Accord d'entreprise LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE

un accord de modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE

Le 11/10/2017


Accord de modulation du temps de travail
Entre d'une part :
  • la société LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE
dont le siège social est situé à .XX
Représentée par XX
en sa qualité de gérante
et d'autre part :
  • la représentation du personnel, représentée par XX, déléguée du personnel


Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel à temps plein de l'entreprise LA PIERRE BLEUE NETTOYAGE.
Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents pendant la période de modulation.
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire si la durée de leur contrat est au moins égale à 1 semaine.

La rémunération des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire sera calculée en fonction des paramètres suivants :
– nombre de semaines travaillées et nombre d'heures totales correspondant à la durée du contrat
– calcul du nombre d'heures supplémentaires : nombre d'heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée par l'accord de modulation et nombre d'heures effectuées au-delà du calcul de transposition ci-dessus ;
– le taux de la majoration des heures supplémentaires et le droit à repos compensateur ;
– la rémunération est lissée.
Article 3 - Objet de la modulation
La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La période de référence pour la modulation est de neuf semaines.

Article 4 - Données économiques et sociales
Compte tenu des données économiques sur la fluctuation des commandes, des urgences, de l’état d’avancement des chantiers et sociales en fonction des absences et des besoins des salariés, la modulation devrait permettre d’adapter le rythme des salariés à celui de l’activité de l’entreprise.
Article 5 - Programmation de la modulation
La limite supérieure de la modulation est fixée à 39 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 21 heures par semaine.
Les périodes de très faible activité sont identifiables sur les périodes de vacances d’été et d’hiver et les autres périodes fluctuent en fonction de paramètres extérieurs (cf. article 4).
Les salariés seront prévenus sous un délai de 7 jours (selon la CCN) avant son entrée en vigueur.
La référence de durée moyenne hebdomadaire est de 35 heures.
Article 6 - Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;
– toutes les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire et jusqu’à la limite maximale fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.

Les heures supplémentaires seront rémunérées et s'imputeront sur le contingent annuel en fonction des règles suivantes :

  • le taux de la majoration est fixé à 25% (pour les 8 premières heures supplémentaires au-delà de la limite puis 50 %)

  • le repos compensateur de remplacement est fixé à 190h annuel (125% pour les heures supplémentaires de 35h à 43h et 150% pour les heures supplémentaires au-delà de 43 heures par semaine accomplies à l'intérieur du contingent, et 100% au-delà)

Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur de remplacement par un document annexé au bulletin de paie.
Les heures supplémentaires de la modulation et leur majoration seront compensées par un repos compensateur de remplacement à hauteur de 40h valorisées soit 32h à 25% payable à tout moment partiellement ou entièrement à leur demande individuelle. Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.
Article 7 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire mensuel moyen correspondant à 151,67 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable. Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes.

Article 8 - Absences
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.
Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.
Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période de modulation soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent :
– donnent lieu à un repos compensateur de remplacement pour les salariés entrés en cours de période jusqu’à hauteur de 40h valorisées soit 32h à 25% payable à tout moment partiellement ou entièrement à leur demande individuelle, et au-delà, donnent lieu à paiement aux majorations prévues à l'article 5 du présent accord.
– sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.
Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.
Article 10 - Dispositions spécifiques
Dans le cadre du présent accord de modulation et selon la CCN et l’accord de branche, aucune clause de forfait n’est applicable aux contrats.
Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 3 mois.
Il entre en vigueur le 23 octobre 2017 soit la date de début de la période de référence de la modulation.
Le présent accord est établi en double exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.

Fait à XX
Le 11 octobre 2017

Signatures des deux parties
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