Dont le siège social se situe à : RUE THOMAS EDISON ZI DE BRAIS 44600 SAINT NAZAIRE Représentée par __________________________ Code APE : 4791B Immatriculée sous le numéro SIRET : 384 209 821 00030
D’une part,
ET
____________________________, membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections.
D’autre part.
Préambule
Il est rappelé que la société applique la convention collective nationale des Entreprises du commerce à distance (Brochure JO 3333 – IDCC 2198).
Par application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, la société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est supérieur à 11 salariés et inférieur à 50 salariés, a décidé de négocier son accord d’entreprise avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Afin de faciliter la gestion des congés payés au sein de la société, les parties ont convenu de modifier la période d’acquisition des congés payés. Par ailleurs, les parties ont également convenu de renoncer à l’acquisition de jours de fractionnement pour tous les salariés de la société.
Ces modifications permettent une adaptation des règles relatives aux congés payés au contexte de la société, ses contraintes ainsi que ses priorités.
La convention collective nationale applicable à la société ne prévoyant pas cette possibilité, il est apparu indispensable de négocier le présent accord collectif d’entreprise sur l’organisation des congés payés.
Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord vise à définir les modalités d’organisation des congés payés et plus précisément : la période d’acquisition des congés payés et la renonciation aux jours de fractionnement.
Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-1 du Code du travail autorisant l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société à temps complet ou à temps partiel, quel que soit la nature de leur contrat de travail.
Article 2. Modalités d’acquisition des congés payés
A compter du 1er janvier 2024, la période de référence pour l’acquisition des congés payés débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre (au lieu du 1er juin au 31 mai de l’année suivante précédemment).
Ainsi, nous distinguons trois périodes :
La période « ancienne » du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 ;
La période « transitoire » du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 ;
La période « nouvelle » du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
A titre d’exemple, pour un salarié embauché avant le 1er juin 2022 (date de début de la période de référence dite « ancienne ») ayant posé 20 jours de congés payés sur l’année 2023 :
Année 2023
Année 2024
Année 2025
Droit acquis
1er juin 2022 au 31 mai 2023 : 25 jours ouvrés
1er juin 2023 au 31 décembre 2023 : 15 jours ouvrés
1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 : 25 jours ouvrés 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 : 25 jours ouvrés
Total
40 jours ouvrés 25 jours ouvrés 25 jours ouvrés
Congés payés utilisés ou à utiliser
20 jours ouvrés posés sur l’année 2023
40 – 20 = 20 jours à utiliser
5 jours ouvrés à poser (acquisition période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023)
15 jours ouvrés à poser (acquisition période 1er juin au 31 décembre 2023)
25 jours ouvrés à poser (acquisition du 1er janvier au 31 décembre 2024)
En d’autres termes, au titre de la période transitoire (année 2024), les congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 ainsi que ceux acquis du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 devront être posés du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2024.
Il est bien entendu que la société autorisera la prise des congés payés par anticipation.
Pour rappel, et comme précédemment, l’ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois, correspondant à 25 jours ouvrés de congés payés sur l’année civile. L’équivalence de 25 jours ouvrés en semaine correspond à 5 semaines de congés payés.
Article 3. Décompte des congés payés
Une semaine compte 5 jours ouvrés, soit du lundi au vendredi inclus.
Les parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures ou pour les périodes d’acquisitions en cours et à venir.
Il convient donc de décompter l’ensemble des jours ouvrés compris entre le premier jour où le salarié aurait dû reprendre le travail jusqu’au jour de son retour.
Article 3. Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés, hors la 5ème semaine, est la période légale, soit du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Conformément à la règlementation, un congé minimum de 10 jours ouvrés continus devra être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Article 4. Modalités du fractionnement des congés payés
A compter du 1er janvier 2024, le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
Article 5. Nombre de jours conventionnels de congés payés supplémentaires pour ancienneté
Pour rappel, en l’état, la convention collective applicable prévoit des jours de congés payés supplémentaires en fonction de l’ancienneté des salariés.
Il convient donc de se reporter à la convention collective applicable pour en apprécier les modalités.
A titre purement informatif, vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif des dispositions conventionnelles actuellement en vigueur :
Congés supplémentaires Ancienneté
Après 5 ans Après 8 ans Après 9 ans Après 10 ans Après 13 ans Après 15 ans Après 17 ans Après 20 ans Ouvriers/Employés 1 jour - - 2 jours - 3 jours - 4 jours TAM 1 jour - 2 jours - 3 jours - 4 jours 5 jours Cadres 2 jours 3 jours - 4 jours - 5 jours - 6 jours
Dans le cas où les dispositions conventionnelles se trouveraient modifiées, il conviendra bien évidemment d’appliquer les dispositions conventionnelles, qu’elles soient plus favorables ou non aux salariés.
Article 6. Le report des congés payés
A titre exceptionnel, en cas d’impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d’une absence pour cause de maladie, qu’elle soit professionnelle ou non professionnelle, ou pour cause d’accident, les congés pourront être pris dans un délai de 3 mois, après le retour du salarié.
Cette règle vaut aussi bien pour les congés payés légaux que ceux conventionnels.
Article 7. Négociation de l’accord
Le présent accord a été signé par les parties en date du 11 janvier 2024 lors d’une réunion réservée à cet effet.
Article 8. Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9. Suivi – Interprétation
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an si nécessaire, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Article 10. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les modalités prévues par le Code du travail. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieraient, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 11. Dénonciation de l’accord
De plus, l’accord pourra être dénoncé par la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Il pourra être également dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu précédant chaque date d’anniversaire de la conclusion du présent accord.
Dans tous les cas, lors d’une dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
Article 12. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
De plus, un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.
Fait à NANTES, le 11 janvier 2024. En deux exemplaires originaux
Pour la société Pour le Comité Social et Economique