Accord d'entreprise LA RIVIERE

Accord d'entreprise d'aménagement de la durée quotidienne de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LA RIVIERE

Le 20/07/2023





ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DE LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL


ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DE LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL



Entre :


La SAS La Rivière, dont le siège social est situé 2 rue Julien Neveu à Noyal sur Vilaine (35530), immatriculée au RCS de Rennes sous le n°393 435 136, représentée par xxx

Ci-après désignée la « Société »,

D’une part


Et


L'ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote en l’absence de l’employeur (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers,

D’autre part


Préambule


Suite à une réflexion menée par les salariés de l’entreprise et par la direction, il a été convenu de mettre en place un test d’une nouvelle organisation du travail au sein de l’entreprise, modifiant la durée de travail quotidienne des salariés, pour pouvoir la porter à 12 heures.

S’agissant du travail de nuit, cette modification s’inscrit dans le respect de l’article R3122-7 du Code du travail, la société exerçant notamment des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes.

Une étude approfondie menée par le groupe de travail a ainsi permis d’identifier les tenants et aboutissants de cette nouvelle organisation souhaitée ainsi que ses avantages et ses inconvénients, à savoir une amplitude horaire plus importante, compensée par le fait que cette organisation est participe à une meilleure communication entre les salariés et une diminution des jours travaillés sur le mois permettant une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Fort de cette analyse, il a été conclu le présent accord d’entreprise à durée déterminée afin d’expérimenter, en pratique, si la nouvelle organisation mise en place peut être pérennisée.

En conséquence, pendant sa durée, le présent accord se substitue à l’ensemble des usages, pratiques ou accord mis en œuvre avant son entrée en vigueur, sur les thèmes qu’il traite, pour les salariés concernés.

Ses dispositions ne peuvent non plus se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs, ou réglementaires. Les dispositions du présent accord, se substitueraient alors ou primeraient sur celles éventuellement applicables en vertu d’autres normes conventionnelles.

Article 1 – Champs d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise qu’il s’agisse de salariés dont le contrat de travail est en vigueur au jour du présent accord mais également des salariés embauchés ultérieurement, en CDI et en CDD, à temps complet et à temps partiel, hors cadres dirigeants et salariés en forfait en jours.

Article 2 – Aménagement du temps de travail journalier sur 12 heures

Dans le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail et des durées minima de repos imposées par la loi ou par la convention collective, les salariés pourront être amener à travailler sur une durée maximale de douze (12) heures par jour.

Cet aménagement du temps de travail journalier concerne :
  • les nuits du vendredi, samedi et dimanche.
  • les journées du samedi et dimanche.
  • les nuits et journées des jours fériés.

Les horaires seront définis par le manager en collaboration avec les salariés et le planning de travail sera communiqué dans le respect des dispositions conventionnelles ou légales applicables.

Conformément à l’article R. 3122-3 du Code du travail, toute heure réalisée au-delà des 8 heures quotidiennes fera l’objet d’une récupération dans les plus brefs délais et dans la limite de 3 semaines.

Article 3 – Dispositions relatives à l’accord

Article 3.1 – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et prendra fin le 31 octobre 2023.

Article 3.2 – Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

Article 3.3 – Publicité et dépôt


Le présent accord a été soumis à la consultation des salariés de la Société, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail.

Le présent accord, accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation effectuée auprès des salariés, donnera lieu à dépôt en ligne par l’entreprise par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

A l’initiative de la Direction, un exemplaire du présent accord sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.


Fait à Noyal sur Vilaine, le 20 juillet 2023
En 3 exemplaires originaux

Pour la Société

xxx


PROCES VERBAL RELATIF A LA CONSULTATION DES SALARIES SUR LE PROJET D’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL DES SALARIES

(article L.2232-21 du Code du travail)

Informations générales

Date de la consultation :

Heure d’ouverture du scrutin :

Heure de clôture du scrutin :

Résultats du vote

Nombre d’électeurs inscrits

Nombre de votants

Nombre de bulletins nuls

Nombre de bulletins « OUI »

Nombre de bulletins « NON »


En conséquence, le projet d’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée quotidienne de travail des salariés :
est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel,
n’est pas approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.



Signatures des membres du bureau de vote :

xxx

xxx










Mise à jour : 2023-08-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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