ACCORD D’INTERESSEMENT 2026-2027-2028 AUX PERFORMANCES DE L’ENTREPRISE DU 29 juin 2026
Entre
La société:
Raison sociale :LA MESTA CHIMIE FINE SAS Siren :970 802 724 Siège Social :
1336 route de l’Estéron
Code postal :06830 GILETTE Représentée par Agissant en qualité de représentante de la SAS YXENS, Présidente
Ci-après dénommée «
l’entreprise »
D’une part, et
Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres,
dont le procès-verbal est annexé au présent accord, Représentée par xxxxx, Secrétaire du Comité Social et Economique
en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 29 juin 2026
Ci-après dénommé «
les salariés »
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’intéressement.
ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD ET PREAMBULE
Le présent accord conclu conformément aux articles L 3311-1 et suivants du code du travail régissant l'intéressement des salariés et par les textes les complétant ou les modifiant, vise à associer les salariés à la performance de l’entreprise et par là-même à la développer.
Les modalités de calcul de la prime globale d'intéressement tiennent compte des caractéristiques de l'entreprise et s’appuient sur les indicateurs spécifiques permettant d'améliorer sa performance.
La prime d’intéressement reposera sur des indicateurs financiers et des indicateurs non financiers de RSE.
Indicateur financier
La première composante (C1) est calculée à partir du
Résultat d’Exploitation généré par la société LA MESTA CHIMIE FINE au cours de l’exercice considéré.
Indicateur mixte : financier et RSE
La deuxième composante (C2) a pour objectif la Baisse de l’intensité hydrique et de l’intensité énergétique de la Société définie comme la baisse de la consommation en eau, électricité et gaz rapportée à la marge brute dégagée.
Elle présente un double intérêt économique et environnemental en améliorant la compétitivité globale du site et en permettant de valoriser les efforts collectifs ayant un impact concret sur la compétitivité de l'entreprise tout en renforçant sa performance environnementale.
Indicateur RSE
La troisième (C3) composante qui s'inscrit pleinement dans la démarche de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE), au titre de son engagement en faveur de la santé et de la sécurité au travail a pour objectif la
Baisse du taux de Gravité des Accidents du Travail avec arrêts, qui se définit selon la CNAM comme le nombre de journées perdues par incapacité temporaire (hors accidents de trajet et maladie professionnelle) pour 1 000 heures travaillées:
Taux de Gravité = (Nb de journées perdues par I.T.) / (Nb d’heures travaillées) x 1000
Ces éléments apparaissent à l'entreprise et à ses salariés comme étant appropriés pour mesurer l'évolution de la performance globale de l'entreprise.
Le seul critère de répartition entre les salariés bénéficiaires retenu :
proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, a été choisi pour refléter au mieux et de manière égalitaire la participation de chacun dans l'effort collectif nécessaire au développement de l'entreprise.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l’intéressement versé à chaque salarié comme un avantage acquis. Le présent accord a pour objet de fixer :
Le cadre d’application, la durée de l’accord
Les modalités d’intéressement retenues
Les critères et modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l’intéressement
L’époque des versements
Les modalités d’information collective et individuelle du personnel
Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord.
Cet accord est conclu dans le cadre de la réglementation fiscale actuelle.
ARTICLE 2 - DUREE DE L'ACCORD, MODIFICATION, DENONCIATION
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices, le premier de ces exercices étant celui ouvert le
01/01/2026 et clos le 31/12/2026.
L’accord est donc applicable du
01/01/2026 au 31/12/2028.
Modifications, dénonciation
L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion, notamment dans la première moitié de la période de calcul modifiée.
Ces modifications ou cette dénonciation devront être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu où il a été conclu dans un délai maximum de 15 jours suivant la date des modifications ou de la dénonciation.
ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES
La détermination des bénéficiaires est fondée sur le critère d’appartenance juridique à l’entreprise laquelle se traduit par l’existence d’un contrat de travail. Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de la société ayant au minimum
3 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la clôture de l’exercice (art. L 3342-1 du code du travail) ou au moment de leur départ effectif de la société si celui-ci se situe lors de l’exercice.
L’ancienneté de chaque salarié est déterminée en tenant compte de tous les contrats de travail que l’intéressé a exécuté, au sein de la Société, au cours de l’exercice au titre duquel l’intéressement est attribué et des douze mois qui le précèdent.
ARTICLE 4 - SATISFACTION AUX OBLIGATIONS LEGALES EN MATIERE DE REPRESENTATION DU PERSONNEL
A la date de la signature du présent accord, l'effectif de l'entreprise est de 95 salariés. L'entreprise déclare que ses obligations en matière de représentation du personnel sont satisfaites.
ARTICLE 5 - CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D'INTERESSEMENT
La prime au titre de l’intéressement (PI) prendra en compte la réalisation des objectifs annuels liés :
Au dépassement d’un seuil de rentabilité d’exploitation qui déterminera le montant de la « Composante Economique » (CE).
A la baisse de l’intensité hydrique et de l’intensité énergétique (BI)
A la baisse du taux de Gravité des Accidents du Travail (AT)
La prime globale au titre de l’intéressement résultera donc du calcul suivant :
PI = C1 + C2 + C3
PI = (CE/3) + (CE/3 x coefficient CBI) + (CE/3 x coefficient AT)
a- Composantes de l’intéressement liées au Résultat d’exploitation « Composante Economique » (CE et C1)
La prime d’intéressement globale ne sera versée que si le Résultat d’exploitation de l’exercice (correspondant à la ligne GG du compte de résultat de la liasse fiscale, avant forfait social) est supérieur à un pourcentage (ci-après dénommé « Seuil 0») du chiffre d’affaires de l’exercice concerné.
Le seuil 0 défini pour les exercices 2026, 2027 et 2028 est de
8,0%.
La prime d’intéressement calculée sera proportionnelle au dépassement par rapport à ce seuil 0 selon des « tranches de dépassement » encadrés par des seuils 1, 2 et 3.
Pour un même exercice : la base de départ est le seuil 0, ensuite chaque seuil de tranche augmente par rapport au seuil de la tranche précédente.
Seuil 0 (en % du CA) 8,00%
Seuil 1 (en % du CA) 12,00%
Seuil 2 (en % du CA) 15,00%
Pour chaque exercice, les tranches seront les suivantes :
Tranche « zéro » : si le REX est inférieur ou égal au seuil 0, aucune prime d’intéressement ne sera versée.
Tranche 1 : si le REX est supérieur au seuil 0 mais inférieur ou égal au seuil 1, la « Composante Economique » (CE) sera égale à 20% de cette tranche de résultat
Tranche 2 : si le REX est supérieur au seuil 1 mais inférieur ou égal au seuil 2, la CE sera égale à 25% de cette tranche de résultat auquel s’ajoutera la CE calculée de la tranche 1
Tranche 3 : si le REX est supérieur au seuil 2, la CE sera égale à 30% de la tranche de résultat comprise entre le seuil 2 et le REX réel auquel s’ajoutera la CE calculée de la tranche 2.
La composante
C1 qui est égale à 1/3 de la composante économique totale ne pourra représenter au maximum que 3% du Résultat courant avant impôts (RCAI, ligne GW de la liasse fiscale, avant forfait social), retraité des dividendes et/ou produits de cession des filiales.
b- Composantes de l’intéressement liées à la baisse de l’intensité hydrique et de l’intensité énergétique (CBI et C2)
En rapportant les consommations en eau et en énergies à la marge brute (dont le calcul est précisé en annexe du présent accord), ce ratio permet de mesurer l'efficacité avec laquelle l'entreprise transforme les ressources consommées en valeur économique et tient compte du niveau réel de performance économique de l'activité en évitant qu'une simple baisse ou hausse de la production ne vienne fausser l'appréciation des résultats obtenus. La réduction du poids en eau, électricité et gaz dans la marge brute contribue à améliorer durablement la rentabilité de l'entreprise, à limiter son exposition à la volatilité des coûts énergétiques et à soutenir ses engagements en matière de responsabilité environnementale. Cet indicateur permet de valoriser les efforts collectifs ayant un impact concret sur la compétitivité de l'entreprise tout en renforçant sa performance environnementale.
Sur les dernières années, l’évolution des coefficients de consommations de l’eau, de l’électricité et du gaz sont les suivantes :
Coefficients d’intensité
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Eau consommée (en m3 par K€ de MB) 3,83 2,87 2,74 2,08 1,58 1,41 1,27 Energie totale Elec + Gaz (MWh/K€ de MB) 1,11 1,02 0,88 0,79 0,67 0,66 0,58
Le coefficient CBI (coefficient de baisse d’intensité) de l’année n sera calculé de la façon suivante :
Coefficient CBI = ½ X [(coeff eau réf/coeff eau année n)+(coeff élec-gaz réf/coeff élec-gaz année n)]
En 2026, le coefficient de référence sera celui de 2025. A partir de 2027, le coefficient de référence sera le coefficient le plus bas depuis 2025.
Ex : Si en 2026, le coefficient Eau consommée est de 1,15 et le coefficient Energie est de 0,52,
Coefficient CBI = ½ X [(1,27/1,15)+(0,58/0,52)] = 1,11
En fonction du coefficient CBI obtenu, la part de la composante économique sera pondérée de la façon suivante :
CBI
Coefficient de pondération
Inf à 0,80
0,5
Entre 0,89 et 0,80
0,8
De 0,96 à 0,90
0,9
De 0,95 à 1,05
1
De 1,06 à 1,10
1,1
De 1,11 à 1,20
1,2
Sup à 1,20
1,4
C2= CE/3 x coefficient de pondération
Les Parties s’accordent pour que toute modification structurelle des équipements entrainant une modification significative des consommations entrainera une renégociation du critère de consommation (ex : installation du Ré-Use sur la station d’épuration impactant la consommation d’eau).
c-Composantes de l’intéressement liées aux accidents du travail (coefficient AT et C3)
La Direction donne la priorité à la santé et l’intégrité physique du personnel de la société LA MESTA CHIMIE FINE afin que celles-ci soient préservées sur le site de la société lors de l’activité professionnelle ; ainsi le nombre des accidents du travail et leurs conséquences doivent diminuer et tendre vers zéro. C’est pour inciter tous les intéressés à œuvrer dans ce sens que le calcul de l’intéressement les prend en compte.
Le taux de gravité des accidents du travail est le suivant sur les 3 derniers exercices :
2023
2024
2025
Taux de gravité accidents du travail
0,33 1,50 1,13
Un tiers de la « Composante Economique » sera pondérée en fonction du Taux de Gravité constaté à LA MESTA CHIMIE FINE sur un exercice concerné par rapport à une cible fixée ci-dessous :
2026
2027
2028
Cible taux de gravité accidents du travail
0,9 0,6 0,4
La formule appliquée sera la suivante :
Coefficient AT = Cible taux de gravité AT / Taux de gravité AT réel
C3 = CE/3 x coefficient AT
NB : la valeur minimale du taux de gravité retenue sera de 0,05.
d- Plafonds globaux :
Le calcul de l’intéressement se fera avant ceux de la participation et de l’impôt sur les sociétés. Des plafonds intermédiaires précédents, il en résulte que le montant de la prime d’intéressement ne pourra pas dépasser 8% du Résultat courant avant impôts (RCAI, ligne GW de la liasse fiscale, avant forfait social) retraité des dividendes et/ou produits de cession des filiales.
D’autre part, conformément à l’article L3314-8 du code du travail, ce montant est limité à 20% des salaires bruts versés annuellement aux personnes concernées.
Ainsi déterminé, l’intéressement ne pourra excéder aucun des deux plafonds suivants :
Le montant de l’intéressement global ne peut dépasser 20 % de la masse salariale annuelle des salariés concernés par l’accord,
La prime d'intéressement individuelle ne peut excéder par exercice 3/4 plafond annuel moyen de la sécurité sociale (article L 3314-8 du code du travail) ; si le salarié n’a pas accompli une année entière de présence dans la société, ce plafond est calculé au prorata temporis de la durée de présence pendant l’exercice.
ARTICLE 6 - REPARTITION INDIVIDUELLE DE L'INTERESSEMENT
La prime globale d'intéressement calculée selon les modalités définies à l'article 5 est répartie entre les bénéficiaires, en fonction de la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice de référence.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail.
Sont considérées comme des périodes de présence au sens du présent article : les périodes de travail effectif auxquelles s’ajoutent toutes les périodes légalement assimilées à des périodes de travail effectif, légalement ou conventionnellement telles que congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller des prud’hommes. En outre, la loi assimile à une période de présence, les périodes de congé de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, et le congé de paternité. Les absences pour l’un de ces motifs ne donnent pas lieu à une réduction de la prime d’intéressement. Une reconstitution du salaire et du temps de présence sera donc nécessaire. Toutes les autres absences donneront lieu à un abattement de la prime d’intéressement individuelle strictement proportionnel.
Les retenues calculées au prorata temporis en fonction des absences non considérées comme temps de travail effectif feront l’objet d’une redistribution selon le même système de prorata temporis de présence. La prime d’intéressement sera donc intégralement versée proportionnellement au temps de présence au cours de l’exercice de référence.
ARTICLE 7 - REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME D'INTERESSEMENT
Régime social
Conformément aux dispositions de l'article L 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord d'intéressement n'ont pas de caractère d'élément de rémunération pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale. Les salariés de l'entreprise ne pourront se prévaloir du présent accord d'intéressement pour obtenir une rémunération complémentaire sous quelque forme que ce soit.
Régime fiscal
Conformément aux dispositions de l'article L 3315-1 du code du travail :
l'entreprise peut déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le montant des primes versées en application du présent accord ;
si l’entreprise est soumise à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du CGI, ces primes rentrent dans l’assiette de cette taxe ;
les sommes revenant aux salariés sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au "a" du paragraphe 5 de l'article 158 du CGI sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues à l'article 9 du présent accord.
Contribution Sociale Généralisée (C.S.G)
En application de l'article 128 de la loi de finances de 1991, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution Sociale Généralisée selon le taux en vigueur.
Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.)
En application de l'ordonnance n° 96-50 du 24 Janvier 1996, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale selon le taux en vigueur.
ARTICLE 8 - VERSEMENT DE LA PRIME
Le critère d’existence de l’intéressement ainsi que ceux déterminant son montant ne peuvent s’appliquer qu’après clôture et approbation des comptes de l’exercice. La prime individuelle d'intéressement, suivant les critères et les modalités définis aux articles 5 et 6, sera versée aux salariés en une seule fois au plus tard le 3ème mois qui suit l’approbation de l’exercice auquel elle s’applique, dans le cadre légal défini ci-après. L'article L 3313-2 du code du travail, institue un délai de versement des primes d'intéressement. Aux termes de ce texte, toute somme versée aux salariés en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice auquel il s’applique (31 Mai lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile) produira intérêt au taux légal de l'exercice concerné.
Ces intérêts à la charge de l'entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci, ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.
Pour les bénéficiaires qui n'appartiendraient plus à l'entreprise et qui ne pourraient être atteints à la dernière adresse indiquée par lui à la date du versement de la prime, l'entreprise conservera dans ses livres pendant un an à compter de la date limite de versement le montant de cette prime et passé ce délai, le versera à la Caisse des Dépôts et Consignations où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription prévue (Art D3313-11 du code du travail).
Aux termes de l’article D 3313-10 du code du travail, l’employeur doit demander son adresse au salarié quittant l’entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informer qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse.
ARTICLE 9 - MODALITES DE GESTION DES PRIMES D’INTERESSEMENT ATTRIBUEES AUX SALARIES
L'entreprise a mis à la disposition des salariés un Plan d’Epargne Entreprise et Plan d’Epargne Retraite Collectif dont les fonds sont gérés par la société de gestion du groupe CM-CIC, CM-CIC ASSET MANAGEMENT (CM CICAM) - 4, rue Gaillon - 75002 PARIS, dont le dépositaire des avoirs est la Banque Fédérative du Crédit Mutuel.
La fonction de teneur de compte des parts de fonds détenus par les salariés est assurée par CM-CIC EPARGNE SALARIALE – 12 rue Gaillon - 75107 Paris cedex 02.
Les versements des primes d’intéressement seront affectés au choix du salarié :
Pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne Entreprise, créé et géré conformément aux articles L-3332-1 et suivants du Code du Travail.
Pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERECOL), créé et géré conformément aux dispositions des articles L 224-1 et suivants du Code monétaire et financier.
Pour tout ou partie à un paiement immédiat.
Chaque bénéficiaire est informé par un avis d’option, remis en mains propre contre émargement ou envoyé par courrier simple, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai minimum de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.
Si, dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n’a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies dans le FCPE « 1408 - Epargne Monétaire » du Plan d’Epargne Entreprise.
Les salariés ayants-droit recevront chacun autant de parts ou fractions de parts que le permettra le montant de leurs droits individuels. Ces parts et fractions de parts du Fonds Commun de Placement d’Entreprise appartenant à chaque salarié sont inscrites à un compte nominatif dans les écritures de la société choisie pour la gestion du Fonds.
L’entreprise prend à sa charge les frais de tenue de ces comptes nominatifs individuels, conformément aux dispositions du plan et de la réglementation.
Les frais de tenue de compte seront mis à la charge des salariés ayant quitté l’Entreprise à compter de leur date de départ de l’Entreprise et pourront être prélevés directement sur leurs avoirs.
La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réinvestie dans le Fonds Commun de Placement d’Entreprise et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur de chaque part ou fraction de part.
Les sommes versées au Plan d'Epargne Salariale ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
Un exemplaire du Plan d'Epargne Salariale est à la disposition de tout salarié qui en fait la demande auprès de l'entreprise.
ARTICLE 10 - SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
L'application du présent accord sera suivie par le Comité Social et Economique.
Le rôle du Comité Social et Economique est d'organiser l'information nécessaire à la bonne compréhension de cet accord et de veiller à sa stricte application.
Pour répondre à sa mission, le Comité Social et Economique doit pouvoir disposer des éléments nécessaires au calcul de la prime globale ou des acomptes éventuels et à leurs répartitions et peut éventuellement avoir recours à un expert-comptable selon les dispositions légales en vigueur. Le Comité Social et Economique se réunit au minimum une fois par an, après publication des résultats annuels afin de vérifier le calcul de la prime globale. Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu affiché dans l'entreprise et pouvant être consulté par l'ensemble des salariés.
ARTICLE 11 - LITIGES
Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties signataires, celles-ci s'efforceraient d'apporter une solution. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur.
Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable dans le délai d’un mois après sa constatation, il serait fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise.
ARTICLE 12 - INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLICATION
Information
Conformément aux termes de l’article D 3313-8 du code du travail, l’accord fera l’objet de la remise à tous les salariés bénéficiaires d’une note d’information comportant les principales dispositions de l’accord et notamment les dispositions relatives au départ du salarié. Le présent accord est tenu à la disposition des salariés. Il sera mis à disposition sur le portail RH de l’entreprise. Chaque répartition individuelle doit faire l’objet d’une notification distincte de la fiche de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l’intéressé ainsi que le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.
Notification de l’accord d’intéressement
Le bénéfice des exonérations sociales et fiscales de l'intéressement est subordonné expressément au dépôt de l'accord dans un délai maximum de quinze jours suivant la date limite de conclusion. Celle-ci doit avoir lieu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet. En cas de dépôt hors délai, les exonérations s'appliquent pour les exercices ouverts postérieurement à ce dépôt.
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé par voie dématérialisée auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu où il a été conclu.
Notification des avenants
Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.