ET A L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL APPLICABLES AU SEIN DU SITE DE BLOIS
ETABLISSEMENT DE BLOIS
Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail et des dispositions légales en vigueur.
Il s’inscrit dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation du site de
BLOIS (incluant l’îlot de MER).
Il s’appliquera, sous réserve de la mise en place effective de ce projet, à la date du 20 septembre 2022.
Entre les soussignés,
D’une part,
L’entreprise
La Poste prise en son site de BLOIS, établissement de BLOIS, situé 28 Rue Laplace à Blois, représentée par Madame xxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur d’établissement, dûment mandaté à cet effet
D’autre part,
Les
organisations syndicales représentatives dont les représentants sont dûment mandatés
PREAMBULE :
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :
Le principe de conclure le présent accord collectif concernant le site de
BLOIS (incluant l’îlot de MER) a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau local ;
Le projet du présent accord collectif a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;
L’objet de cet accord collectif est de définir les modalités d’organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines et l’accompagnement social pour les personnels concernés par le présent accord, étant précisé que le texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 17 juin 2022, et du Comité Technique en date du 28 juillet 2022.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines et un accompagnement social est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés, affectés sur le site de BLOIS (incluant l’îlot de MER).
Il est convenu que l’organisation du temps de travail mis en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur au sein des sites de BLOIS, BRACIEUX, LA FERTE ST CYR et MER.
L’organisation du temps de travail instituée au présent accord est strictement liée aux sites de
BLOIS (incluant l’îlot de MER), pris en tant qu’entité géographique.
Elle n’est applicable pour les activités visées ci-dessous que si celles-ci sont exercées sur les sites de
BLOIS (incluant l’îlot de MER).
Article 2 - Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-27 et suivants, L.3121-41 et suivants, et L. 3121-44 du code du travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
Pour des régimes de travail de jour, de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur chacune des périodes de référence définies à l’article 3 du présent accord ;
Pour les régimes dits « intermédiaires », qui travaillent sur des heures « de jour » (entre 6h et 21h) et sur des heures « de nuit » (entre 21h et 6h), dès lors que les agents sont considérés comme travailleurs de nuit au sens de l’article L. 3122-31 du code du travail, la durée hebdomadaire est calculée au prorata temporis des DHT de nuit et de jour.
Article 3 - Aménagement du temps de travail
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de pluri hebdomadaires.
Sur la durée totale des périodes de référence telles que définies ci-dessous, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.
La durée de travail, les dates et jours de repos liés au régime de travail, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7
jours, sauf acceptation explicite du ou des intéressés de réduire ce délai.
Equipe préparation (mur de tri) de Blois :
La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2
semaines pour les agents affectés à l’équipe au ci-dessus mentionnée.
Sur la durée totale de la période de référence de 2
semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
1 jour de repos est octroyé sur la période de référence.
Equipe Colis dédiés de Blois :
La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 9
semaines pour les agents affectés à l’équipe ci-dessus mentionnée.
Sur la durée totale de la période de référence de 9
semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période
7 jours de repos sont octroyés sur la période de référence
Equipe polyactivités du Service distribution de Blois :
La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 6
semaines pour les agents affectés à l’équipe ci-dessus mentionnée.
Sur la durée totale de la période de référence de 6
semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période
2 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.
Equipe Blois-centre et tournées « sénior » du Service distribution de Blois :
La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2
semaines pour les agents affectés aux équipes ci-dessus mentionnées.
Sur la durée totale de la période de référence de 2
semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période
1 jour de repos est octroyé sur la période de référence.
Service dispersion de Blois :
Equipe 1 : Quai-Cedex (régime intermédiaire)
La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 3
semaines pour les agents affectés à l’équipe ci-dessus mentionnée.
Sur la durée totale de la période de référence de 3
semaines, les agents travaillent en moyenne 34 heures 12 sur chaque période
1 jour de repos est octroyé sur la période de référence.
Equipe 2 : Cedex-Cabine matin
La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 3
semaines pour les agents affectés à l’équipe ci-dessus mentionnée.
Sur la durée totale de la période de référence de 3
semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période
1 jour de repos est octroyé sur la période de référence.
Equipe 3 : Cedex-Colis :
La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2
semaines pour les agents affectés à l’équipe ci-dessus mentionnée.
Sur la durée totale de la période de référence de 2
semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période
1 jour de repos est octroyés sur la période de référence.
Service concentration du site de Blois (y compris managers) :
La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2
semaines pour les agents affectés au servie concentration ci-dessus mentionné.
Sur la durée totale de la période de référence de 2
semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période
1 jour de repos est octroyé sur la période de référence.
Service guichet de Blois :
La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2
semaines pour les agents affectés au service ci-dessus mentionné.
Sur la durée totale de la période de référence de 2
semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période
1 jour de repos est octroyé sur la période de référence.
Equipe facteurs-guichetiers (Blois et îlot de Mer) :
La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 3
semaines pour les agents affectés à l’équipe ci-dessus mentionnée.
Sur la durée totale de la période de référence de 3
semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période
1 jour de repos est octroyé sur la période de référence.
Equipe distribution de l’îlot de Mer :
La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2
semaines pour les agents affectés à l’équipe ci-dessus mentionnée.
Sur la durée totale de la période de référence de 2
semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période
1 jour de repos est octroyé sur la période de référence.
Article 4 - Heures supplémentaires
4.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.
4.2 Paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 - Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois. Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois. Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise. A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires. En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées : — la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires; — les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 - Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel affectés dans les équipes ou services ci-dessus mentionnés sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf acceptation explicite du ou des intéressés de réduire ce délai.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 – Mesures d’accompagnement social lié à la mise en place de la nouvelle organisation pour le personnel des sites de BLOIS (incluant Mer)
Activation de renforts à la mise en place
Compte tenu de l’évolution de l’organisation, les renforts structurels seront activés du lundi au vendredi pendant
5 semaines à compter de la date de la mise en place de la nouvelle organisation, soit à compter du 20 septembre 2022 au 24 octobre 2022.
L’objectif de cette suspension étant que chaque agent puisse s’approprier sa nouvelle tournée.
Accompagnement financier
Une prime « Qualité » avec critères de résultats prédéfinis de 200 € brut sera versée au personnel affecté à Blois (incluant l’îlot de Mer) sous réserve de satisfaire aux critères QS cumulatifs définis ci-dessous :
Concernant le service de la distribution et les facteurs-guichetiers :
le taux de réalisation des BALS parfaites devra être au minimum à 99 % ;
le taux des réclamations liées aux ordres de réexpéditions devra être inférieur à 5% ;
le taux de réalisation des nouveaux services devra être à 100%.
Concernant le service préparation (mur de tri):
100% des horaires de coupure respectée ;
le taux des réclamations liées aux ordres de réexpéditions devra être inférieur à 5% ;
Aucun reste sur le mur de préparation.
Concernant les guichetiers/support :
le traitement et l’expédition des commissions ramenées par les facteurs devront être assurés en J.
Concernant le service de dispersion :
Respect des horaires de passage chez les clients (+/- 10 min);
Aucun reste à quai après dispersion.
Concernant le service de la concentration :
le taux de réalisation des BALS parfaites devra être au minimum à 99 % ;
Aucun reste (courrier/Colis/Chrono/Rouge) au départ du camion.
Les RE/ROP qui ont contribué à la mise en place de cette nouvelle organisation bénéficient d’une prime qualité de 200 euros brut, sous réserve que les objectifs ci-dessus soient atteints par leur équipe à la date du 19 novembre 2022 et de manière cumulative.
Les différents indicateurs permettant de mesurer l’ensemble des points évoqués seront appréciés du 20 septembre 2022 au 19 novembre 2022.
Modalités de versement :
Le versement de cette prime collective sera indexé à la contribution active des agents à la réussite de la mise en place du projet.
A partir d’une contribution supérieure à 46 jours calendaires ; sur la période du
20 septembre 2022 au 19 novembre 2022, étant précisé que l’ensemble des absences qui ne se sont pas considérées comme du temps de travail effectif ne seront pas prises en compte, conformément à la règlementation en vigueur, la prime versée sera équivalente à la totalité des primes collectives.
En deçà la prime versée sera calculée au prorata de la contribution de chaque agent à partir de la règle de calcul suivante : (Prime collective * contribution de l’agent) / 46.
La prime sera versée à l’issue de la période mentionnée ci-dessus, période au cours de laquelle les objectifs de qualité précédemment cités devront être respectés. Les résultats feront l’objet d’un suivi individuel et chaque agent aura accès à ses résultats à sa demande.
Une prime de 150 bruts € sera versée à tous les agents concernés par les travaux de TG (tous produits, hors CEDEX) à condition qu’il n’y ait aucun reste à entre le 20 septembre 2022 et le 19 novembre 2022. Cet élément sera apprécié après le départ en tournée des facteurs ce qui impliquera que le casier des « dernières » soit vide à 11h00. Les encours ne seront pas considérés comme des restes.
Une prime de 150 bruts € sera versée à tous les agents affectés aux travaux préparatoires des tournées de La Ferté St Cyr, sous réserve qu’il n’y ait aucun reste constaté à la coupure entre le 20 septembre 2022 et le 19 novembre 2022, cumulable aux différentes primes de cet accord.
Le paiement de ces primes interviendra au 20 janvier 2023.
Une prime de 100 € bruts sera versée aux agents démontés de leur quartier, cumulable aux différentes primes de cet accord, suivants les critères retenus. Les facteurs titulaires qui ont plus de 50% de leurs PRE modifiés à la mise en place sont éligibles.
Une prime de 75€ bruts sera versée aux agents affectés au chantier préparation (mur de tri), cumulable aux différentes primes de cet accord.
Une prime de 75€ bruts sera versée aux agents titulaires qui devront réaliser deux secteurs en alternance les samedis, cumulable aux différentes primes de cet accord.
Article 9 - Durée de l'accord, révision Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du
20 septembre 2022 sous réserve de l’absence d’opposition valable. Il est conclu pour une durée de 2 ans et cessera de plein droit de s’appliquer le 19 septembre 2024 au soir.
L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Article 10 - Commission de suivi et clause de rendez-vous
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé en octobre 2022.
Article 11 - Publicité
A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé par l’Etablissement de BLOIS :
en un exemplaire papier signé des parties auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord ;
en version intégrale sous format PDF et anonymisée sous format .docx, via la plateforme de TéléAccords du Ministère du travail.