Accord d'entreprise LA MAISON DU BON CAFE

ACCORD SUR LA MODULATION DES REPOS HEBDOMADAIRES ET DE LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 17/01/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LA MAISON DU BON CAFE

Le 17/01/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MODULATION DES REPOS HEBDOMADAIRES ET DE LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignées :

La société LA MAISON DU BON CAFE, société par actions simplifiée, au capital de 566 000 euros, dont le siège social est Zone Industrielle des Iscles, 13160 CHATEAURENARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON sous le numéro 782 717 730, prise en la personne de son Président en exercice

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • Le Syndicat Force Ouvrière, représenté par M. agissant en qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule


La Société LA MAISON DU BON CAFE dispose de plusieurs activités dont celle consistant à commercialiser en boutique ses produits à destination des particuliers.

La société LA MAISON DU BON CAFE dispose ainsi de 4 boutiques à VEDENE, CHATEAURENARD, SAINT REMY DE PROVENCE et AVIGNON.
La société est soumise à la Convention collective des 5 Branches industries alimentaires diverses.

En vertu des dispositions de cette convention collective, dont les termes seront rappelés infra, il est prévu que les salariés ont droit à deux jours de repos consécutifs.

La convention collective prévoit expressément la faculté de déroger à ces dispositions par voie d’accord.

La convention collective prévoit également un temps de travail quotidien de 8 heures.

En raison des besoins de l’établissement (l’établissement est ouvert au public du lundi au samedi) et de l’activité (commerce de détail), il a été proposé de moduler les temps de repos hebdomadaires et d’organiser le temps de travail des salariés de la société.

Par le présent accord, les parties affirment leur volonté de parvenir à la modulation de ces temps de repos et de travail.

A ce titre, les parties souhaitent adopter des mesures de nature à permettre à l’employeur de fixer deux jours repos hebdomadaires consécutifs ou non et de prévoir une durée consécutive de travail de plus de 8 heures.


Article 1 — Champ d’application - Personnel concerné


Le présent accord s'applique à :

  • L'ensemble du personnel salarié, de l’établissement situé 130 chemin du Pont Blanc, 84270 VEDENE, connu sous le numéro SIRET 78271773000116
  • L'ensemble du personnel salarié, de l’établissement situé 4 BD MIRABEAU - 13210 SAINT REMY DE PROVENCE, connu sous le numéro SIRET 78271773000124
  • L'ensemble du personnel salarié, de l’établissement situé 12 PL DU CHANGE - 84000 AVIGNON, connu sous le numéro SIRET 78271773000157
  • L'ensemble du personnel salarié, de l’établissement situé 243 RUE JEAN BAPTISTE TRON - 13160 CHATEAURENARD, connu sous le numéro SIRET 78271773000090

Ainsi qu’à tous les établissements futurs de la société sur le territoire français.

Qu'il soit en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

Le présent accord s’applique donc pour l’ensemble des salariés hommes et femmes de tous les collèges c’est-à-dire aux ouvriers/employés, techniciens/agents de maîtrise et cadres.

Article 2 — Portée de l'accord


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Il a pour objet de moduler le bénéfice des temps de repos hebdomadaire et de la durée du travail.


Article 3 — Repos hebdomadaire

Etant ici rappelé que la société dispose de plusieurs établissements de commerce de détail.

Que la convention collective prévoit deux jours de repos consécutifs dont le dimanche.

Que la société a besoin de maintenir ouvert son établissement lors des périodes de fortes fréquentations et a contrario, de le fermer en périodes de basses fréquentations.

Sans remettre en cause le bénéfice de deux jours de repos auprès de ses salariés, la société souhaite pouvoir fractionner ces repos en fonction des jours ou horaires de fréquentation des boutiques par la clientèle.

La convention collective prévoit que :

« Dans le cadre des textes législatifs, réglementaires en vigueur, et après consultation des représentants du personnel, les entreprises peuvent avoir recours à :
-L’octroi du 2ème jour de repos hebdomadaire un autre jour que le samedi. Par principe, les salariés bénéficient de 48 heures de repos consécutifs incluant le dimanche, sauf accord d’entreprise relatif à la modulation ».

En conséquence et par application des dispositions précitées, le présent accord confère à l’employeur la possibilité de prévoir deux jours repos hebdomadaires consécutifs ou non.

A titre d’exemple, l’employeur pourra notamment accorder à un salarié un jour de repos le dimanche, puis une demi-journée le lundi matin, puis une demi-journée le vendredi après-midi.

Article 4 — Durée du travail

Il a été rappelé en préambule les spécificités de l’activité des établissements précités et notamment l’alternance de fortes et faibles fréquentations par la clientèle.

Le samedi constitue notamment un jour de forte fréquentation des boutiques. A contrario, les boutiques sont peu fréquentées le lundi matin.

Par le présent accord, il est conféré à l’employeur la faculté de fixer la durée du travail quotidienne à plus de 8 heures.

Etant rappelé que la convention collective prévoit que :

« Le salarié dit « posté » dont le travail est organisé sur une amplitude journalière de 8 heures, bénéficie d’une pause dite de « casse-croûte » non fractionnable de 30 minutes, étant entendu qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes ».

L’employeur devra donc accorder à chaque salarié un temps de pause de 20 minutes toutes les 6 heures de travail consécutifs.

Article 5 — Entrée en vigueur - Durée de l'accord

Le présent accord entre en vigueur à sa date de signature et est conclu pour une durée indéterminée.


Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 9.


Article 6 — Suivi de l'accord et clause de rendez-vous


Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 7 — Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 — Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 — Modification de l'accord


Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail, le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif signé d’une part, par la direction et d’autre part, par l’organisation syndicale signataire de cet accord.

Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la direction, en vue de la rédaction du nouveau texte.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de trois mois après la publication de ces textes afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 10 — Révision de l'accord


Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 1 an d'une révision dans les conditions légales.

Article 11 — Conditions de validité


Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

Article 12 — Dépôt légal et publication


Le présent accord sera remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Arles ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.

A CHATEAURENARD,

Le 17.01.2020



Pour la Société LA MAISON DU BON CAFE

M













Pour le Syndicat Force Ouvrière

M…………………………………………..

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