ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDMADAIRES DU TRAVAIL SUR LA PLATEFORME COLIS AQUITAINE Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’Aménagement et de la Réduction du Temps de Travail) et légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La SA La Poste prise en son établissement de la Plateforme Colis AQUITAINE, 351 chemin de marguerite à CADAUJAC (33) représentée par Monsieur …en sa qualité de Directeur de la DOT Colis SUD OUEST,
D'une part,
Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement par : Mmandaté par le syndicat CFDT
Mmandaté par le syndicat FO
Mmandaté par le syndicat CGT
Mmandaté par le syndicat SUD
D’autre part,
PREAMBULE : L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’Organisation du Temps de Travail de l’Etablissement de la PFC AQUITAINE.
Il contient notamment les périodes de référence appliquées dans l’établissement de la PFC Aquitaine et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information -consultation du CHSCT en date du 08 juillet 2022 et du CT en date du 20 septembre 2022.
Article 1 : Champ d’application Le présent accord mettant en place des organisations du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affectés au sein de l’établissement de la PFC AQUITAINE.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de la PFC AQUITAINE, pris en tant qu’entité géographique.
Article 2 : Durée du travail La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
Article 3 : Aménagement du temps de travail La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre de périodes de référence de 1 à 3 semaines comme visées ci-après. .
Sur la durée totale de la période de référence, les agents travaillent :
35 heures en moyenne sur chaque période pour les agents en jour,
32 heures en moyenne pour les agents en nuit ne travaillant qu’en nuit et, selon les modalités définies par les textes en matière de travail de nuit. Selon une DHT moyenne proratisée entre les heures de jour et les heures de nuit travaillées pour les agents en soirée.
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ce régime de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Brigade PRODUCTION MIXTE
La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine. Au cours de la période, les agents bénéficieront d’un jour de repos en plus du dimanche.
Brigade PRODUCTION APRES MIDI
La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine. Au cours de la période, les agents bénéficieront d’un jour de repos en plus du dimanche.
Brigade PRODUCTION SOIREE
La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine selon les modalités suivantes :
1 semaine avec une durée hebdomadaire du travail de 32,42 heures réparties sur 5 jours avec un jour de repos.
Brigade SUPERVISEURS
La brigade SUPERVISEURS est répartie en 2 équipes distinctes dont l’organisation du temps de travail est définie selon les modalités suivantes :
Equipe 1
La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine selon les modalités suivantes :
1 semaine avec une durée hebdomadaire du travail de 33,42 heures réparties sur 5 jours avec un jour de repos
Equipe 2
La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine. Au cours de la période, les agents bénéficieront d’un jour de repos en plus du dimanche
Brigade complémentaire PRODUCTION ARRIVEE
La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine selon les modalités suivantes : 1 semaine avec une durée hebdomadaire du travail de 34,75 heures réparties sur 5 jours avec un jour de repos.
Brigade complémentaire PRODUCTION APRES MIDI
La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine. Au cours de la période, les agents bénéficieront de 2 jours de repos en plus du dimanche.
Brigade complémentaire PRODUCTION NUIT
La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines. Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents travaillent en moyenne 32 heures sur chaque période., réparties sur 5 jours au sein de chaque semaine.
Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :
1 semaine avec une DHT de 31h44 avec 1 jour(s) de repos
1 semaine avec une DHT de 32h10 avec 1 jour(s) de repos 1semaine avec une DHT de32h10 avec 1 jour(s) de repos
Brigade complémentaire PRODUCTION SAMEDI
La durée du travail hebdomadaire sera de 8h30 par semaine réparties sur 1 jour.
Brigade LIVRAISON
La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine Au cours de la période, les agents bénéficieront d’un jour de repos en plus du dimanche
Les fonctions dites « supports »
Les services supports de la PFC AQUITAINE sont composés du service RH, du ser- vice de contrôle de gestion, du service qualité et du service transport.
Les services RH, contrôle de gestion et qualité :
La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période. Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :
Une semaine avec une DHT de 39h avec 1 jour de repos
Une semaine avec une DHT de 31h avec 2 jour(s) de repos.
Le Service Transport : Equipe 1
La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine selon les modalités suivantes : 1 semaine avec une durée hebdomadaire de 34.50 heures réparties sur 5 jours avec 1 jour(s) de repos.
Equipe 2 La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine selon les modalités suivantes : 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail de 35 heures réparties sur 5 jours avec 1 jour de repos.
Brigade MAINTENANCE
Equipe 1
La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine Au cours de la période, les agents bénéfi- cieront d’un jour de repos en plus du dimanche.
Equipe 2 La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine. Au cours de la période, les agents bénéficieront d’un jour de repos en plus du dimanche
Equipe 3 La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine selon les modalités suivantes : 1 semaine avec une durée hebdomadaire de 32.65 heures par réparties sur 5 jours avec 1 jour de repos.
Article 4 : Heures supplémentaires
Définition :
4 .1-1 Pour les organisations pluri hebdomadaires Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.
4 .1-2 Pour les organisations hebdomadaires Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures sur la semaine.
Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent,
soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 : Rémunération Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois. Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois. Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires. En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel : Les salariés à temps partiel affectés à la PFC AQUITAINE sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués aux salariés individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroit temporaire d’activité, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 : Durée de l’accord, dénonciation, révision : Le présent accord, conclu pour une durée de 2 ans, entrera en vigueur à compter de la date de mise en production de la plateforme Colis AQUITAINE, sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.
A l’issue de la durée prévue, l’accord cessera de produire tout effet.
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Article 9: Commission de suivi et clauses de rendez-vous Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan aura lieu à 6 mois après la mise en exploitation.
Article 10 : Publicité Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Opérationnelle Territoriale Colis Sud-Ouest sur la plateforme Télé accords du ministère du travail.
Un exemplaire original sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Signatures : Fait à Bordeauxle 30/09/2022
Pour la Poste :
Le Directeur de la DOT Colis SUD OUEST,
Pour les organisations syndicales :
Pour le syndicat CFDT représenté parPour le syndicat FO représenté par
M.M.
Pour le syndicat CGT représenté parPour le syndicat SUD représenté par