Accord d'entreprise LA POSTE

Accord collectif relatif à la mise en place d'une organisation pluri-hebdomadaires

Application de l'accord
Début : 14/08/2018
Fin : 08/08/2020

Société LA POSTE

Le 30/08/2018


DSCC Monts et Provence

Etablissement

« GAP PPDC »



ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES



Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.


Entre les soussignés :


LA POSTE - Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 euros 356 000 000 RCS PARIS Siège social : 9 rue du Colonel Pierre AVIA - 75757 PARIS CEDEX 15, prise en son établissement « GAP PPDC » situé à « GAP, 18 rue des Sagnières », représentée par ………………………. en sa qualité de Directeur d’établissement,



d’une part,

ET

Les ORGANISATIONS SYNDICALES suivantes représentées respectivement, par :

Mr mandaté par le syndicat FO
Mr mandaté par le syndicat CGT
Mr mandaté par le syndicat CFDT
Mr mandaté par le syndicat SUD
Mr mandaté par le syndicat CGC
Mr mandaté par le syndicat CFTC
Mr mandaté par le syndicat UNSA


D’autre part,

Le présent accord a pour objet de déterminer avec les partenaires sociaux la mise en œuvre d’une nouvelle organisation du temps de travail au sein du

site de SERRES ET ROSANS PDC et son périmètre appartenant à l’établissement « GAP PPDC »


Il est convenu ce qui suit, étant précisé que cet accord sera soumis à l’information/consultation du CHSCT et du CTP.

Article 1 – Le champ d’application.

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à la distribution et aux activités d’Appui Production, cabine, guichet du site de

SERRES ET ROSANS PDC et son périmètre.


Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de

SERRES ET ROSANS PDC et son périmètre.


L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de

SERRES ET ROSANS PDC et son périmètre pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de SERRES ET ROSANS PDC et son périmètre.


Article 2 – La durée de travail.

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 – Aménagement du temps de travail.


Positions de travail de la distribution hors facteur guichetier et PT aménagée


Pour le personnel affecté à la distribution et à l’exception des agents titulaires de la tournée aménagée et de la position de travail du Facteur Guichetier, la durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence

de 8 semaines.

Sur la durée totale de la période, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

36h31 hebdomadaires avec deux jours de repos octroyés sur une période de 8 semaines.


Pour l’ensemble des agents, la répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept jours ouvrés. Ces jours de repos seront rendus dans les mêmes conditions sur la période de référence.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés sur le site de

SERRES ET ROSANS PDC et son périmètre sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.


La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Article 8 : Durée de l'accord - révision

Le présent accord, conclu pour une durée de

24 mois entrera en vigueur à compter du 14/08/2018 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire. Il est convenu que le présent accord prendra fin au terme prévu qui est fixé au 08/08/2020 et ne pourra pas être renouvelé par tacite reconduction.


Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Commission de suivi :

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires.
Elle se réunira au plus tard dans les quatre mois suivant la mise en œuvre de l’accord.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction opérationnelle territoriale courrier MONTS ET PROVENCE auprès de la DIRECCTE, unité des HAUTES-ALPES en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

A GAP

, le 30/08/2018


Pour la CFDT

Pour la CGT
Pour FO





Pour CGC




Pour UNSA




Pour SUD





Pour CFTC

Le Directeur d’Etablissement de GAP PPDC

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