Accord d'entreprise LA POSTE

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL ET A L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL APPLICABLE AU SEIN DU SITE DE FONDETTES PPDC

Application de l'accord
Début : 21/09/2021
Fin : 20/09/2023

4 accords de la société LA POSTE

Le 25/08/2021












ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL ET

A L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL APPLICABLE AU SEIN DU SITE DE FONDETTES PPDCMF

ETABLISSEMENT DE FONDETTES PPDC
















Le présent accord est signé dans le respect des dispositions légales en vigueur, et des accords en cours au sein du Groupe La Poste. Il s’inscrit dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation du site de

FONDETTES PPDC.


Il s’appliquera, sous réserve de la mise en place effective de ce projet, à la date du 21 septembre 2021.


Entre les soussignés,

D’une part,

L’entreprise

La Poste prise en son site de FONDETTES PPDC, établissement de FONDETTES PPDC situé 9 RUE CLAUDE CHAPPE 37230 FONDETTES, représentée par Monsieur xxxxx en sa qualité de Directeur d’Etablissement, dûment mandaté à cet effet,


D’autre part,

Les

organisations syndicales représentatives dont les représentants sont dûment mandatées:



PREAMBULE :

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :

  • Le principe de conclure le présent accord collectif concernant le site de FONDETTES PPDC a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau local ;

  • Le projet du présent accord collectif a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;

  • L’objet de cet accord collectif est de définir les modalités d’organisation du temps de travail sur une période de une à plusieurs semaines et définir les modalités d’accompagnement social pour les personnels concernés par le présent accord, étant précisé que le texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 1 juillet 2021, et du Comité Technique en date du 30 juillet 2021.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines et un accompagnement social est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés, affecté à FONDETTES PPDC.

Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur au sein du site de FONDETTES PPDC.

L’organisation du temps de travail instituée au présent accord est strictement liée au site de

FONDETTES PPDC, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour les activités visée ci-dessous que si celles-ci sont exercées sur le site de FONDETTES PPDC.


  • Article 2 - Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-27 et suivants, L.3121-41 et suivants, et L. 3121-44 du code du travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.


Article 3 - Aménagement du temps de travail des agents affectés au service HYPERMATIN

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos liés au régime de travail, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de

14 jours, sauf acceptation explicite du ou des intéressés de réduire ce délai.

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de

9 semaines pour les agents affectés au service HYPERMATIN.


Sur la durée totale de la période de

9 semaines, les agents affectés au service HYPERMATIN travaillent en moyenne 33 heures 50 minutes sur chaque période, selon les modalités suivantes :

12 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.




Article 4 - Heures supplémentaires

4.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.
4.2 Paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 4 - Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois. Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.


Article 5 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 6 - Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés sur les activités précisées ci-dessus sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours calendaires, sauf acceptation explicite du ou des intéressés de réduire ce délai.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Article 7 – Mesures d’accompagnement social lié à la mise en place de la nouvelle organisation pour le personnel de FONDETTES PPDC.

  • Mise en place d’un renfort

Compte tenu de l’évolution de l’organisation, le renfort sera activé du 21 septembre 2021 au 2 novembre 2021 (du lundi au vendredi).
L’objectif de cette suspension étant que chaque agent puisse s’approprier sa nouvelle tournée.
  • L’accompagnement financier

  • Une prime « Qualité » avec critères de résultats prédéfinis de 150 € brut sera versée aux agents affectés au service distribution. Les critères QS retenus pour cette prime sont :

  • le taux des réclamations liées aux ordres de réexpéditions devra être inférieur à 5%
  • le taux de réalisation des nouveaux services devra être à 99,5%.
  • Le taux de Deuxième Présentation devra a minima être de 80%

Concernant les agents de cabine, 100% des objets devront être affectés tous les jours et la balance Tracéo de fin de journée devra être à 0, c’est-à-dire que tous les objets ont bien une sanction de distribution.


  • Une prime « Qualité » avec critères de résultats prédéfinis de 150 € brut sera versée aux agents affectés au service Hypermatin. Les critères QS retenus pour cette prime sont :

  • Le taux de flashage arrivée devra être à 99,5%
  • 99,5% des choix clients traités

  • Le taux de Fausse Direction devra être inférieur à 1%
  • Une prime « Qualité » avec critères de résultats prédéfinis de 150 € brut sera versée aux agents affectés au service Distri/Collecte Les critères QS retenus pour cette prime sont :

  • le taux des réclamations liées aux ordres de réexpéditions devra être inférieur à 5% 
  • le taux de réalisation des nouveaux services devra être à 99,5%

  • 0 reste à la concentration courrier

  • Une prime « Qualité » avec critères de résultats prédéfinis de 150 € brut sera versée aux agents affectés au service Manutention Vrac Les critères QS retenus pour cette prime sont :

  • Le taux de flashage arrivée devra être à 99.5%
  • Le taux de Fausse Direction devra être inférieur à 1%
  • 0 reste à la concentration colis
  • Une prime de 300 € bruts sera versée aux ROP/RE, sous réserve que les objectifs fixés respectivement ci-dessus soient atteints à la date du 21 décembre 2021 et de manière cumulative.


Les différents indicateurs permettant de mesurer l’ensemble des points évoqués seront appréciés du 21 septembre 2021 au 21 décembre 2021.

Modalités de versement des primes :

Le versement de ces primes collectives sera indexé à la contribution active des agents à la réussite de la mise en place du projet.
A partir d’une contribution supérieure à 50 jours  sur la période du 21 septembre 2021 au 21 décembre 2021, étant précisé que l’ensemble des absences qui ne se sont pas considérées comme du temps de travail effectif ne seront pas prises en compte, conformément à la règlementation en vigueur, les primes versées seront équivalentes à la totalité des primes collectives.

En deçà les primes versées seront calculées au prorata de la contribution de chaque agent à partir de la règle de calcul suivante : (Prime collective * contribution de l’agent) / 50

Les primes seront versées à l’issue d’une période d’évaluation de 3 mois, période au cours de laquelle les objectifs de qualité précédemment cités devront être respectés. Elles seront ainsi versées aux agents qui auront respecté les critères d’éligibilités précédemment décrits. Les résultats feront l’objet d’un suivi individuel et chaque agent aura accès à ses résultats à sa demande.

  • Une prime de 150 € bruts sera versée aux agents démontés de leur quartier cumulables aux différentes primes de cet accord, suivants les critères retenus. Les facteurs titulaires qui ont plus de 50% de leurs PRE modifiés à la mise en place seront éligibles.


  • Une prime de 150 euros bruts sera versée à tous les agents concernés par les travaux de Tri Général (hors colis) à condition qu’il n’y ait aucun reste à entre le 21 septembre 2021 et le 21 décembre 2021. Cet élément sera apprécié après le départ en tournée des facteurs ce qui impliquera que le casier de la « dernière » soit vide à 10h30. Les encours ne seront pas considérés comme des restes.


Le paiement de ces primes interviendra au plus tard le 20 février 2022.

Article 8 : Adaptation de la sécabilité pour le personnel de distribution liée à la Peak période

Le site de Fondettes est organisé sur une répartition de la sécabilité (sécabilité organisationnelle) avec deux jours faibles sur la semaine.

La période de fin d’année (Peak période) est quant à elle généralement identifiée comme étant une période de forte activité qui nécessite une organisation spécifique afin de garantir la continuité de la distribution en particulier sur les colis (jours forts).

Le présent accord prévoit d’adapter l’organisation de la sécabilité par un transfert de la sécabilité organisationnelle (jours forts/jours faibles) du site de FONDETTES PPDC, de la période de fin d’année (Peak Période), soit
  • du 15 novembre 2021 au 31 décembre 2021 sur le reste de l’année 2021
  • du 14 novembre 2022 au 31 décembre 2022 sur le reste de l’année 2022

L’objectif étant de pouvoir dimensionner les équipes en fonction du trafic en vue d’assurer dans les meilleures conditions la continuité du service, tout en garantissant les congés des agents.

Ces jours de sécabilité pour 2022 (18 au total) seront reportés sur les semaines 27, 28, 29, 30, 31, 32 de l’année 2022, et pour 2023 ces jours de sécabilité (18 au total) seront reportés sur les semaines 28, 29, 30, 31, 32, 33 de l’année 2023 ou sur toute autre période faible si besoin.

La présente adaptation de l’organisation de la sécabilité est applicable au personnel affecté à la distribution rattaché au site de

FONDETTES.



  • Article 9 - Durée de l'accord, révision
Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du 21 septembre 2021 sous réserve de l’absence d’opposition valable. Il est conclu pour une durée de 24 mois, et cessera de plein droit de s’appliquer le 20 septembre 2023 au soir.

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 10 - Commission de suivi et clause de rendez-vous


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé au cours du mois de janvier 2022.

Article 11 - Publicité

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé par La Poste :
  • en un exemplaire papier signé des parties auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord ;
  • en version intégrale sous format PDF et anonymisée sous format .docx, via la plateforme de TéléAccords du Ministère du travail.



DATE ET SIGNATURE :

Le ………../…………./…………………..

Pour la Poste, le Directeur d’établissement

Monsieur xxx


Pour les Organisations syndicales

Pour le syndicat FO

Madame/Monsieur Prénom NOM



Pour le syndicat CFDT

Madame/Monsieur Prénom NOM




Pour le syndicat CGC

Madame/Monsieur Prénom NOM

Pour le syndicat UNSA

Madame/Monsieur Prénom NOM


Mise à jour : 2021-11-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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