RELATIF AU PASSAGE EN JOURS OUVRES DES CONGES PAYES
ET RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
ENTRE
D’une part,
L’association LA RESERVE DES ARTS, dont le siège social est situé au 14 rue du général Humbert 75014 Paris, immatriculée Siren 507 429 959 00046, représentée par la présidente
Et d’autre part,
La délégation du personnel du Comité social et économique, représentée par les membres élues pour le collège Employé et pour le collège Cadre. Désignés ensemble comme « les Parties », Il est conclu le présent accord collectif sur le passage en jours ouvrés.
Préambule
Conscientes de l’importance de garantir à chaque salarié.e la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les Parties ont convenu de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise les dispositions applicables en la matière.
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
CHAPITRE I - Dispositions générales
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salarié.es de l'entreprise ayant un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée, ainsi que les contrats aidés (professionnalisation, apprentissage, etc), quel que soient leurs statuts.
Article 2 – Modalités d’acquisition des congés payés
A compter du 1er juin 2024, l'ensemble des salarié.es bénéficie de 2,083 jours ouvrés de congés par mois, soit de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur une année (au lieu de 30 jours ouvrables). Les congés payés en jours ouvrés conservent l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés annuelles.
Concernant la période transitoire, le solde de l’année N (2023-2024) de chaque salarié.e au 31 mai 2024 sera calculé selon une règle de trois avec arrondi à l’unité supérieure et transféré en congés payés de l’année N-1 (2023-2024) au 1er juin 2024.
Par exemple, si au 31 mai 2024, un.e salarié.e dispose de 17,5 jours ouvrables de CP pour l’année N (2023-2024), son solde de jours se transformera en 17,5*25/30 = 14,58 jours ouvrés, arrondis à 15 jours ouvrés pour l’année N-1 (2023-2024) au 1er juin 2024.
Article 3 - Décompte des congés payés
Avec le présent accord, la semaine compte 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus, ou du mardi au samedi inclus pour les salarié.es travaillant en point de vente ou en valorisation (au lieu de 6 jours ouvrables précédemment). Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures ou pour les périodes en cours et à venir. Seront décomptés, pour une semaine de CP, 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus, ou du mardi au samedi inclus pour les salarié.es travaillant en point de vente ou en valorisation.
Article 4 - Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les Parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Cette dérogation a pour but de donner davantage de flexibilité pour les salarié.es dans la prise de leurs congés payés.
Les Parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit au.à la salarié.e, à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la structure.
Il est toutefois rappelé que :
conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N.
le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Article 5 – Perte des congés payés non pris au 31 mai de l’année N
Tous les congés payés de l’année N-1, non pris au 31 mai de l’année N seront perdus, sans report ni indemnisation. En cas de maladie, accident de travail ou congé maternité/d’adoption, le.a salarié.e aura de facto droit au report de ses congés payés non pris, jusqu’au 31 décembre de l’année N.
Les autres circonstances exceptionnelles seront vues au cas par cas. La structure pourra accorder un report exceptionnel dans la limite de 8 jours ouvrés, ce jusqu’au 31 décembre de l’année N. Il est entendu que ce report exceptionnel est laissé à la libre appréciation de l’employeur.
Article 6 – Fermeture estivale
En application de l’article Article L3141-15 du Code de Travail, la structure se réserve la possibilité de procéder à une fermeture estivale d’une durée de 2 semaines en continu, qui sera placée selon le choix de l’employeur entre le 1er juillet et le 31 août, et après consultation du CSE. Si la structure décide de procéder à une fermeture estivale, elle en informera les salarié.es par tout moyen, en respectant un délai de prévenance en amont : - de la fermeture liée à la période de prise de congés payés (au moins 2 mois en avance), - de la fermeture effective de l’entreprise (au moins 1 mois en avance).
La fermeture estivale entraine automatiquement la prise de congés payés pendant toute la durée de cette fermeture. En cas d’insuffisance de solde, le.a salarié.e pourra avoir recours :
à la prise par anticipation de congés payés non acquis, sous réserve d’acception par l’employeur,
à la pose de congés sans solde.
A noter que France Travail peut verser une aide sous conditions, selon la situation du.de la salarié.e avant son embauche (ARE, ASS).
CHAPITRE II - Dispositions finales
Article 1 - Durée de l'accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Les dispositions relatives aux périodes d’acquisition et de prise de congés seront déployées à compter du 1er juin 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 – Dénonciation et révision
Les Parties conviennent qu’une révision de l’accord pourra intervenir en fonction d’éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou d’accords de branches applicables. Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du Travail concernant les accords d’entreprise.
Article 3 - Formalité de dépôt et publicité
Le présent accord est établi en suffisamment d’exemplaires permettant sa remise à chacun.e des salarié.es de la structure. De plus, cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la structure. Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et 4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique TéléAccords, ainsi transmis automatiquement à la DREETS compétente, et auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’Hommes de Paris.
Pantin, le 14/05/2024
Présidente
Membre titulaire du CSE Membre titulaire du CSE Collège Cadre Collège Employé