Dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, les Parties ont souhaité engager des négociations sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps
L'objectif est de de doter les salariés et l’entreprise d’un outil supplémentaire d’aménagement du temps de travail. Les droits affectés au compte épargne-temps pourront également, permettre aux intéressés de disposer de temps rémunérés qu’ils pourront consacrer à la réalisation de projets personnels et notamment à la prise d’un congé de fin de carrière préalablement à leur départ à la retraite.
Les discussions entre les Parties, en l’absence d’organisations syndicales représentatives ou de représentant du personnel dans l’entreprise, ont abouti à la conclusion du présent accord d’entreprise relatif à la mise en place du Compte Epargne Temps.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Il est de convention expresse entre les Parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la Direction.
Le présent accord s’applique aux salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée dès leur entrée dans l’entreprise. Les salariés devront se manifester pour l’ouverture de leur CET, dans le cadre des dispositions du présent accord, auprès du service Ressources Humaines.
ARTICLE 2 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 2.1 : Possibilité d’alimentation par le salarié et plafond
Le compte épargne-temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par tout ou partie des éléments suivants :
Une partie des congés annuels pour la durée excédant 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés.
Tout ou partie des jours de repos (RTT) lié au forfait annuel en jours des personnes forfaitées.
Tout ou partie des primes conventionnelles.
Tout ou partie de la prime dite de 13ème mois. Ce dernier élément est réservé aux salariés à 5 ans de l’âge légal de la retraite afin de leur faciliter la prise d’un congé de fin de carrière précédant leur départ à la retraite.
Tout ou partie de l’indemnité de départ à la retraite convertie en jours.
Cette alimentation est limitée à 10 jours ou 70 heures par salarié et par an à l’exception de cas particuliers tels que salariés absents pendant un long arrêt maladie, maternité ou à 5 ans de la retraite notamment.
Article 2.2 : Procédure d’affectation
Les salariés ayant ouvert un CET devront préciser par écrit au service des Ressources Humaines dans les délais indiqués ci-dessous, l’alimentation de leur CET :
Pour les congés annuels : au cours du mois d’avril, et au plus tard au 30 avril de chaque année.
Pour les jours de RTT ou jours de repos : au plus tard le 15 du mois précédant la fin de période de référence.
Pour les primes conventionnelles : au 15 décembre au plus tard et pour une année complète.
Pour la prime dite de 13ème mois : Avant le 10 juin pour le 1er versement, et avant le 10 novembre pour le 2ème versement.
Tout ou partie de l’indemnité de départ à la retraite convertie en jours : 6 mois avant l’utilisation des jours de CET précédant le départ en retraite.
Un formulaire sera mis à disposition du personnel (à retirer au service Ressources Humaines) pour déclencher l’alimentation du CET chaque année.
ARTICLE 3 : GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS & GARANTIES
Article 3.1 : Gestion individuelle du Compte Epargne-Temps
Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au CET, un compte individuel CET dont l’indication figurera sur le bulletin de salaire. Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits dont le salarié a demandé l’affectation à son CET. Tous les éléments affectés à ce compte sont convertis et gérés en jours et/ou heures. Les droits utilisés par le salarié sont inscrits au débit du compte.
Les jours et les heures affectés au compte, au regard du formulaire à retourner au service RH, sont convertis en unités monétaires dans les conditions suivantes : - Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, la conversion en unités monétaires s’opère à partir du taux horaire brut de base du salarié du mois d’affectation. Il est convenu que chaque jour affecté au compte correspond à 7 heures pour un salarié à temps plein. - Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, la conversion en unités monétaires s’opère à partir de la rémunération annuelle brute du salarié (le cas échéant majoré du taux d’ancienneté, et des avantages en nature). La valeur d’une journée de travail est déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle brute de l’année civile de référence et le nombre de jours prévus par le forfait en jours.
Pour les Congés payés, il sera fait usage de la règle habituelle de calcul des CP - maintien de salaire ou calcul base 1/10ème selon le résultat le plus avantageux pour le salarié.
Article 3.2: Garantie du Compte Epargne-Temps
Les droits acquis sur le compte-épargne temps, convertis en unités monétaires, sont assurés par l’AGS (Association pour la garantie des salaires) pour un montant défini par décret chaque année.
ARTICLE 4 : UTILISATION DES DROITS AFFECTES AU CET
Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps :
Soit à la constitution d’une réserve de jours de repos ;
Soit à la constitution d’un complément de rémunération ;
Soit à la constitution d’une épargne salariale ;
Soit en combinant les possibilités ainsi offertes.
Article 4.1 : Utilisation des droits sous forme de repos
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie un congé sans solde ou un congé de fin de carrière, ou un congé pour événement personnel, d’une cessation progressive ou totale d’activité ou d’une période de formation en dehors du temps de travail.
Le congé sans solde ne pourra se faire qu’à temps complet. Sa durée ne pourra être inférieure à 6 mois (congé parental, pour création d’entreprise, sabbatique, …). Le responsable hiérarchique acceptera ou non la demande sous quinzaine, au regard des besoins de fonctionnement du service. Il pourra, pour des contraintes liées notamment à l’organisation de l’activité, décaler la durée et/ou les dates du congé.
Le congé de fin de carrière, est possible dès que les droits accumulés sur le compte sont au moins équivalents à 1 mois, l’indemnisation étant limitée aux montant des droits acquis.
Le congé pour événement personnel laisse la possibilité de solder partiellement ou totalement le compte s’il est ouvert depuis au moins 3 ans à l’occasion d’un événement familiale (mariage du salarié, naissance ou adoption d’un enfant, divorce (s’il conserve la garde d’au moins 1 enfant), invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint (2ème ou 3ème catégorie), maladie grave ou décès du conjoint.
S’agissant des modalités de prise de congés, la demande écrite devra être transmise au supérieur hiérarchique : - au moins 1 mois avant la date du départ pour les congés dont la durée est inférieure à 6 mois (congés pour événement personnel), - au moins 3 mois avant la date du départ pour les congés dont la durée est supérieure ou égale à 6 mois ou pour un congé de fin de carrière précédant un départ à la retraite ou congés sans solde.
Une fois validée, la demande sera transmise au service RH pour mettre à jour le compte CET du salarié.
Indemnisation du congé
Dans sa demande écrite de demande d’utilisation des droits à congés, le salarié indiquera le montant des droits, en unité monétaire, qu’il souhaite utiliser pour financer un congé.
En fonction du montant des droits que le salarié souhaite utiliser pendant son congé, les droits en question seront versés au salarié en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement.
Exemples :
En 2023 un salarié qui gagne 1800 € brut par mois place 10 jours dans son CET ce qui représente 830.07 € soit 83.00€ par jour, (1800/151,67 x 7)
2 ans plus tard il souhaite disposer de ses jours de repos CET. Pendant ces 2 années son salaire a été revalorisé de 1% par an, il gagne donc 1 836.81 €. Il devrait donc bénéficier de 9,80 jours qui seront arrondis à 10 jours.
5 ans plus tard il souhaite disposer de ses jours de repos CET. Pendant ces 5 années son salaire a été revalorisé de1% par an, il gagne donc 1 891.18 €. Il devrait donc bénéficier de 9,50 jours qui seront arrondis à 10 jours.
10 ans plus tard il souhaite disposer de ses jours de repos CET. Pendant cette période son salaire a été revalorisé de 1% par an, il gagne donc 1 988.31 €. Il devrait donc bénéficier de 9,04 jours qui seront arrondis à 9,50 jours.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux.
Article 4.2 : Octroi d’un complément de rémunération
Le salarié peut, par écrit, demander à bénéficier d’un complément de rémunération. Dans ce cas, la demande doit : -indiquer le montant des droits en unité monétaire dont le salarié demande la liquidation, et -faire parvenir au service Ressources Humaines au minimum un mois avant la date à laquelle il souhaite effectuer cette liquidation. Ces demandes pourront être faites 2 fois par an, en avril et octobre pour des versements aux mois de juin et décembre.
En cas de demandes de déblocages massifs supérieurs aux plafonds AGS, et afin de ne pas mettre la trésorerie de l’entreprise en difficulté, cette dernière se réserve le droit d’étaler dans le temps ces paiements après en avoir informé les salariés concernés.
Article 4.3 : Affectation à un plan d’épargne de l’entreprise
Lorsque la société en sera dotée, le salarié pourra affecter tout ou partie de son CET au plan d’épargne (PEE et/ou PER Collectif). La demande d’affectation des droits au plan d’épargne (PEE et/ou PER Collectif) intervient aux dates arrêtées par la direction pour le retour des demandes d’alimentation du CET (cf. article 3.2).
Les droits du compte épargne-temps gérés en unités monétaires ainsi versés au plan d’épargne (PEE et/ou PER Collectif) suivent le sort et obéissent au régime des versements volontaires des adhérents à un plan d’épargne salariale et sont donc bloqués 5 ans sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi pour le PEE, et jusqu’au départ à la retraite du salarié, sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi PERCO.
ARTICLE 5 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié bénéficiera des droits crédités au CET dans les conditions prévues par les dispositions légales, à savoir :
Transférer ses droits auprès d'un autre employeur,
Demander la consignation de ses droits auprès de la Caisse des dépôts et consignations en l'absence d'accord prévoyant les conditions de transfert des droits. Les droits consignés auprès de la CDC peuvent ensuite être débloqués à tout moment, par le paiement de tout ou partie des sommes consignées, à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit. Les droits consignés peuvent également être débloqués à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET ou un plan d'épargne salariale mis en place par un nouvel employeur.
ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le 1er mars 2024 et est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction chaque fois pour une nouvelle durée d’un an, sauf dénonciation, par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois avant chaque échéance annuelle de l’accord. En cas de dénonciation, dans les conditions énoncées ci-dessus, l’accord cessera automatiquement de produire ses effets au terme de la période d’application et ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Au terme de l’accord, les salariés ne pourront plus affecter de nouveaux droits sur le Compte épargne temps. Ils pourront utiliser les droits crédités et non utilisés dans les conditions prévues par le présent accord. Les salariés bénéficieront d’un délai de 2 ans maximum à compter du terme de l’accord pour utiliser leurs droits. Passé ce délai, les droits seront liquidés sous forme monétaire.
ARTICLE 7 : SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Article 7.1 : Suivi
En cas d'évolution législative, réglementaire ou conventionnelle affectant l'une des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai raisonnable afin d'apporter aux textes les adaptations nécessaires.
Article 7.2 : Révision – dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.
Il est rappelé que s’agissant d’un accord à durée déterminée, l’avenant portant révision devra être conclu par l’ensemble des parties signataires du présent accord.
De même, toute dénonciation du présent accord pendant la période d’application ne pourra résulter que d’un accord de l’ensemble des parties signataires. ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail, ainsi que ses avenants éventuels, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’initiative de la Direction de l’Entreprise, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d’affichage de la Direction.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes.