Direction des Opérations et des Ressources de l’Informatique (DORIC) de la Branche Services Courrier Colis.
ACCORD LOCAL D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
AVENANT N°3
Le présent avenant est signé entre les soussignés :
La DORIC, représentée par son Directeur, M. Hicham BENABDALLAH, dûment habilité, D’une part, Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par : M mandaté par le syndicat FO M mandaté par le syndicat CDFT M mandaté par le syndicat Osons l’avenir
D’autre part.
Ci-après dénommées « les Parties »
PRÉAMBULE
Le présent avenant de révision de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail à la DORIC d’avril 2000, modifié par l’avenant n°1 d’octobre 2001 et par l’avenant n°2 du 20 janvier 2016 est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.
L’objet de cet avenant est de mettre fin au moratoire accordé à la Branche Services Courrier Colis dans le cadre de l’entrée en vigueur de la loi du 20 aout 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. La Direction des opérations et des ressources de l'informatique du courrier (DORIC) a bénéficié de ce moratoire jusqu’à aujourd’hui.
Les dispositions du présent avenant s’appliquent aux agents des sites de la DORIC (existants ou futurs).
Elles se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages ou d’engagements unilatéraux.
Article 1 – Effets de l’avenant de révision
Le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations précitées de l’accord initial d’avril 2000, modifié par l’avenant n°1 d’octobre 2001 et par l’avenant n°2 du 20 janvier 2016 relatif à l’aménagement du temps de travail à la DORIC, qu’il modifie. Il entrera en vigueur le 01 janvier 2023 sous réserve de l’absence d’exercice d’un droit d’opposition majoritaire. L’avenant signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales non signataires et signataires. Cet avenant modifie :
La durée journalière de travail de référence ;
La période de référence « cycle de projet »
Article 2 : Les régimes d’organisation du temps de travail :
Article 2.1. : La période semestrielle :
La période semestrielle (2 périodes chaque année sans report de semaine sur l’année N+1) est caractérisée par les conditions suivantes :
Il s’agit d’une organisation du temps de travail OTT de 35 heures en moyenne sur 2 périodes de 26 semaines avec 11 Périodes Non Travaillées (PNT) flottants par période, soit 22 PNT par an ;
Chaque période comporte 26 semaines d’une Durée Hebdomadaire de Travail (DHT) de 38,25 heures ;
En conséquence, la Durée Journalière de Travail (DJT) est de 7,65h.
Les jours de PNT ayant pour objet de ramener la durée de travail à 35h sur la période, ils doivent être obligatoirement pris sur la période de référence sans report possible.
Les PNT seront validées par le manager.
Les heures excédentaires implicites seront automatiquement neutralisées à la fin de chaque période de référence, sauf en cas de refus du manager d’accorder les PNT pour raisons de service.
Les PNT pourront être prises, selon la volonté de l’agent, par journée entière, avec possibilité de cumul, ou fractionnées par demi-journées. Les PNT pourront être déplacées avec l’accord du manager.
Le service des Ressources Humaines établira en milieu de période un état de la prise des PNT qu’il transmettra à chaque manager. Charge aux managers de s’assurer auprès de leurs collaborateurs de la prise de leurs PNT et de leur rappeler qu’il ne doit rester aucune PNT à la fin de la période.
Article 2.2 : Les cadres Groupe A au forfait jour :
Les collaborateurs de niveau Groupe A détenant les grades ICS1, ICS2 et CS pourront, s’ils le souhaitent, choisir un passage au forfait jour, sous réserve de remplir les conditions prévus dans l’accord du groupe La Poste sur le forfait jours et de disposer de l’autonomie suffisante dans leurs fonctions, ou revenir à la périodicité de PNT.
La renonciation au forfait jour est adressée par écrit au responsable hiérarchique, après un entretien organisé entre le cadre supérieur et son manager au moins un mois avant le début de la période suivante. La modification se fera de plein droit pour la période suivante.
Le cadre concerné relèvera à compter du début de la période (semestrielle) suivante du régime d'organisation du temps de travail aux horaires collectif. Cette demande de renonciation sera formalisée par la signature d'un avenant au contrat de travail s'il est salarié, ou d'une convention mettant fin au forfait s'il est fonctionnaire. Ce principe de réversibilité sera aussi valable pour un agent ayant été recruté directement dans ce régime
Article 2.3 : Les agents à temps partiel :
La quotité et la répartition des durées du travail des agents à temps partiel ne sont pas modifiées. Le nombre de PNT retenu pour les durées hebdomadaires de travail à temps partiel est proportionnel à leur quotité de travail.
Article 3 : Le Changement de régime d’organisation du temps de travail :
Le choix du régime d’organisation du temps de travail sera ferme pour la durée d’une période de 26 semaines.
L’agent pourra demander à modifier son option pour le semestre suivant en déposant sa demande au moins un mois avant le début de la prochaine période.
La détermination des jours PNT sera calculée dans les mêmes conditions que la demande initiale.
Les agents arrivants en cours de période seront consultés dans les mêmes formes, au prorata de la quantité de travail effectif sur la période restant à courir.
Lorsqu’un changement de régime d’organisation du temps de travail sera demandé et accepté, le service des Ressources Humaines éditera l’état du compte de régulation aux fins de régularisation des droits.
Article 4 : Les heures supplémentaires :
Les agents à temps plein peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, étant entendu que seules les heures acceptées par écrit par le supérieur hiérarchique seront considérées comme telles.
Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 39ème heure en fin de semaine, pour les agents travaillant en période semestrielle.
Au-delà de la moyenne de 35 heures calculée à l’issue de la période de référence de 26 semaines prévue à l’article 2 du présent accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à l’alinéa précédent et déjà comptabilisées.
Le paiement ou la compensation de ces heures et des majorations afférentes est effectué conformément aux textes légaux et réglementaires internes en vigueur à La Poste (BRH CORP-DRHRS-2013-0031 du 12/02/2013).
Article 5. Les horaires de travail :
L’ensemble des personnels (salariés, fonctionnaires et agents contractuels de droit public) de la DORIC est soumis à des horaires collectifs, exception faite des cadres au forfait annuel en jours et des agents à temps partiel.
Horaires actuels : Horaires Ile De France : 8h45-12h39 / 13H24-17H18 Montpellier : 8h30-12h24 / 13H09-17H03
Les nouveaux horaires : Horaires Ile De France : 8h45-12h35 / 13H29-17H18 Montpellier : 8h30-12h20 / 13H14-17H03
Article 6. Clauses finales :
Article 6.1 : Durée de l’avenant :
Le présent avenant s’intègre à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail à la DORIC d’avril 2000.
Il adopte les mêmes conditions de durée que l’accord. En conséquence, il est conclu et mis en œuvre pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Il sera déposé ou envoyé par LRAR auprès de la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Yvelines, sous réserve de l’absence d’opposition valable.
Article 6.2 : Révision de l’accord :
Le présent avenant ne modifie pas les conditions de révision de l’accord social d’avril 2000. Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
La demande de révision devra être portée par LRAR à la connaissance des autres parties contractantes.
Article 6.3 : Modalités de dépôt de l’avenant à l’accord :
A l’issue du délai d’opposition de 8 jours, le présent avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail d’avril 2000 sera soumis aux formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du code du travail sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail.
Il sera déposé un exemplaire au secrétariat greffe du lieu de conclusion de l’accord et une version électronique sera déposée en ligne sur le site de la DIRRECTE des Yvelines.
Article 7 - commission de suivi
Les parties signataires ont prévu de mettre en place une nouvelle commission de suivi de l'accord initial et de ses avenants. Cette commission sera composée du directeur de la DORIC, ou de son représentant, du Directeur des Ressources Humaines, ou de son représentant, et de deux représentants par organisation syndicale représentative signataire de l’actuel avenant. Cette commission aura notamment pour rôle de traiter des différents éléments de suivi prévus dans l'accord et ses avenants. Elle devra effectuer le suivi de la mise en œuvre locale des dispositions de l'accord et de ses avenants ; sera garante de leur bonne application et de l'étude des sujets relevant de constats d'écarts pour apporter les corrections nécessaires, et assurera la définition et le suivi d'indicateurs de suivi. Lors des réunions de la commission de suivi, un état régulier sera fait par la DORIC auprès des organisations syndicales signataires sur les sujets et dispositions liées à l’organisation du temps de travail contenus au sein du présent avenant, de l'accord initial et des avenants successifs, Elle se réunira 6 mois après la signature de l'avenant N°3, puis le 1er mois après la fin de la deuxième période semestrielle du présent avenant à l'initiative de la Direction, et ensuite une fois par an, de préférence en début d’une période. A défaut, la commission pourra se réunir à l'initiative d'un des signataires, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande à l'ensemble des parties signataires ou adhérentes.
Signatures :
Fait à Guyancourt, le
Pour La DORIC
Pour les organisations Syndicales : Pour FO M. Mme
Pour la CDFT M. Mme
Pour Osons l’avenir M. Mme
Annexe n°1 : Extrait du BRH CORP-DRHRS-2013-0031 du 12 février 2013
Dispositions générales relatives à l’assiette de calcul des HS, RCE et COR