Accord d'entreprise LA P'TITE BOITE

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un forfait-jours et d'une grille de classification destinée au personnel d'encadrement au sein de l'association La P'tite Boite

Application de l'accord
Début : 31/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société LA P'TITE BOITE

Le 20/01/2026



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À MISE EN PLACE D’UN FORFAIT-JOURS

ET D’UNE GRILLE DE CLASSIFICATION DESTINEE AU PERSONNEL D’ENCADREMENT

AU SEIN DE L’ASSOCIATION LA P’TITE BOITE





ENTRE LES SOUSSIGNéS :



  • LA P’TITE BOITE,

Association Loi 1901 dont le siège social est situé Rue de Ster Vad – 29120 PONT L’ABBE,

Représentée par M__________, en qualité de co-président,

D'UNE PART,




ET



  • L’ensemble des salariés de l’entreprise, ratifiant à la majorité des deux tiers le présent accord, et donnant mandat à M_____ aux fins de signer les présentes,


D'AUTRE PART,






PRéAMBULE


La Direction a souhaité engager une réflexion sur le temps de travail de ses collaborateurs disposant, compte tenu de leurs missions, d’une autonomie réelle et dont la durée du travail ne peut être déterminée par avance.

Consciente de l’inadéquation entre les conditions de travail de ces salariés avec une organisation de leur durée du travail dans un cadre horaire, elle a ainsi souhaité mettre en place un dispositif de forfait-jours pour le personnel cadre disposant d’une autonomie permettant l’organisation de leur temps de travail dans ce cadre.

Le présent accord a donc pour objet d’instituer la possibilité de conclure avec ces salariés une convention individuelle de forfait-jours.

En lien avec la mise en place de ce dispositif de décompte de la durée du travail réservé aux cadres, la direction a souhaité mettre en place une grille de classification des cadres ; Une telle grille étant inexistante dans la convention collective des activités du déchet.


EN CONSÉQUENCE IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :




  • Dispositions relatives aux pERSONNELS exerçant leurs missions dans le cadre d’un forfait annuel en jours


Le présent accord a pour objet d’organiser au sein de l’Association LA P’TITE BOITE la durée du travail sur la base d’un forfait annuel en jours, ce conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail selon lesquelles :
« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »



  • Salariés concernés


Le présent accord s’applique :

  • aux cadres disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’exercice des missions qui leur sont confiées, ce qui implique qu’ils disposent d’une grande latitude dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail, quel que soit leur niveau de classification dans la grille conventionnelle prévue à l’article II du présent accord,

ayant accepté la signature d’une convention individuelle de forfait en jours.



  • Période de référence et nombre de jours travaillés


La période de référence du forfait-jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

La durée du forfait-jours est fixée à 218 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

Il est convenu qu’un forfait réduit, inférieur à 218 jours, puisse être mise en œuvre, en accord avec la Direction, pour les salariés qui ont une activité réduite sur l’année civile complète. Le nombre de jours sera déterminé au prorata de la réduction d’activité. Les salariés concernés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.



  • Rémunération


Les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité et à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.

En conséquence, les salariés en forfait-jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

La rémunération est fixée annuellement mais est versée sous la forme d’échéances mensuelles identiques, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois.

Les salariés en forfait-jours réduit sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixé dans leur convention individuelle.



  • Décompte et suivi du temps de travail


Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.

Une demi-journée s’entend comme toute séquence de travail effectuée avant ou après la pause méridienne.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Cependant, ils sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires rappelés ci-dessous :

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le décompte du temps de travail s’effectuera mensuellement par auto déclaration sur l’outil d’enregistrement des temps et des absences (fiche de suivi mensuel ou dispositif d’enregistrement interne/ERP).



  • Nombre et prise de jours de repos liés au forfait


Le forfait annuel de 218 jours est obtenu par l’attribution au salarié de jours de repos dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Ainsi, à titre d’exemple pour 2025, le forfait est déterminé comme suit :

  • Nombre de jours dans l’année 365 jours
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (variable selon les années)104 jours
  • Nombre de congés payés (ouvrés) 25 jours
  • Nombre de jours fériés chômés (variable selon les années) 10 jours

= 226 jours

  • Nombre de jours travaillés 218 jours

Par conséquent, le nombre de jours de repos pour un salarié au forfait-jours qui a travaillé toute l’année et qui a acquis des droits complets à congés payés dans cet exemple de 2025 est de 8 jours.

La prise de jours de repos peut se faire par journées entières ou par demi-journées, de façon continue ou fractionnée, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance compatible avec le bon fonctionnement des activités.

Ces jours de repos doivent être enregistrés, au même titre que les autres absences, à l’aide de l’outil de gestion interne.

Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos seront être pris, au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en dehors des périodes de haute activité.

Néanmoins, s’ils ne peuvent être pris au fur et à mesure, ils pourront également être regroupés sur certaines périodes de plus faible activité, dans la limite de 5 jours de repos consécutifs et dès lors que l’activité le permettra.

Les jours de repos non pris au cours de l’année civile ne peuvent pas faire l’objet d’un report.

La journée de solidarité sera fixée chaque année par la Direction. Si cette journée n’est pas travaillée, elle donnera lieu à la pose d’une journée de repos.



  • Conditions de prise en compte des absences


Les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.
Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l‘absence et déterminée comme suit :

Montant du salaire réduit =

Salaire brut mensuel forfaitaire – (salaire brut mensuel/21,67 jours) x nombre de jours d’absence.



  • Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période


En cas d’arrivée ou de conclusion de convention individuelle de forfait en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de la période de référence considérée.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé prorata temporis.

L’acquisition des jours de repos est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours de période, la rémunération sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence.

Etant précisé qu’en cas d’arrivée en cours d’année, il est tenu compte, pour déterminer le nombre de jours de travail à effectuer dans le cadre du forfait, du fait que les droits à congés payés du salarié sont incomplets.

En cas de départ du salarié en cours de période, les jours de congés acquis et non pris à la date de rupture devront être payés. En revanche, les congés pris à tort seront déduits du solde de tout compte.

Dès lors, dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = (218 x nombre de jours ouvrés sur la période*) / nombre de jours ouvrés sur l’année

* Ce nombre de jours étant augmenté du nombre de jours de congés en cours d’acquisition.

Exemple de calcul pour 2025 :

Salarié embauché le 1er septembre 2025 avec une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours.

Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/09/2025 au 31/12/2025 : 122 jours calendaires – 34 jours de repos hebdomadaires – 2 jours fériés tombant sur des jours ouvrés = 86

Nombre de jours ouvrés sur l’année 2025 : 365 – 104 jours de repos hebdomadaires – 10 jours fériés tombant sur des jours ouvrés = 251

Détermination des jours à travailler du salarié arrivé le 1er septembre 2025 :
((218+25) x 86 / 251 = 83,26 = 83,50 jours (hors congés payés)
  • Garanties

  • Evaluation et suivi de la charge de travail

Le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle des jours travaillés.

À cette fin, en début de mois, il conviendra aux salariés de vérifier et d’entériner, sur l’outil de gestion des temps et des absences interne à l’entreprise, le nombre et la date des journées travaillées sur le mois M-1, ainsi que, le cas échéant, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos).

Cette vérification est visée et complétée le cas échéant par le collaborateur puis transmise à la Direction.

L’organisation du travail du salarié fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie, laquelle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.

Le salarié qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait devra en informer immédiatement la Direction.

Celle-ci prendra alors attache avec le salarié dans les meilleurs délais, afin d’étudier la réalité de la situation et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.


  • Entretien annuel

Indépendamment de l’entretien pouvant être sollicité par le collaborateur dans le cadre de l’article 8.1. ci-dessus, tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien chaque année.

Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :

  • l’organisation du travail du salarié
  • la charge de travail du salarié
  • le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité
  • le respect des durées minimales de repos
  • l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié
  • la rémunération du salarié.

L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires.

Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit.

En complément de l'entretien annuel, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.


  • Droit à la déconnexion


Le salarié au forfait-jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.

Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu important leur nature.

En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle.

Il est aussi rappelé à chaque salarié de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.
En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.



  • Rachat de jours de repos


Le salarié aura la possibilité, en accord avec la Direction, de renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10 %.

Ce dispositif de rachat ne pourra toutefois avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours par an.

Le rachat de jours de repos donnera lieu à un avenant à la convention individuelle de forfait. Cet avenant sera applicable uniquement pour l’exercice en cours et devra préciser le nombre de jours rachetés et le montant de ce rachat. Il sera conclu au moment où la possibilité de dépassement sera constatée, ou au plus tard à la fin de l’exercice considéré.



  • CLASSIFICATION DES CADRES



considérant que la convention collective des activités du Déchet prévoit un seul coefficient au bénéfice des cadres (niveau V, coefficient 170), le présent accord a pour objet de mettre en place une classification plus étendue.

En effet, un seul coefficient ne permet pas de couvrir la diversité des emplois susceptibles d’être occupés par les cadres et n’offre aucune perspective d’évolution de statut pour l’encadrement.

La grille spécifique aux cadres prévoit 4 coefficients : 170, 190, 210 et 230 ; Les 4 coefficients bénéficiant du niveau V.

  • Coefficient 170 :

Ce coefficient accueille les cadres débutants dans le secteur d’activité et les salariés classés en qualité de cadre en raison d’une expérience professionnelle en qualité de technicien ou agent de maîtrise dans le secteur d’activité.
La technicité permet d’exercer les fonctions avec autonomie – Comporte la définition d’un programme de travail et sa réalisation – Anime et coordonne l’activité d’un ou plusieurs salariés – Rend compte de l’état d’avancement des travaux à un cadre de niveau supérieur.

  • Coefficient 190 :

Ce coefficient accueille les cadres confirmés justifiant d’au minimum 3 ans d’expérience en qualité de cadre dans un secteur d’activité de même nature.
La technicité permet d’exercer les fonctions avec une grande autonomie - Agit dans le cadre des orientations données – Dirige l’activité d’une ou plusieurs personnes – Peut représenter la structure à l’extérieur – Rend compte des réalisations à un cadre de niveau supérieur.

  • Coefficient 210 :

Ce coefficient accueille les cadres qui participent à la détermination des politiques et des budgets de la structure – Maîtrise des différents secteurs d’activité de la structure – Dirige l’activité des salariés de la structure – Engage la structure dans le cadre d’une délégation limitée – Décide des solutions adaptées et les met en œuvre – Rend compte à l’organe collégial de direction de la structure.

  • Coefficient 230 :

Ce coefficient est susceptible d’accueillir les cadres justifiant d’une expérience dans le coefficient précédent – Définition d’emploi identique au niveau précédent mais engage la structure dans le cadre d’une large délégation et responsabilité complète de la gestion de la structure.
  • Durée de l’accord, dénonciation, révision


  • Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.



  • Procédure de dénonciation


Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui souhaiterait le dénoncer à l’ensemble des autres cosignataires, conformément aux dispositions de l'article  L. 2261-10 du Code du Travail.



  • Procédure de révision


Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant au présent accord dans les conditions et délais prévus pour son adoption et son dépôt.



  • Suivi de l’accord


L’Association LA P’TITE BOITE étant dépourvue de représentant du personnel, le suivi du présent accord sera assuré par une commission de suivi spécialement créée à cet effet.



  • Formalités de dépôt ET PUBLICITé


Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord, sera déposé par la Direction :

  • D’une part par voie électronique à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/:

  • en une version originale signée des parties sous format PDF ;
  • en une version anonymisée au format « .docx » ;

Ce dépôt vaut dépôt auprès de la DREETS et donne lieu à récépissé de dépôt.

  • D’autre part par voie postale au Conseil de Prud’hommes de Quimper.

Toute personne intéressée pourra prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant déposé dans les mêmes conditions.

Conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord étant relatif à la durée du travail, celui-ci sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la Branche.


Fait à PONT L’ABBE
Le
En 4 exemplaires originaux



Pour l’Association LA P’TITE BOITEPour le personnel

M________Procès-verbal du référendum annexé










(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ».

Chaque page étant paraphée.)

Mise à jour : 2026-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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