ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE VISANT A COMPLETER LE DISPOSITIF CONVENTIONNEL DE BRANCHE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE-LES SOUSSIGNES
La société : SEP LA MÉDICALE QUIMPER, Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de QUIMPER sous le numéro : 430.154.666, Dont le siège social se situe Zone de Kerlic, 4 Rue de Leuréou – 29000 QUIMPER, Agissant par l'intermédiaire de ses représentants légaux, …………………….., co-gérants,
Ci-après dénommée la société
D’UNE PART,
ET Les salariés de la société consultés selon les articles L2232-21 et suivants du code du travail ;
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’article L3121-63 du Code du travail prévoit la mise en place de forfait annuel en jours par un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Un accord du 22 octobre 2020 (étendu par arrêté du 17 décembre 2021, JO 23 décembre), à la Convention Collective Nationale Assurances : agences générales fixe les modalités de recours au forfait annuel en jours dans le respect de ce cadre légal. Ces dispositions ont été étendues sous réserve qu'elles soient complétées par un accord d’entreprise prévoyant le nombre de jours compris dans le forfait, les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs en cours de période. Conformément à l’article L2232-21 du Code du travail, et étant précisé que l’entreprise est dépourvue de délégués syndicaux et de Comité Social et Économique considérant que son effectif habituel est inférieur à 11 salariés, la société a proposé un projet d’accord aux salariés qui porte sur le recours au forfait annuel en jours au sein de l’entreprise. La consultation du personnel a été organisée à l’issue d’un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord. Il a donc été conclu et adopté le présent accord collectif d’entreprise relatif au recours au forfait annuel en jours.
ARTICLE 1 – NOMBRE DE JOURS ANNUELS DE TRAVAIL ET ENTREE / SORTIE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Les salariés éligibles au forfait annuel en jours accompliront un maximum de 215 jours par période de référence, journée de solidarité incluse, conformément à l’accord de branche, et ce pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence, à temps complet. Il est précisé ici que l’obligation du salarié éligible au forfait annuel en jours est un nombre de jours travaillés de 215 jours (pour un temps plein), des jours supplémentaires de repos étant la résultante mathématique de ce quantum de travail et du calendrier de l’année considérée. Le nombre de jours supplémentaires de repos pourra ainsi être amené à varier chaque période de référence, selon le calendrier en vigueur. Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
Impact des arrivées en cours de période de référence
En cas d'entrée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours sera à définir. Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de la période de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir : - le nombre de jours de repos hebdomadaire ; - le nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier) ; - le prorata du nombre de jours de repos complémentaires pour la période considérée. Exemple pour un salarié entré le 25 avril 2023, 115e jour de la période : 365 - 115 = 250 jours calendaires restant à courir - 72 jours de repos hebdomadaire à échoir - 8 jours fériés chômés - 11 × (250/365) = 8 jours de repos complémentaires proratisés et arrondis = 162 jours travaillés + 1 journée de solidarité
Impact des départs en cours de période de référence
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à un calcul en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés, jusqu'à la date effective de fin de contrat, et une régularisation sera faite le cas échéant. Afin de déterminer le nombre de jours travaillés sur la période référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés durant la période considérée avant le départ : - le nombre de jours de repos hebdomadaire ; - le nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier) ; - le prorata du nombre de jours de repos complémentaires pour la période considérée. Les régularisations seront calculées sur la base du salaire moyen journalier, correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés. Exemple pour un salarié présent depuis le début de l'année et partant le 22 avril 2023, 112e jour de l'année: 112 jours calendaires - 32 jours de repos hebdomadaire - 1 jour férié chômé coïncidant avec un jour ouvré - 11 × (112/365) = 3 jours de repos complémentaires proratisés et arrondis - = 76 jours travaillés potentiels.
ARTICLE 2 – VALEUR D’UNE JOURNEE DE TRAVAIL EN CAS D’ABSENCE
Chaque absence d'une semaine calendaire réduira le forfait de jours à travailler de 5 jours, étant rappelée l'interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l'accident du travail. En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d'absence. Chaque journée d'absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.
ARTICLE 3 – DROIT A DECONNEXION
Dans le cadre de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié et notamment afin de garantir le respect des durées maximales du travail, l'agence veillera à rappeler au salarié que le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu'ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos. En d'autres termes, le salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires et les congés payés. Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week ends non travaillés, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence où à l’importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mise en œuvre par l’agence. En parallèle, l’agence devra sensibiliser l’ensemble des salariés concernés sur le droit à la déconnexion et le sujet fera l’objet d’un échange obligatoire au cours des entretiens annuels réservés aux salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours. En outre, l’employeur se réserve la faculté de suivre le volume moyen des messages, mails ou appels passés sur certaines plages horaires afin d’identifier le cas échéant un usage trop intensif des technologies numériques, lié à une surcharge de travail, et mettre en œuvre des mesures de prévention et d’accompagnement adaptées.
ARTICLE 4-DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2024.
ARTICLE 5 - REVISION-DENONCIATION
La révision de tout ou partie du présent accord pourra être sollicitée par les parties conformément aux dispositions légales. Les dispositions de l’avenant de révision valablement conclu se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes moyennant le respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et doit faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
ARTICLE 6- DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord et le procès-verbal du résultat et de la consultation des salariés seront remis à chaque partie et feront l’objet d’un affichage au sein de l’agence. Ces documents seront également déposés par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également transmis au greffe du Conseil de prud’hommes de Quimper. Fait à Quimper Le 27 février 2024
Pour la société SEP LA MEDICALELes salariés consultés (Annexe ci jointe)