ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL ET A L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PERSONNELS AFFECTES SUR LE SITE ANGERS PPDC
Le présent accord est signé dans le respect de l’accord cadre de La Poste du 17 février 1999, de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail, et de l’accord du 21 juin 2004 sur les principes et méthode du dialogue social. Il ne se substitue pas au cadre du projet d’évolution de l’organisation de l’établissement ANGERS PPDC, présenté au comité Technique du 16 mai 2023.
Le présent accord porte sur la mise en place de régimes de travail décrits ci-dessous et un volet social concernant les agents affectés sur le site ANGERS PPDC (y compris les unités de distribution Angers MIN, Angers St Lazare et Angers St Sylvain). La partie organisation relève de la seule responsabilité de l’entreprise LA POSTE. Il s’appliquera à la date du 20 juin 2023.
Entre les soussignés,
L’entreprise La Poste prise en son site de ANGERS PPDC, situé 2 route de Bouchemaine 49905 ANGERS CEDEX 9, représentée par en sa qualité de Directeur de l’établissement ANGERS PPDC, dûment mandaté à cet effet, et les organisations syndicales représentatives, dûment mandatées, M mandaté par le syndicat CGT M mandaté par le syndicat FO M mandaté par le syndicat CFDT M mandaté par le syndicat UNSA M mandaté par le syndicat SUD
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :
- Le principe de conclure le présent accord concernant l’établissement ANGERS PPDC, a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau de la DEX Pays de la Loire (NOD Anjou-Maine) et au niveau local ; - Le projet du présent accord a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives ; - Le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 2 mai 2023 et du CT en date du 16 mai 2023.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord relatif à la mise en place d’une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines pour les régimes de la PPDC d’Angers, et à l’accompagnement social est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires et salariés de l’établissement ANGERS PPDC, et l’ensemble de ses unités de distributions rattachées, sur les activités visées dans l’article 3 du présent accord.
Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur au sein de l’établissement ANGERS PPDC. L’organisation du temps de travail instituée au présent accord est strictement liée à l’établissement ANGERS PPDC, et ses unités de distributions ainsi que de ses Carrés Pro, compartiment distribution pris en tant qu’entité fonctionnelle et géographique.
Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur l’établissement ANGERS PPDC, et ses sites rattachés.
Article 2 - Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 et suivants du code du travail, est : - Pour les horaires de travail de jour, de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord. - Pour les horaires de travail de nuit, de 32 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur une période définie par l’article 3 du présent accord.
Conformément à l’accord national courrier du 8 juin 2007 sur l’organisation du travail en nuit : est considéré comme travail de nuit, et donc ouvre droit au paiement des heures de nuit pour les travailleurs de nuit tels que définis à l’article L-3122-29 CT le temps de travail effectué entre 21h00 et 06h00.
Article 3 - Aménagement du temps de travail
Article 3.1
La totalité du personnel est soumise : - En jour : au régime légal de 35 heures hebdomadaires en moyenne.
- En nuit complète : au régime de 32 heures hebdomadaires en moyenne
Equipes distributions Lettre, CEDEX, manutention QL, support cabine guichet Sur la durée totale d’une période de 2 semaines, les agents travaillent 35 heures avec un jour de repos octroyé sur la période de référence ». Equipes distribution colis Sur la durée totale d’une période de 6 semaines, les agents travaillent 35 heures avec 6 jours de repos octroyé sur la période de référence ». Equipe production Matinale Sur la durée totale d’une période de 3 semaines, les agents travaillent 34h28 avec 6 jours de repos octroyé sur la période de référence ». Equipe production Fixe matin Sur la durée totale d’une période de 1 semaine, les agents travaillent 35 heures avec un jour de repos octroyé sur la période de référence ». Equipes production fixe après-midi et S3C Sur la durée totale d’une période de 3 semaines, les agents travaillent 35 heures avec 2 jours de repos octroyé sur la période de référence ». Equipe production soirée Sur la durée totale d’une période de 3 semaines, les agents travaillent 34h29 avec 2 jours de repos octroyé sur la période de référence ». Equipe production Nuit Sur la durée totale d’une période de 21 semaines, les agents travaillent 32 heures avec 69 jours de repos octroyé sur la période de référence ».
3.2 Dispositions communes
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés sur le site.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Article 4 : Heures supplémentaires
.1 Définition
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d’une moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.
.2 Paiement des heures supplémentaires Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera : Soit compensé par l'attribution d'un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).
Soit compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois. Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois. Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise. A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires. En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel affectés au service d’Angers PPDC sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 : Eléments relatifs à l’accompagnement social
Dispositif de formation :
Dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle organisation à la date de bascule fixée le 20 juin 2023, il est rappelé que chaque postier bénéficiera d’une formation minimale conformément aux dispositions actuellement en vigueur au sein de La Poste. A ce titre, il est précisé que les formations relatives à la santé sécurité au travail seront privilégiées en 2023.
D’autre part, le Directeur d’établissement s’engage à ce que chaque agent qui aura plus de 50% de nouveaux points de remise sur sa tournée bénéficie d’une journée de doublure au moment de la mise en place de la nouvelle organisation.
Par ailleurs, le cadre de l’école de la distribution, une formation au Tri général (TG) devra être suivie par les agents en amont de la bascule. Cette formation se fera pendant le temps de travail.
Enfin, un véhicule de La Poste sera mis à disposition des agents qui le souhaitent afin de pouvoir découvrir les nouveaux points de distribution de leur tournée.
L’accompagnement financier
Cet accompagnement est constitué d’une indemnité d’adaptation liée à la mise en place d’une nouvelle organisation à la date de bascule. Les montants sont exprimés bruts de cotisations sociales et intègrent les travaux préparatoires.
Cette indemnité sera versée en deux fois, le premier versement à partir de septembre 2023, le deuxième versement à partir de novembre 2023, correspondant au bonus lié au maintien des indicateurs QS, à savoir :
NPS > 50
2ème présentation colis > 80
Taux de réclamation stable par rapport à janvier-juin
Carnet de tournée à jour pour tous les titulaires
Niveau de restes courrier et colis distribution : 0
Niveau de restes courrier concentration : 0
Niveau de restes colis concentration / dispersion : 0
Taux de flashage BAL et collectes : 99 %
Respect des horaires de dispersion
Les conditions cumulatives nécessaires à l’éligibilité de ces dispositions sont les suivantes :
Être agent de classe I ou II
Être affecté au site à la date de bascule
Avoir au moins 3 mois d’activité consécutifs sur le site
Cet accompagnement concernera également la force de travail variable présente à la date de mise en place sous réserve de justifier de 3 mois d’ancienneté sur l’équipe d’Angers PPDC.
Personnel concerné / Items
Montant de l’accompagnement
Passage en horaires mixtes : activités distribution lettre ou colis 400€ Facteurs polyvalents et FSE travaillant sur plusieurs tournées - compartiments distribution lettres, colis et cedex 250€ Agents qui auront moins de 50% de nouveaux PRE sur leur tournée ou leur secteur* 150€ Agents qui auront plus de 50% de nouveaux PRE sur leur tournée ou leur secteur* 250€ Changement de MOLOC 150€ Bonus Qualité et maintien de la Qualité de Service (cf : indicateurs QS ci-dessus) 200€ Adaptation aux nouvelles positions de travail distribution lettre et colis (y compris cabine), apprentissage et nouveau TG 100€ Modification activités et horaires des agents équipe nuit 300€ Agent travaillant sur TTF équipe nuit repositionné sur d’autres activités équipe nuit 450€
Les différents critères sont cumulables, sauf ceux marqués avec un astérisque pour lesquels le plus favorable sera sélectionné.
Dispositif de promotion :
Il est convenu qu’un minimum de 15 agents affectés à l’établissement d’Angers PPDC bénéficieront d’une promotion tout au long de cet accord. Ces promotions seront réparties de la manière suivante : - 2 promotions en Classe 1 - 10 promotions en Classe 2 - 2 promotions en ROP III.1 - 1 promotion en ROP III.2
Article 9 : Commission de suivi :
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Elle se réunira à la demande d’un des signataires tous les deux mois. Un suivi bilan sera par ailleurs réalisé au plus tard 6 mois après la date de mise en place de réorganisation.
Article 10 - Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du 20 juin 2023 sous réserve de l’absence d’opposition valable. Il est conclu pour une durée de 24 mois et cessera de plein droit de s’appliquer.
L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non-signataires et signataires.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Article 11 : Publicité
Le présent accord sera déposé par la direction en un exemplaire par voie électronique, auprès de la DREETS et en un exemplaire en version papier auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes, à l’expiration du délai d’opposition qui est de 8 jours. A Angers, Le 26 mai 2023