Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et au pouvoir d’achat à compter du 1er janvier 2025
ENTRE :
L
a SCIC LA MARMITE, dénommée ci-après « la société »
Immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 80021976800010 - Code NAF 5610A Domiciliée Place du village - 38190 LES ADRETS Dont les cotisations de Sécurité Sociale sont versées à URSSAF du Rhône Alpes, Représentée par ………, agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à cet effet,
ET :
Les salariés de la SCIC LA MARMITE, consultés sur le projet d'accord.
PREAMBULE
Le présent accord (ci-après dénommé « l’accord ») a pour objectif de mettre en œuvre un dispositif d’aménagement de la durée de travail flexible et adapté aux contraintes organisationnelles de l’activité, sous la forme d’une annualisation du temps de travail, tout en offrant des garanties aux salariés de la Société.
L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée de travail des salariés sur une période de 12 mois consécutifs, afin de faire face aux fluctuations d’activité de la société. Le principe étant que les heures hebdomadaires effectuées en période de haute activité se compensent avec celles effectuées en période de basse activité, de sorte qu’à l’issue de la période de référence, les salariés atteignent la durée moyenne hebdomadaire initialement fixée.
Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales des salariés. La société souhaite développer son activité tout en adaptant la législation du travail à ses besoins et aux spécificités de son activité. L’activité de la société, tant sur la restauration que sur l’épicerie, implique des variations saisonnières d’activité, et est amenée à varier avec des pics plus ou moins élevés en termes de charge de travail.
Le recours à cette organisation du temps de travail permet de pallier ces variations d’activité en :
Répondant aux nécessités liées au fonctionnement de la société ;
Permettant à la société dont l’activité est fluctuante et à ses salariés de bénéficier de réelles capacités d’adaptation ;
Améliorant l’efficacité opérationnelle de la société, afin de répondre au mieux aux besoins de l’activité ;
Assouplissant les conditions de travail de ses salariés.
À ce titre, compte tenu de ces enjeux, la société souhaite proposer à ses salariés de se doter d’un accord d’entreprise permettant d’encadrer la mise en place de l’annualisation du temps de travail, initialement prévue par l’accord « Aménagement du temps de travail » de la convention collective « Hôtels, cafés, restaurants », en l’adaptant aux spécificités et aux besoins propres de la société.
La Société réaffirme par ailleurs son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Elle souligne sa volonté de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, ainsi que les limites de durées maximales de travail et souhaite rappeler par le présent accord le droit à la déconnexion des salariés.
Par ailleurs, la société souhaite réaffirmer son engagement à contribuer au pouvoir d’achat des salariés, dès lors que la situation financière de la société le permet. C’est dans ce cadre que le présent accord intègre la mise en place d’un système de partage de la valeur, et l’intégration d’un avantage tarifaire sur les produits vendus, au bénéfice des salariés annualisés.
TITRE I –ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
CADRE JURIDIQUE
L’accord s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail et suivants selon lequel un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD), à temps plein ou à temps partiel.
DISPOSITIONS COMMUNES
Période de référence
La durée de travail est répartie sur la période de référence de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. La première année d’application est l’année 2025.
Un décompte individuel totalisera le nombre d’heures effectuées par chaque salarié sur l’ensemble de la période.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de cette période correspond au premier jour de travail et, pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de cette période correspond au dernier jour de présence dans les effectifs.
Conditions de mise en place de l’annualisation
Les parties souhaitant s’assurer de l’adhésion de chaque salarié présent à la date de signature de l’accord sur le principe de l’annualisation, un avenant au contrat de travail sera soumis à l’accord des salariés concernés.
Durée annuelle effective de travail
La durée annuelle de travail applicable au sein de l’entreprise est de 1607 heures, incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit une moyenne hebdomadaire de 35 heures.
Le temps de travail des salariés variera selon des périodes de plus ou moins forte activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures n’excède pas :
Pour le personnel de cuisine : 1790 heures (incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité), soit une durée moyenne hebdomadaire de 39 heures.
Pour le reste du personnel à temps plein : 1607 heures incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit une moyenne hebdomadaire de 35 heures
Les durées annuelles de 1607 heures et de 1790 heures s’appliquent aux salariés travaillant à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés. Les salariés à temps partiel suivent strictement le même régime d’organisation annuelle de la durée du travail que les salariés à temps plein, étant rappelé qu’ils ne peuvent, en moyenne sur l’année, en aucun cas atteindre et a fortiori dépasser, la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
Le temps de travail effectif est, selon l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. La pause est un arrêt de travail de courte durée, sur le lieu de travail ou à proximité. Elle n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d'un temps de pause, continue ou discontinue, notamment la pause repas, d'une durée minimale de 20 minutes.
L’annualisation permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective (ou contractuelle, le cas échéant) de travail et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours de la période de référence de 12 mois, une moyenne de 35 heures hebdomadaires ou de 39 heures par semaine selon les situations rappelées ci-dessus pour un salarié à temps plein, ou du nombre d’heures fixées au contrat pour un salarié à temps partiel.
Organisation du temps de travail
La répartition indicative des horaires de travail donne lieu à une programmation annuelle, notifiée par tout moyen à chaque salarié au minimum 15 jours avant le début de chaque année, et affichée dans l’entreprise. Elle pourra être modifiée en cas de surcroît ou de baisse temporaire d’activité, absence d’un ou plusieurs salariés, ou réorganisation des horaires de travail. La modification pourra porter tant sur la durée du travail quotidienne que sur les horaires selon les modalités prévues ci-après (article 3.5).
Le nombre d'heures de travail réalisé au cours de chaque journée sera comptabilisé par chaque salarié concerné, selon le modèle établi par la société, remis au salarié. Il peut être fait usage d’une application connectée mise à disposition du salarié pour les relevés d’heures travaillées, dès lors que cette application assure une saisie et un suivi fiable par le salarié.
En tout état de cause, le relevé mensuel des horaires effectués, signé par le salarié, faisant apparaître le nombre d'heures de travail, leur répartition sur chaque journée et le total hebdomadaire, devra être remis au début de chaque mois suivant au supérieur hiérarchique, qui devra le signer et le consigner. Ces documents de comptabilisation seront conservés durant 5 ans.
Délai de prévenance du changement d’horaires de travail
En cas de modification du planning, les salariés seront prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement interviendra.
Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d'activité, les salariés pourront être avisés au plus tard 48 heures à l'avance de la modification du planning. Entrent notamment dans le domaine de l'exceptionnel, un événement spécifique générant un nombre plus important de clients, à l’inverse l’annulation d’un événement de ce type, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.
Par ailleurs, en cas de besoin de l’une ou l’autre des parties, et uniquement par accord des deux parties, il est convenu que le délai de prévenance pourra être supprimé.
Avec l’accord préalable de la société, deux salariés peuvent échanger au cours d’une même journée leur tranche horaire de travail, à condition que le nombre d’heures échangées soient identiques.
Formalisme
Un document annexé au bulletin de paie, mentionnant le total des heures de travail accomplies sur l’intégralité de la période de référence, sera remis au salarié une fois par an sur le mois de janvier, ou lors de son départ s'il a lieu avant.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle, indépendante de l'horaire réel, est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu contractuellement, soit sur la base de 151.67 heures ou 169 heures mensuelles.
S'y ajoute, le cas échéant, la rémunération des heures supplémentaires, pour les salariés rémunérés sur une base moyenne hebdomadaire supérieure à 35 heures.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la durée contractuelle prévue au contrat de travail, au prorata de leur temps de travail.
Incidences des absences
Les absences, rémunérées ou non, ne pourront donner lieu à récupération par le salarié.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.
Embauche ou départ en cours d’année
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées. En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées. Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 3.1 du présent accord, et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée du travail moyenne prévue à son contrat, calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures effectuées au-delà de la durée prévue contractuellement seront des heures supplémentaires, rémunérées comme telles. Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procédera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail. En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique de salariés concernés par l’annualisation du temps de travail, les salariés conserveront le supplément de rémunération qu’ils ont, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures réellement travaillées.
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS À TEMPS PLEIN
Organisation quotidienne et hebdomadaire du temps de travail
Pour les salariés à temps complet, la durée hebdomadaire de travail peut varier entre 0 et 48 heures sur une semaine isolée, ou 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Conformément aux dispositions de la convention collective, la durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif pour le personnel administratif, 11 heures de travail effectif pour le personnel cuisinier, 11 heures 30 pour le reste du personnel. Le personnel bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum. La durée de ce repos s'ajoute à celle du repos hebdomadaire de 2 jours, consécutifs ou non.
Les horaires de travail pourront être répartis sur 5 jours.
Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, donnant lieu à contrepartie à la fin de la période de référence, les heures effectuées au-delà de la durée du travail, à savoir :
Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures pour les salariés rémunérés pour une moyenne de 35 heures de travail par semaine ;
Les heures effectuées au-delà de 1 790 heures pour les salariés rémunérés pour une moyenne de 39 heures de travail par semaine ;
Pour un salarié nouvellement embauché sur la période ou quittant l’entreprise, les heures effectuées au-delà du volume calculé en fonction des semaines et des jours de présence sur la période, multipliés par le nombre d’heures prévues au contrat (35 heures ou 39 heures).
Les heures supplémentaires ne peuvent être faites qu’à l’initiative de la Direction ou avec son accord.
Les heures supplémentaires donneront lieu à paiement sur le bulletin de salaire du mois suivant la fin de la période annuelle, ou en cas d’accord entre les deux parties, à récupération par le biais du dispositif du repos compensateur équivalent.
Le cas échéant, ce repos devra être pris par le salarié dans un délai de deux mois suivant la fin de période annuelle au cours de laquelle il a été acquis. Le salarié adressera sa demande, précisant la date et durée du repos au moins 15 jours à l'avance. La direction lui communiquera sa réponse dans les 3 jours suivant la réception de sa demande. En l'absence de demande de la part du salarié tendant à la prise de ce repos dans le délai de 2 mois, la direction déterminera les dates auxquelles il sera pris.
Les taux de majoration appliqués aux heures supplémentaires seront ceux fixés par la loi et la convention collective applicable. Ainsi, à la date de signature du présent accord, les taux de majorations sont les suivants :
Convention collective des HCR De 36h à 39h hebdomadaires en moyenne 10% De 40h à 43h hebdomadaires en moyenne 20% De 44 h à 48h hebdomadaires en moyenne 50%
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
Organisation quotidienne et hebdomadaire du temps de travail
Les contrats de travail des salariés à temps partiel définiront la durée hebdomadaire moyenne de travail à laquelle ils seront soumis, appréciés sur la période annuelle. Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail peut varier entre 0 et 34.5 heures sur une semaine isolée.
Conformément aux dispositions de la convention collective, la durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif pour le personnel administratif, 11 heures de travail effectif pour le personnel cuisinier, 11 heures 30 pour le reste du personnel. Le personnel bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum. La durée de ce repos s'ajoute à celle du repos hebdomadaire de 2 jours, consécutifs ou non.
Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée au contrat de travail.
Elles sont décomptées sur la période annuelle et, le cas échéant, rémunérées en fin de période de référence.
Les taux de majoration appliqués aux heures complémentaires sont ceux fixés par la loi et la convention collective applicable. Ainsi, à la date de signature du présent accord, les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10% de la durée contractuelle sont rémunérées au taux de 10 %, et celles effectuées au-delà du plafond de 1/10 de la durée contractuelle, dans la limite conventionnelle de 1/3, sont rémunérées au taux de 25 %.
Les heures complémentaires donneront lieu à paiement sur le bulletin de salaire du mois suivant la fin de la période annuelle.
Les heures complémentaires ne peuvent être faites qu’à l’initiative de la Direction ou avec son accord.
Egalité de traitement
Les salariés à temps partiel bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, résultant du code du travail ou des usages, au prorata de leur temps de travail. Ils bénéficient d'un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle. À leur demande, les salariés pourront être reçus par la direction afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement.
TITRE 2 : POUVOIR D’ACHAT DES SALARIÉS
PARTAGE DE LA VALEUR
Afin de contribuer au pouvoir d’achat des salariés, la société souhaite s’engager sur la mise en place d’un système de partage de la valeur, conformément aux dispositions des loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 et n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise.
Champ d’application
Dès lors que le résultat de la société, constaté au 31 mars de chaque année, sera supérieur à 1000 €, un dispositif de partage de la valeur sera instauré aux bénéfices des salariés liés à la société par un contrat de travail, à la date de référence définie dans la décision unilatérale ou l'accord précisant les modalités d'application du dispositif.
Modalités d’application
Les modalités de versement du dispositif de partage de la valeur seront prévues par décision unilatérale, chaque année.
Le montant de l’enveloppe globale allouée au dispositif de partage de la valeur correspondra au minimum à 50 % du bénéfice net arrêté au 31 mars de chaque année, sur l’exercice clos, jusqu’à 10 000 euros de bénéfice, montant maximum de la prime de partage de la valeur.
Ce montant sera redistribué à l’ensemble des salariés bénéficiaires visés à l’article 5.1 du présent accord, selon les modalités légales et réglementaires prévues par la décision unilatérale.
Les absences et congés prévus au chapitre V, du titre II, du livre II de la 1ère partie du Code du travail, tels que le congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, d’éducation des enfants, pour enfant malade sont assimilés à des périodes de présence effective au regard du calcul de la présente prime.
Durée du dispositif
Ce dispositif est instauré à durée indéterminée.
Si toutefois ce dispositif de faveur, tel qu’il est aujourd’hui encadré par la loi, venait à disparaître, les parties s’engage à négocier la mise en place, dans un délai maximal de 6 mois suivants la disparition du dispositif, d’un accord d’intéressement, de participation, ou tout autre régime de redistribution de la valeur de l‘entreprise bénéficiant d’un régime social et fiscal de faveur et permettant de remplir le même objet.
AVANTAGE TARIFAIRE AU PROFIT DES SALARIÉS
Toujours dans l’esprit de contribuer à l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés, la société souhaite mettre en place, au profit des salariés dont le temps de travail est annualisé, une réduction tarifaire sur les produits vendus par l’entreprise.
Champ d’application
La réduction tarifaire s’applique à l’ensemble des salariés de la société, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD), à temps plein ou à temps partiel, dès lors qu’ils sont présents depuis au moins 3 mois.
Montant de la réduction tarifaire
Dans le cadre du respect de la tolérance administrative admise au jour de la signature du présent accord, les produits distribués par la société sur la partie épicerie-traiteur sont proposés à ses salariés avec une remise de 20 % de la tarification appliquée en caisse aux clients, ou du tarif client moyen constaté, pour ceux des produits ou services dont la tarification ne peut être prédéfinie.
Cette réduction pourra être appliquée dans la limite de 200 euros d’achat TTC par salarié et par mois. La société se réserve donc le droit de ne plus appliquer la réduction tarifaire, dès lors que le salarié aura présenté des notes pour un montant supérieur à 200 euros par mois.
DROIT A LA DÉCONNEXION
Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenues indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Notamment, la société, compte tenu de son organisation, ainsi que l’ensemble des bénévoles œuvrant au développement de celle-ci, utilisent beaucoup certaines applications de messagerie. Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail.
Ainsi, la société entend à réaffirmer le droit pour les salariés, pendant leurs périodes de repos ou de congés, de ne pas répondre à une sollicitation via un canal de communication, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle. Les salariés, qui peuvent être engagés parallèlement au titre du bénévolat sur certains événements, peuvent répondre à ces sollicitations, mais la société ne saurait sanctionner sous quelque forme que ce soit, l’absence de réponse du salarié à une sollicitation, en dehors de son temps de travail.
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
MODALITÉS DE CONSULTATION DES SALARIÉS
Conformément aux dispositions légales, le présent accord a été soumis à l’approbation préalable des salariés dans les conditions décrites ci-après.
Le 23 novembre 2024, le texte du projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 2314-18 du Code du travail.
Un scrutin à bulletin secret a été organisé le 12 décembre 2024 à ….h.
La question posée aux salariés était la suivante :
« Après avoir pris connaissance du texte du projet d’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année proposé par la Direction, approuvez-vous, oui ou non, ce texte ? ».
Tous les salariés étaient présents et ont voté. Le projet d’accord a été adopté à la majorité des 2/3 du personnel et il a été dressé un procès-verbal par le bureau de vote.
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du mercredi 1er janvier 2025.
SUIVI D’APPLICATION DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent d’assurer un suivi de cet accord une fois par an en fin d'année civile, afin de dresser le bilan de son application, et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ces dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de l’évolution, afin d’adapter le présent accord, le cas échéant.
Aussi, les parties conviennent de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application.
RÉVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l'accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celle de l'accord qu'elle modifieront, soit à la date qui aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du lendemain de son dépôt. Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 2231- 6 du code du travail et seront opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés.
DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé par les deux parties sous réserve, s’agissant des salariés, qu’il le soit par un groupe représentant au moins 2/3 du personnel, par dénonciation collective et écrite. Cette dénonciation ne peut intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date anniversaire de l’accord.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée à la DDETS selon les mêmes modalités que le dépôt de l’accord initial via le site https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil et en un exemplaire auprès du Conseil de prud'hommes.
En cas de dénonciation le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
NOTIFICATION ET DÉPÔT
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords et envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de Grenoble.
Le présent accord sera tenu à la portée du personnel et consultable sur place au siège de la société auprès de la direction.
Un exemplaire de ce dernier est remis à chaque salarié.
Fait à Les Adrets, Le 1er décembre 2024 En trois exemplaires.
Pour la Société
… Président
Pour les salariés de la société par référendum statuant à la majorité des 2/3 Cf : procès-verbal de consultation joint au présent accord