Accord d'entreprise LA PROVENCE

AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD CONCERNANT L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES EMPLOYES

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 31/05/2021

15 accords de la société LA PROVENCE

Le 12/06/2020


Avenant au protocole d’accord concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail des employés de La Provence






Entre les soussignés :
L’Entreprise LA PROVENCE, dont le siège social est situé au 248 Avenue Roger Salengro - 13015 Marseille, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 056 806 813 00111, représentée par , en sa qualité de Président Directeur Général du Groupe LA PROVENCE

d’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat du livre Force Ouvrière représenté par en sa qualité de délégué syndical Employé.

.
d’autre part,

Préambule :

Le présent accord est conclu à la suite de la mise en œuvre, au sein des services de LA PROVENCE, d’un outil informatique de gestion des congés payés, des R.T.T. et des congés spéciaux. L'acquisition de cet outil a répondu à l'évolution de notre entreprise et à une demande forte de l'ensemble des services du groupe La Provence.
Dans cet esprit, les parties conviennent que l’enjeu principal de cet accord vise à garantir aux salariés une information des plus précises sur leurs droits à congés et à R.T.T. et de leur mettre à disposition un outil afin de faciliter les demandes et les validations des absences autorisées. Dans un souci de simplification de la prise de ces jours de congés souvent fractionnés pour des raisons évidentes liées à l’activité de l’entreprise et au besoin de l’organisation de la vie personnelle des salariés, il a été décidé de convertir les droits à congés payés de jours calendaires en jours ouvrés, ce qui est aujourd'hui la norme dans la plupart des entreprises, sans incidence sur la durée annuelle du travail et par conséquent, sur le nombre de jours de repos.
Cet accord reprend les principes du Protocole d’accord concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail des employés de LA PROVENCE du 30 décembre 1999 et de son avenant du 10 février 2000.

Titre I : Dispositions générales

I-1 Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de la législation sur la réduction du temps de travail initiée à partir de la Loi n°98-461 du 13 juin 1998, et de ses prolongements législatifs et réglementaires en cours et à venir. Il s’inscrit dans le droit fil de l’accord inter catégoriel du 24 juin 1999 organisant la durée du travail au sein de la Presse Quotidienne Régionale.
Il se substitue de plein droit à tous les accords relatifs à la durée du travail et aux congés précédemment signés dans l’entreprise pour la catégorie de personnels considérés.
Il serait remis en cause si les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est soumis venaient à être modifiées de telle sorte que l’entreprise ne puisse le maintenir.

I-2 Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des employés relevant de la Convention Collective des Employés de la Presse Quotidienne Régionale, titulaires d’un contrat de travail à temps complet ou partiel exerçant dans le cadre d’une durée de travail formelle et formalisée ; à l’exclusion des salariés travaillant à la tâche et/ou sans référence horaire contractuelle.

I-3 Date d’effet – Durée – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Il prendra effet le 1er juin 2020.
Il peut être dénoncé par l’une et l’autre des parties signataires selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Titre II : Constat de la durée actuelle annuelle du travail des employés et nouveau décompte de celle-ci


II-1 Rappel des règles en vigueur

Les jours de fériés légaux sont : jour de l’an, lundi de paques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l’ascension, lundi de pentecôte (conservé en contrepartie de la diminution d’un jour de RTT au titre de la journée de solidarité), fête nationale, assomption, toussaint, 11 novembre et jour de Noel.
Les jours fériés correspondant à un jour de repos hebdomadaire ne sont pas récupérables.


Durée du travail pour les employés en jours calendaires (Cas général)
Nombre de jours annuels calendaires

365
jours
Jours fériés
-8
jours
Congés annuels
-44
Jours calendaires
Jours R.T.T.
-11
Jours ouvrés
Repos hebdomadaires
-92
Jours
Nombre de jours travaillés
210
Jours


Durée du travail pour les employés du Service Général PARKING « nuit » en jours calendaires
Nombre de jours annuels calendaires

365
jours
1er mai
-1
jours
Congés annuels
-44
Jours calendaires
Jours R.T.T.
-16
Jours ouvrés
Repos hebdomadaires
-92
Jours
Nombre de jours travaillés
212
Jours


Durée du travail pour les employés du Service Général/Standard (hors PARKING nuit) en jours calendaires (1er mai et 25 décembre fériés)
Nombre de jours annuels calendaires

365
jours
Jours fériés
-8
jours
Congés annuels
-44
Jours calendaires
Jours R.T.T.
0
Jours ouvrés
Repos hebdomadaires
-92
Jours
Nombre de jours travaillés
221
Jours



II-2 Passage du calcul des droits à congés payés de jours calendaires en jours ouvrés

Durée du travail pour les employés en jours ouvrés (cas général)
Nombre de jours annuels calendaires

365
Jours
Jours fériés
-8
Jours
Congés annuels
-32
Jours ouvrés
Jours R.T.T.
-11
Jours ouvrés
Repos hebdomadaires
-104
Jours calendaires
Nombre de jours travaillés
210
Jours

Durée du travail pour les employés du Service Général PARKING « nuit » en jours ouvrés
Nombre de jours annuels calendaires

365
Jours
1er mai
-1
Jour
Congés annuels
-32
Jours ouvrés
Jours R.T.T.
-16
Jours ouvrés
Repos hebdomadaires
-104
Jours calendaires
Nombre de jours travaillés
212
Jours

Durée du travail pour les employés du Service Général/Standard (hors PARKING nuit) en jours ouvrés
Nombre de jours annuels calendaires

365
Jours
Jours fériés
-8
Jours
Congés annuels
-32
Jours calendaires
Jours R.T.T.
0
Jours ouvrés
Repos hebdomadaires
-104
Jours
Nombre de jours travaillés
221
Jours

A l’intérieur de ce cadre, la planification de l’ensemble des jours non travaillés, congés payés ou R.T.T., devra être établie de telle sorte que l’activité des services soit affectée le moins possible par ces absences.
Les chefs de service seront chargés, sous l’autorité de la Direction du personnel, de la mise en œuvre de ces dispositions et de procéder en cas de besoin et au cas par cas, aux modifications d’organisations indispensables à la continuité de fonctionnement de leur service, notamment dans la planification des vacations, des roulements et éventuellement des horaires.

II-3 Rappel jours de R.T.T.

L’accord d’entreprise initial prévoyait 12 jours de RTT, transformés par la suite en 11 jours de R.T.T. à la suite de l’imputation de la « journée de solidarité » (note du 3 mai 2005 aux chefs de service). Concernant les salariés affectés au service « Parking nuit », pour les mêmes raisons le nombre initial de 17 RTT a été ramené à 16.
Pour rappel, l’acquisition de jours de RTT correspond à une durée du travail effective supérieure à la durée légale.

II- 4 Cas particulier des salariés à temps partiel

Il appartient à l’employeur de fixer les règles de prise de congés payés qui doivent aboutir à ce que le principe d’égalité entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel soit respecté, ces derniers ne bénéficiant ainsi ni de plus ni de moins de congés payés que les salariés à temps plein.
Dans une mesure de simplification, la prise des congés payés des salariés à temps partiel devra être posée par semaine entière, soit 5 jours ouvrés.
Les salariés à temps partiel dont les horaires sont répartis sur tous les jours ouvrés de la semaine ne sont pas concernés par la règle précédente. Leurs droits à congés étant identiques à ceux d’un salarié à temps complet, la prise de jours de congés se fera alors par journée entière.

Titre III Période des congés payés


III-1 Période de prise de congés payés

La période de prise de congé s’étend du 1er juin année A au 31 mai année A+1

III-2 Règle pour les reliquats

Les congés payés non pris à l’issue de la période de prise (31 mai A+1) sont réputés perdus à l’exception des cas de report prévus par la loi :
  • Maladie du salarié
  • Report des congés du fait de l’employeur
En cas de maladie ou de report du fait de l’employeur, ces reliquats devront être soldés dans les 3 mois au maximum à l’issue de la reprise ou à compter de la date du refus, en fonction du nombre de jours à prendre.
A titre dérogatoire et exceptionnelle, dans le cadre de la mise en place de ce nouvel accord, les congés disponibles non soldés au 31 mai 2020, devront être soldés au plus tard le 31 mai 2021. Sous réserve de la conclusion d’un accord C.E.T., il pourra être envisagé d’épargner une partie des jours de congés payés non pris.

Titre IV - Acquisition et prise de RTT

La période d’acquisition des R.T.T. est l’année civile. Ils s’acquièrent au fur et à mesure de l’activité du salarié. Le compteur individuel du salarié est incrémenté mensuellement de 0,92 jour ou 1,33 jours pour les salariés sur Service Parking Nuit par mois complet d’activité. La prise de RTT pourra se faire par journée entière ou par demi-journée, dans les services où l’organisation le permet, après validation par le chef de service, et sur une période allant du 1er février Année A au 31 janvier année A+1. Les jours de RTT non pris à l’issue de cette période sont réputés perdus.
Hormis les congés réguliers qui font partie intégrante du décompte du temps de travail annuel, toutes les autres absences doivent être décomptés du temps de travail effectif. De ce fait, toute absence continue ou discontinue d’une durée supérieure ou égale à 33 jours calendaires et 23 jours pour le service « Parking nuit » aura pour effet de réduire l’acquisition d’une journée de RTT.

Titre V Dépôt, publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de télé procédure dénommée «Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire. Un exemplaire de cet accord sera mis en ligne sur le site Intranet de l’entreprise.
Fait à Marseille le 12 juin 2020
Fait en 6 exemplaires dont trois pour les formalités de publicité

Pour la société LA PROVENCE, par , en sa qualité de Président Directeur Général du Groupe LA PROVENCE.


Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat du livre Force Ouvrière représenté par en sa qualité de délégué syndical Employé.





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