Accord d'entreprise LA POSTE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI HEBDOMADAIRE SUR UNE PERIODE INFERIEURE A L'ANNEE AU SEIN DE SARZEAU ETABLISSEMENT DE VANNES LE PRAT PPDC

Application de l'accord
Début : 27/10/2020
Fin : 01/01/2999

Société LA POSTE

Le 12/10/2020



DEX BRETAGNE
NOD OUEST BRETAGNE
Etablissement de Vannes Le Prat PPDC

  • PROJET

  • ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE SUR UNE PERIODE INFERIEURE A L’ANNEE AU SEIN DE
  • Sarzeau/établissement de Vannes Le Prat PPDC


Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Cet accord ne constitue pas une approbation explicite ou implicite, par les organisations syndicales signataires, du nouveau schéma industriel choisi par La Poste, ni de ses conséquences en terme d’emploi.


Entre les soussignés,

La Poste, représentée par M. en sa qualité de directeur d’établissement, prise en son établissement de Vannes Le Prat PPDC situé avenue Paul Duplaix - BP 90001 56951 - Vannes cedex 9.

D'une part,


Et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord,

D’autre part,



PREAMBULE :


L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de de Sarzeau/établissement de Vannes Le Prat PPDC.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans site de Sarzeau/établissement de Vannes Le Prat PPDC et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le régime de travail a été soumis à la consultation du CHSCT en date du 29 septembre 2020 et que le projet de texte a été soumis à la consultation du CT en date du 5 octobre 2020.



Article 1: Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté aux équipes du site de Sarzeau/établissement de Vannes Le Prat PPDC.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de Sarzeau/établissement de Vannes Le Prat PPDC.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Sarzeau/établissement de Vannes Le Prat PPDC, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Sarzeau/établissement de Vannes Le Prat PPDC.


  • Article 2 : Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.


  • Article 3 : Aménagement du temps de travail

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 ou 4 semaines, suivant les phases décrites ci-après.

Phase

Période de référence

Repos

Principes de fonctionnement structurels

Seuil minimal de mise en œuvre (TRTP)

1
4 semaines

1 jour de repos par semaine, 3 semaines sur 4 :
  • 1 semaine avec une DHT de 40 heures
  • 3 semaines avec une DHT de 33 heures 20
1 tournée sécable, 2 jours par semaine (mardi et jeudi)
TRTP de mise en œuvre : 9467

2
4 semaines
1 jour de repos par semaine, 3 semaines sur 4 :
  • 1 semaine avec une DHT de 40 heures
  • 3 semaines avec une DHT de 33 heures 20
2 tournées sécables, 2 jours par semaine (mardi et jeudi)
Si le TRTP est inférieur ou égal à 8898 objets
3
3 semaines
1 jour de repos par semaine, 2 semaines sur 3 :
  • 1 semaine avec une DHT de 39 heures 22
  • 2 semaines avec une DHT de 32 heures 49
2 tournées sécables, 2 jours par semaine (mardi et jeudi)
Si le TRTP est inférieur ou égal à 8614 objets

Chaque période est organisée sur une durée d’un an minimum ; elle peut être dénoncée, sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois, à l’issue d’une séance de concertation sociale.

Sur la durée totale de chaque période, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
  • Article 4 : Heures supplémentaires
4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de4 semaines, prévues à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement des ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.


  • Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.


  • Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

  • Article 7 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés au service de Sarzeau/établissement de Vannes Le Prat PPDC peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 27 octobre 2020 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR ou par courrier électronique à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes.

Lorsqu’une des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord perd la qualité d’organisation représentative dans le champ d’application de cet accord, la dénonciation peut être effectuée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d’application et ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.

La dénonciation se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste en respectant un délai de préavis de 3 mois.


Article 9 : Commission de suivi et clause de rendez-vous


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 3 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé avant le 27 janvier 2021.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Services Courrier Colis sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Fait à Vannes, le 12 octobre 2020

Pour La Poste – Vannes Le Prat PPDC




Pour les organisations syndicales
Fédération Nationale des salariés du secteur des Activités Postales et de Télécommunications (FAPT-CGT)

XXX (préciser le nom)
XXX (signature)
Fédération des syndicats PTT Solidaires Unitaires et Démocratiques (SUD)


XXX (préciser le nom)
XXX (signature)


Fédération Communications Conseil Culture CFDT (CFDT-F3C)



XXX (préciser le nom)
XXX (signature)
Fédération Syndicaliste Force Ouvrière de la Communication Postes et Télécommunications (FO-COM)


XXX (préciser le nom)
XXX (signature)
Fédération UNSA - Postes
(UNSA-Postes)

XXX (préciser le nom)
XXX (signature)


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