ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE
SUR UNE PERIODE DE REFERENCE INFERIEURE A L’ANNEE
PLATEFORME DE DISTRIBUTION DU COURRIER
BRACIEUX PDC
Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail et des dispositions légales en vigueur.
Il s’inscrit dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation du site de Bracieux
Il s’appliquera, sous réserve de la mise en place effective de ce projet, à la date du 17 juin 2019.
Entre les soussignés,
La Société Anonyme La Poste prise en son site de Bracieux PDC, situé rue des Genêts à Bracieux, représentée par xxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur d’Etablissement de la Plate-forme de Préparation et de Distribution du Courrier de Blois, dûment mandatée pour cette négociation.
D'une part,
Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement par :
FO COM représentée par dûment mandaté(e)
CFDT 3C représentée pardûment mandaté(e)
CGC représentée par ………………………………………………..…………dument mandaté(e)
D’autre part,
PREAMBULE :
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :
Le principe de conclure le présent accord collectif concernant le site de Bracieux a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau local ;
Le projet du présent accord collectif a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;
L’objet de cet accord collectif est de définir les modalités d’organisation du temps de travail sur une période de une à plusieurs semaines pour les personnels concernés par le présent accord, étant précisé que le texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 18 avril 2014, et du Comité Technique en date du 3 juin 2019.
Article 1: Champ d’application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés, ACO de droit public, intérimaires et salariés du GEL, affecté à la distribution du site de Bracieux PDC. Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et/ou d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de Bracieux PDC.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Bracieux PDC, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Bracieux PDC.
Article 2 : Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-27 et suivants, L.3121-41 et suivants, et L. 3121-44 du code du travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
Article 3 : Aménagement du temps de travail
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines : Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
Distribution ménage de Bracieux PDC: avec une DHT de 39H22 avec octroi de 2 jours de repos sur la période de référence de 3 semaines. (lundi /mardi – mercredi/jeudi – vendredi/samedi toutes les trois semaines).
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.
La durée de travail, les dates et jours de repos liés au régime de travail, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours, sauf acceptation explicite du ou des intéressés de réduire ce délai.
Article 4 : Heures supplémentaires
4.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.
4.2 Paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
Soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires ;
Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois. Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois. Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel affectés au service distribution de Bracieux PDC sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 : Durée de l'accord, révision
Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du 17 juin 2019 sous réserve de l’absence d’opposition valable. Il est conclu pour une durée de 2 ans 2 mois et 26 jours et cessera de plein droit de s’appliquer à son terme le 13 septembre 2021 inclus.
L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Article 9 : Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un premier bilan sera réalisé en septembre 2019.
Article 10 : Publicité
A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé par La Poste :
en un exemplaire papier signé des parties auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord ;
en version intégrale sous format PDF et anonymisée sous format .docx, via la plateforme de TéléAccords du Ministère du travail.
Signatures :
Fait à Blois le 4 juin 2019
Pour la Poste,
Le Directeur d’Etablissement, xxxxxxxxxxx
Pour les Organisations syndicales
Pour le Syndicat FO COM : Mme, M. ………………………………….
Pour le Syndicat CFDT Communication, Conseil, Culture : Mme, M. ………………………………….