Accord d'entreprise LA POSTE

ACCOR COLLECTIF PORTANT SUR LES REGIMES DE TRAVAIL DU SITE D'ORSAY

Application de l'accord
Début : 27/07/2018
Fin : 26/07/2020

2 accords de la société LA POSTE

Le 09/07/2018


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES REGIMES DE TRAVAIL DU SITE D’ORSAY

Le présent accord collectif, relatif au site de ORSAY est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 et de l’Accord sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste du 21 juin 2004, et conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L.2261-7, L.2261-8 du Code du Travail.

Entre les soussignés,

La Société Anonyme LA POSTE

, prise en son établissement de PALAISEAU, représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur du site d’ORSAY dûment mandaté pour cette négociation.


D'une part,


Et les organisations syndicales, à savoir :

  • SUD représentée par dûment mandaté


  • CFDT représentée par dûment mandaté


  • FO représentée pardûment mandaté


  •  CGT représentée par dûment mandaté


  • Liste commune Agir ensemble représentée par
  • Pour la CFTCdûment mandaté
  • Pour la CGCdûment mandaté
  • Pour UNSAdûment mandaté

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :

Toutes les organisations syndicales représentatives ont été invitées à la négociation de l’accord et le projet d’accord a été soumis à la consultation du CHSCT en date du 25 juin 2018 et du CT en date du 06 juillet 2018.


Article 1: Champ d’application


Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public du site d’ORSAY.

Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur au sein du site d’ORSAY.

L’organisation du temps de travail instituée au présent accord est strictement liée au site d’ORSAY pris en tant qu’entité géographique.

Article 2 : Durée du travail

Conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et aux dispositions légales en vigueur du code du travail, la durée du travail applicable au sein du site d’ORSAY est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord.


Article 3 : Aménagement du temps de travail


Compartiment Distribution :

  • Equipe Ménage-Colis

Le temps de travail des personnels de l’équipe Ménage-Colis est réparti dans le cadre d’une période de 6 semaines, avec coupure méridienne du lundi au vendredi, avec 1 jour de repos glissant par semaine, avec une DHT moyenne de 35h00 sur chaque période de 6 semaines (DHT = 35h28 quand RCYC le lundi ou le mardi ; DHT = 34h51 quand RCYC le mercredi, le jeudi ou le vendredi ; DHT = 34h31 quand RCYC le samedi).

  • Equipe Sénior

Le temps de travail des personnels de l’équipe Senior est réparti dans le cadre d’une période de 6 semaines, sans coupure méridienne, avec 1 jour de repos glissant par semaine, avec une DHT moyenne de 35h00 sur chaque période de 6 semaines (DHT = 35h22 quand RCYC le lundi ou le mardi ; DHT = 34h49 quand RCYC le mercredi, le jeudi, le vendredi ou le samedi).

  • Equipe Position de Travail Aménagé (PTA)

Le temps de travail des personnels en PTA est réparti dans le cadre d’une période de 6 semaines, avec coupure méridienne du lundi au vendredi, avec 1 jour de repos glissant par semaine, avec une DHT moyenne de 35h00 sur chaque période de 6 semaines (DHT = 35h28 quand RCYC le lundi ou le mardi ; DHT = 34h51 quand RCYC le mercredi, le jeudi ou le vendredi ; DHT = 34h31 quand RCYC le samedi).

  • Equipe Mixte Après Midi 

Le temps de travail des personnels de l’équipe Mixte Après Midi est réparti dans le cadre d’une période de 4 semaines, avec coupure méridienne du lundi au vendredi, avec 1 jour de repos par semaine (1 samedi, 1 lundi, 1 mardi et 1 mercredi), avec une DHT de 35h00 par semaine

  • Positions de travail Cabine :

Le temps de travail des personnels de la Cabine est réparti sur 2 semaines avec 1 samedi de repos sur 2, avec une DHT moyenne de 35h00 sur chaque période de 2 semaines

  • Position de travail Responsable d’Equipe :

Le temps de travail de l’Encadrement est réparti sur 2 semaines avec 2 jours de repos (1 samedi sur 2 et 1 lundi sur 2), avec une DHT moyenne de 35h00 sur chaque période de 2 semaines


Les horaires collectifs de travail ainsi que les jours de repos afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.








Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit compensé par l’attribution d’un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné) ;

- soit compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires, applicables selon le statut de chaque agent concerné.



Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
L’incidence des absences sur la rémunération des agents est déterminée conformément aux règles en vigueur au sein de La Poste en fonction du statut de l’agent.



Article 6 : Salariés à temps partiel :


Les salariés à temps partiel affectés au service d’ORSAY sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 7 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 



Article 8 : Effets de l'accord collectif


Le présent accord, conclu pour une durée de deux ans entrera en vigueur à compter du 27 juillet 2018 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Il cessera de produire tout effet à son terme fixé au 26 juillet 2020 au soir.

Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Article 9 : Révision


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.



Article 10 : Commission de suivi 


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations syndicales signataires. Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un premier bilan sera réalisé au plus tard 6 mois après la mise en œuvre, pour intégrer les éventuels ajustements qui apparaitraient nécessaires.



Article 11 : Accompagnement financier 


Conformément aux dispositions prévues par l’accord social un avenir pour chaque postier, et l’accord national du 7 février 2017 portant sur l’amélioration des conditions de travail et sur l’évolution des métiers de la distribution et des services des facteurs et de leurs encadrants, un accompagnement financier à la mobilité en cas d’évolution d’organisation s’appliquera.

Conformément aux dispositions prévues par l’accord du 09 novembre 2016 et de son avenant du 16 novembre 2017 portant sur la documentation et l’accompagnement financier des adaptations d’organisations, un accompagnement financier est prévu en complément de l’accord national.

Article 12 : Publicité et dépôt


Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord, à l’expiration du délai d’opposition.

Date et signatures de l’accord :

A Evry, le 09 juillet 2018

Le Directeur du site d’ORSAY

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour le syndicat SUD : Pour le syndicat CFDT :

M. M.

Pour le syndicat FO :Pour le syndicat CGT :

M. M.

Pour la liste commune Agir Ensemble

  • Pour la CFTC, M.

  • Pour la CGC, M.

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