Accord d'entreprise LA MEDICALE BESANCON

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société LA MEDICALE BESANCON

Le 20/05/2026



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Conclu dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail


Entre les Soussignés :

LA MEDICALE BESANCON

N° SIRET : 931 655 666 00010
Code NAF : 6619A
Dont le siège social est situé à BESANCON (25000) – 16 rue Professeur Paul Milleret
Représentée par XXXXX

D'une part,


Et :
  • La majorité des 2/3 du personnel


D'autre part,



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


PREAMBULE

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la société avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Consciente de l’autonomie inhérente à certains postes de la société, de la difficulté de les intégrer dans des horaires de travail préétablis et désireuse d’instaurer une organisation du travail adaptée aux nécessités du fonctionnement de la société et compatible avec un équilibre de la vie professionnelle et de la vie personnelle de ses salariés, la société a souhaité mettre en place un cadre sécurisé.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de la société remplissant les conditions requises.
En outre, le présent accord est conclu dans le cadre du respect du droit à la déconnexion des salariés.

En plus de la mise en place des conventions de forfait-jour, le présent accord a également pour objet de mettre en place le travail de nuit dans la société en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
En effet, consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir ponctuellement à cette modalité du temps de travail afin, notamment, de pouvoir participer à des évènements professionnels se déroulant en soirée.

Par application de l’article L2232-21 du Code du Travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.
Le projet d’accord a été ratifié en date du 20 mai 2026 à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation des salariés.



PARTIE I : LE FORFAIT ANNUEL EN JOUR

SECTION 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, tout établissement confondu, liés par un contrat à durée indéterminée ou par un contrat à durée déterminée, de la société répondant aux conditions fixées à l’article 1 de la section 2, ci-après.
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords, dispositions conventionnelles ou usages présents ou à venir ayant le même objet.

SECTION 2 : MODALITES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 1 : Les salariés bénéficiaires

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, indépendamment de leur classification conventionnelle :
-Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
-Les salariés occupant le poste de chargés de développement commercial ou de délégués d’agence, classés au minimum au niveau IV de la Convention collective Assurances Agences Générales (IDCC 2335) qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
-Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La formule du forfait défini en jours sur l’année peut être convenue avec les salariés qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas déterminée.
Il est à noter que dans le cadre de l’exécution de leur prestation contractuelle, les salariés concernés par le forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
L’application du forfait-jours est subordonnée à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail ou d’une convention individuelle de forfait annexée à celui-ci, conformément à l’article 7 du présent accord.

Article 2 : La période référence du forfait

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 3 : Le nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est fixé à 218, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile avec un droit intégral à congés payés.
Le nombre de jours de repos est calculé selon les formules suivantes :
Au titre de chaque année civile il faut tenir compte :
  • Du nombre de jours dans l'année ou sur la période de 12 mois
  • Du nombre de samedi et dimanche
  • Du nombre de jours ouvrés de congés payés
  • Du nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi
1/ Détermination du nombre de jours ouvrés pour une année civile :
Total de jours calendaires - samedis et dimanches - jours ouvrés de congés payés = nombre de jours ouvrés

2/ Détermination du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés :
Nombre de jours ouvrés - nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi = nombre de jours pouvant être travaillés
3/ Détermination du nombre de jours de repos
Nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés - 218 jours de forfait = nombre de jours de repos


Article 4 : Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.
L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.
Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
En tout état de cause, le nombre de jour travaillé ne pourra excéder 235 jours au cours de la période de référence.

Article 5 : Forfait jour réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 6 : Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
-Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
-Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
-Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 7 : Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours

La convention de forfait est l'accord passé entre l'employeur et un salarié par lequel les deux parties s'entendent pour déterminer un nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération étant forfaitisée, quel que soit le nombre d'heures de travail accomplies.
Cet accord, nécessairement écrit, sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Pour rappel, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne travaille pas selon une référence horaire et n'est pas soumis aux dispositions relatives :
-A la durée légale hebdomadaire (L.3121-27 du Code du travail)
-A la durée quotidienne maximale de travail (L.3121-18 du Code du travail)
-A la durée hebdomadaire maximale (L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail)
Les dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d'heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations) ne s'appliquent pas non plus.
Les conventions individuelles de forfait qui seront conclues dans le cadre du présent accord devront mentionner :
-Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
-La période annuelle de référence ;
-La catégorie professionnelle du salarié ;
-La rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.


Article 8 : Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront, le cas échéant, les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 9 : Les conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
La journée d’absence est valorisée par rapport à la rémunération mensuelle brute, divisée par 21,67.
21,67 est le résultat de la mensualisation (5*52/12) :
-5 jours de travail par semaine
-52 étant le nombre de semaines par an
-12 étant le nombre de mois dans une année civile.

Salaire mensuel de base x nombre de jours d’absence
21,67

Article 10 : Les conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Méthodes de calcul du nombre de jours restant à travailler :
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Article 11 : Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Le forfait en jours fera l’objet d’un contrôle scrupuleux du nombre de jours travaillés par le biais d’un document de contrôle qui fera apparaitre :
-Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées
-Le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire
-Le positionnement des congés payés
-Le positionnement des congés conventionnels
-Le positionnement des jours de repos
Ce document individuel de suivi des périodes d’activité est tenu par le salarié, sur la base d’un système auto-déclaratif, sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours est tenu d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail dudit salarié et de sa charge de travail.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 12 : Les modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Le salarié concerné par le forfait annuel en jours bénéficiera d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel ils évoqueront l’organisation et la charge de travail du salarié ainsi que l’amplitude de ses journées de travail.
A l’occasion de cet entretien, il sera fait un bilan afin d’examiner l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail du salarié concerné, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.
Il est impératif que cette amplitude et cette charge de travail demeurent raisonnables dans l’objectif d’assurer une bonne répartition dans le temps, du travail du salarié.
Au-delà d’un suivi formalisé, les supérieurs hiérarchiques seront invités à organiser des échanges périodiques portant sur les questions précitées, notamment à l’occasion des points d’échanges habituels de suivi de l’activité.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire, il est par ailleurs entendu que le salarié aura la faculté de solliciter à tout moment auprès de son supérieur hiérarchique, un échange au sujet de sa charge de travail et de sa répartition dans le temps.
Le supérieur hiérarchique devra, dans les meilleurs délais, organiser un entretien afin de recueillir les observations du salarié et proposer, le cas échéant, des solutions afin de remédier à la surcharge de travail.

Article 13 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l'entretien annuel.

Article 14 : Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Afin de préserver l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle de chacun, les salariés sont encouragés à rechercher un juste équilibre dans l’usage des moyens de communication mis à leur disposition par l’employeur.
L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos visées par le présent accord implique nécessairement une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
En ce sens, la société devra agir de sorte que le droit à la déconnexion de chacun, en dehors de son temps de travail effectif, soit respecté afin de garantir le droit au repos des salariés.
Le matériel professionnel mis à la disposition des salariés, tels qu’ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos. En d’autres termes, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires, le repos entre deux journées de travail, et les congés payés.
L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en dehors de jours travaillés doit être justifié par la gravité et l’urgence et / ou l’importance exceptionnelle du sujet traité. Il est rappelé que nul n’est en soit tenu de répondre aux emails ou messages, SMS, adressés durant ces périodes.












PARTIE II : LE TRAVAIL DE NUIT

Article 1 : Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 22 heures et 6 heures.
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail telle qu’indiquée ci-dessus, et le « travailleur de nuit » qui correspond à un statut spécifique.
En effet, selon la définition légale, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.
Aucun des salariés de la société ne répond, au jour de la conclusion du présent accord, à la définition légale du « travailleur de nuit ».
En revanche, l’activité de la société conduit certains salariés à accomplir ponctuellement, dans le cadre de leurs missions, certaines heures exceptionnellement de nuit, sans que cela ne leur confère la qualité de « travailleur de nuit » faute d’en remplir les conditions.

Article 2 : Justification du travail de nuit

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit de manière exceptionnelle compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. En tant que société d’assurance dédiée aux professionnels de santé, les parties reconnaissent la nécessité d’adapter les horaires de travail à ceux de nos clients et prospects, dont les disponibilités s’étendent souvent au-delà des heures ouvrées.
Une telle organisation implique en outre, lorsque cela est nécessaire, la réalisation de missions en soirée ainsi que la participation à certains événements commerciaux se déroulant en dehors des horaires habituels.

Article 3 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux catégories professionnelles suivantes :
  • Les salariés ayant le statut de cadre ;
  • Les salariés occupant des fonctions de chargé de développement commercial.
Il est également rappelé que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent entrer dans le champ d’application du présent accord.
Le présent accord s’applique aux salariés qui interviennent sur les plages définit à l’article 1 de la Partie II du présent accord.

Article 4 : Principe de volontariat

Il est expressément convenu que seuls les salariés volontaires pourront être sollicités pour effectuer un travail de nuit.

Le refus d’accomplir un travail de nuit ne saurait, en aucun cas, entraîner une mesure discriminatoire ou défavorable à l’égard du salarié.

Ce refus ne constitue ni une faute, ni un manquement disciplinaire, et ne peut justifier un licenciement ou toute autre sanction.



Article 5 : Contreparties pour travail de nuit

Pour toute période de travail effectuée dans l’intervalle mentionné à l’article 1, Partie II, les salariés concernés bénéficieront d’un repos compensateur, attribué selon les modalités suivantes :
_ Pour les salariés soumis à un forfait en jours et donc exclus d’un décompte horaire de leur temps de travail : lorsque le travail de nuit est réalisé à la demande de l’employeur, il donnera lieu à un repos compensateur équivalent à une demi-journée.
Cette demi‑journée devra être clairement identifiée par le salarié et prise dans un délai de trois mois suivant la réalisation du travail de nuit.

_ Pour les salariés ne relevant pas d’un forfait‑jours : le temps de travail accompli durant la période de travail de nuit ouvrira droit à un repos compensateur équivalent en temps, calculé à due proportion des heures effectuées.
Ce repos compensateur devra être pris dans un délai de trois mois suivant la réalisation du travail de nuit.

Article 6 : Temps de pause et durées maximales de travail

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 min à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues.
Il est également rappelé que les durées minimales de repos à respecter dans l’entreprise sont les suivantes :
  • 11 heures minimum de repos quotidien ;
  • 35 heures minimum de repos consécutif hebdomadaire, incluant le dimanche.


Article 7 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Les salariés concernés par le travail de nuit occasionnel qui le souhaiteraient pourront solliciter une visite médicale, à leur demande, auprès du centre de santé au travail compétent.

Article 8 : Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
La société mettra en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre aux salariés qui travaillent exceptionnellement de nuit et qui exercent des activités emportant une responsabilité sociale (Conseiller Prud'homal, conseiller du salarié, pompier volontaire, etc.) d'assurer leurs engagements.



Article 9 : Moyens de transport

Dans le cas où les salariés n’ayant pas de moyens de transport pour rentrer à leurs domiciles en conséquence du temps de travail effectué pendant la nuit, ceux-ci devront notifier cette contrainte au préalable, au moins 3 jours ouvrables avant la date prévue du travail de nuit.
Dans ce cas l’entreprise analysera les moyens permettant d’assurer aux salariés leur retour à leur domicile, et le cas échéant, la compensation correspondante.

Article 10 : Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.






PARTIE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Commission de suivi

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 2 : Durée, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
Il pourra également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.

Article 3 : Entrée en vigueur, dépôt, publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Sous réserve de l’accomplissement des formalités susmentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er juin 2026.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la société, sur les panneaux prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.
Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à BESANCON, le 20 mai 2026


Pour la société
XXXXXX
Pour la société
XXXXXX








Pour les salariés, voir feuille d’émargement et procès-verbal

Mise à jour : 2026-09-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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