombre de jours de congés payés ;
+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) ;
+ nombre de jours non travaillés (JNT);
= Total X jours

Article 3.3 – Absence, entrée ou sortie en cours d’année

Compte tenu de la nature forfaitaire de la rémunération des salariés au forfait jours, les retenues pour absences, entrées ou sorties des salariés en cours de mois seront évaluées selon une méthode forfaitaire calculée à partir d’une valeur de journée de travail.

Il sera ainsi déduit de la rémunération mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.

Un exemple de calcul (exemple 5) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

Les retenues pour absences, entrée ou sorties d’une demi-journée, seront calculées selon la valeur d’une journée de travail divisée par deux.

Article 4 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
  • la durée quotidienne maximale ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, le travail des salariés en forfait jours continue de s’inscrire dans l’organisation générale du travail de la société, qui suppose notamment la coordination des équipes.

Article 5 – Garanties
Article 5.1 – Temps de repos

Repos quotidien :


La durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire :


Bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou en demi-journée de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 48 heures consécutives par semaine civile incluant le dimanche.

Repos complémentaire :

Outre ces temps de repos, il est précisé que le salarié doit bénéficier d’un temps de repos suffisant garantissant un temps de travail effectif hebdomadaire raisonnable et en toute hypothèse inférieure à 60 heures.

Article 5.2 – Contrôle

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillées et de l’amplitude des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à la personne désignée par celui-ci.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

Le document de contrôle permettra au salarié d’attester du respect, ou non, de l’amplitude des temps de repos quotidiens et hebdomadaires dans le mois considéré.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter sans délai un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

Article 5.3 – Dispositif de veille

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information en temps réel du supérieur hiérarchique (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que le document de contrôle visé au 5.2. ci-dessus :

  • n’aura pas été remis en temps et en heure ;

  • fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;

  • fera apparaître que le repos hebdomadaire de 48 heures consécutives n’aura pas été pris par le salarié pendant 2 semaines consécutives ;

Dans les plus brefs délais, le supérieur hiérarchique organisera un entretien avec le salarié en forfait jours, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 5.4, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Article 5.4 – Entretien annuel

Le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;
  • la charge de travail de l'intéressé ;
  • l'amplitude de ses journées d'activité ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois, et, d’autre part, du compte rendu de l’entretien précédent.

Article 5.5 – Mesures correctrices

En cas de difficulté constatée pendant ou en dehors des entretiens annuels, les mesures propres à corriger les situations anormales seront déterminées d’un commun accord et par écrit entre le salarié et son supérieur hiérarchique. Un suivi de l’application de ces mesures devra être réalisé.

Article 6 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé que cet avenant est valable pour une l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.

Compte tenu de la renonciation le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de : 235 jours.

Article 7 – Exercice du droit à la déconnexion

Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont précisées dans la Charte et ou l’accord d’entreprise sur le droit à déconnexion.

Article 8 – Caractéristiques principales des conventions individuelles

Le forfait-jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié. Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours travaillés ;

  • Le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite ;

  • que le salarié n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire de travail, à la durée quotidienne maximale de travail ; aux durées hebdomadaires maximales de travail ;

  • que le salarié a le droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaire et qu’il ne devra pas dépasser 60 heures de travail hebdomadaires ;

  • que le salarié doit compléter l’outil de contrôle mensuel ;

  • que le salarié doit signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter sans délai un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel et sans qu’il ne s’y substitue ;

Les conventions de forfait-jours réduit :

  • prédétermineront tout ou partie des jours de repos ;

  • pour les jours de repos non prédéterminés, renverront leur fixation au commun accord des parties dans le respect des autres activités personnelles ou professionnelles du salarié.

Article 9 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er mai 2025.

Article 10 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application de cet accord, une réunion annuelle avec le comité social et économique sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application, et le cas échéant, l’opportunité d’une modification de l’accord.

Article 11 – Révision ou dénonciation

Cet accord pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions et modalités prévues par la loi.

Article 12 – Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Cherbourg-en-Cotentin.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, la Société peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Sortosville-en-Beaumont
Le 17 avril 2025
En 3 exemplaires originaux


Pour le Comité social et économique :

XXX
Membre élue titulaire, représentant la majorité des membres.





Pour la Société :

XXX


Annexe n°1 : exemples de modalités de calcul du nombre de JNT et des retenues en cas d’absence, d’arrivée ou de sortie en cours de période de référence


Exemple n°1 : Exemple de calcul du nombre de JNT du 1er mai 2025 au 30 avril 2026 pour un forfait équivalent temps plein.

Période de référence : année 2025

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours
  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 104 jours
  • 25 jours de congés payés
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 10 jours
  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (226) – F (218) = 8 jours en 2025.

Attention les jours de congés conventionnels viennent s’ajouter aux JNT et ne sont pas des JNT au sens juridique.
Exemple avec 2 jours de congés conventionnels :
  • Forfait jours à 218 jours
  • JNT : 8 jours
  • Jours conventionnels : 2 jours
  • Jours réellement travaillés : 216

Exemple n°2 : Exemple de calcul du nombre de JNT du 1er mai 2025 au 30 avril 2026 pour un forfait réduit à 181 jours


365 jours
- 104 jours de repos hebdomadaire
- 25 jours de congés payés
- 10 jours fériés ne tombant pas un jour de repos
- 181 jours travaillés prévus au forfait
- aucun jour conventionnel de congé
Soit 45 jours de jours de repos

Parmi les 45 jours de repos, il convient de distinguer :

  • Les JNT payés : 181 x 8 /218 = 6,64 arrondis à 7 JNT

  • Les jours de repos correspondant au forfait réduit, non payés : 45-7 = 38 jours de repos non payés


Exemple n°3 : Exemple de calcul du nombre de JNT du 1er mai 2025 au 30 avril 2026 en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année


Un salarié embauché en CDI le 1er septembre 2025. Il est soumis à un forfait annuel de 218 jours. La période de référence du forfait est du 1er mai 2025 au 30 avril 2026. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé.

Soit :
  • Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence (NR) : 241 jours

  • Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF) :
241 – 68 RH – 4 JF = 169 jours

  • Nombre de jours effectivement travaillés :
Il convient de proratiser le nombre de JNT au regard du nombre de jours restants.
8 JNT pour 365 jours calendaires, soit pour 241 jours calendaires :
8 X 241 / 365 = 5,28 arrondis à 6 JNT.
Le salarié travaillera effectivement : 169 – 6 = 163 jours

Exemple n°4 : Exemple de calcul du nombre de JNT restants en cas d’absence, hors maladie

L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.

Le salarié dont le forfait est de 218 jours est absent 8 jours ouvrés pendant la période du 1er mai 2025 au 30 avril 2026 (absence de jours conventionnels de congés).

210 x 8 / 218 = 7,70 arrondis à 8 JNT.

L’absence n’aura pas d’incidence sur le nombre de JNT.

Exemple n°5 : Exemple de calcul de la retenue en ce qui concerne la rémunération en cas d’absence en cours de période de référence


Soit un salaire mensuel de 4000 euros bruts / 48 000 euros bruts annuels pour un forfait de 218 jours. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé.

Nombre total de jours payés par le forfait : 218 + 25 CP + 10 JF + 8 JNT = 261 jours

Valeur d’une journée de travail : 48 000 /261 = 183,90 euros

Le salarié a été absent 8 jours ouvrés en février 2026.

La retenue est égale à 183, 90 x 8 = 1471, 20 euros

Le salarié sera payé en février 2026 : 2528, 80 euros

Mise à jour : 2025-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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