Accord d'entreprise LA ROCHE BLANCHE

Accord collectif relatif au contingent annuel des heures supplémentaires et à l'indemnisation des temps de pause

Application de l'accord
Début : 12/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société LA ROCHE BLANCHE

Le 05/06/2025



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET A L’INDEMNISATION DES TEMPS DE PAUSE




Entre les soussignés :

LA ROCHE BLANCHE

Société à responsabilité limitée au capital de 30 000,00 euros
Dont le siège social est 81, avenue de la Fonderie – 57390 – AUDUN-LE-TICHE
Immatriculée auprès du R.C.S. de THIONVILLE sous le numéro 397 758 145
Code NAF : 0811Z
Représentée par son Gérant,

Ci-après dénommée « La Société »


D’une part,

Et

Plus de la majorité des 2/3 du personnel de la Société à la suite de la proposition de cet accord dans le cadre d’une consultation par référendum

Ci-après dénommés « Les Salariés »

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « Les Parties »


Il est convenu ce qui suit :



Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE : PAGEREF _Toc199495650 \h 4
PARTIE 1 : CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc199495651 \h 4
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc199495652 \h 4
ARTICLE 2. DÉFINITION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc199495653 \h 5
ARTICLE 3. MODALITÉ DE RECOURS AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc199495654 \h 5
ARTICLE 4. CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc199495655 \h 5
4.1. Période de référence PAGEREF _Toc199495656 \h 5
4.2. Contingent annuel des heures supplémentaires PAGEREF _Toc199495657 \h 5
ARTICLE 5. CONTREPARTIES DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES A L’INTERIEUR DU CONTINGENT PAGEREF _Toc199495658 \h 6
ARTICLE 6. ACCOMPLISSEMENT ET CONTREPARTIES DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES EFFECTUEES AU DELA DU CONTINGENT ANNUEL PAGEREF _Toc199495659 \h 7
6.1. Montant de la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc199495660 \h 7
6.2. Ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc199495661 \h 7
6.3. Information du salarié sur son droit à la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc199495662 \h 7
6.4. Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc199495663 \h 7
6.5. Régime de la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc199495664 \h 8
6.6. Absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc199495665 \h 8
6.7. Départ du salarié de la société PAGEREF _Toc199495666 \h 8
PARTIE 2 : INDEMNISATION DES TEMPS DE PAUSE PAGEREF _Toc199495667 \h 9
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc199495668 \h 9
ARTICLE 2. DÉFINITIONS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DU TEMPS DE PAUSE PAGEREF _Toc199495669 \h 9
ARTICLE 3. TEMPS DE PAUSE ACCORDÉ AUX SALARIÉS PAGEREF _Toc199495670 \h 9
ARTICLE 4. INDEMNISATION DES TEMPS DE PAUSE PAGEREF _Toc199495671 \h 9
PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc199495672 \h 10
ARTICLE 1. CONSULTATION DU PERSONNEL PAGEREF _Toc199495673 \h 10
ARTICLE 2. DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc199495674 \h 10
ARTICLE 3. REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc199495675 \h 11
ARTICLE 4. DÉNONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc199495676 \h 11
ARTICLE 5. DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD PAGEREF _Toc199495677 \h 11
ARTICLE 6. PUBLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc199495678 \h 11
ANNEXE 1 – NOTE DE SERVICE RELATIVE A L’ORGANISATION DU REFERENDUM CONCERNANT UN PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE PAGEREF _Toc199495679 \h 13
ANNEXE 2 – FEUILLE D’EMARGEMENT REMISE DES DOCUMENTS RELATIFS AU REFERENDUM PAGEREF _Toc199495680 \h 16
ANNEXE 3 – LISTE DES SALARIÉS CONSULTÉS PAGEREF _Toc199495681 \h 17
ANNEXE 4 – FEUILLE ÉMARGEMENT JOUR DU VOTE PAGEREF _Toc199495682 \h 18
ANNEXE 5 – PROCES VERBAL DU REFERENDUM AUPRES DES SALARIES SUR LE PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A L’INDEMNISATION DU TEMPS DE PAUSE PAGEREF _Toc199495683 \h 19
PREAMBULE :

Il est rappelé que la société LA ROCHE BLANCHE relève des dispositions de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction (IDCC 3249).
La Société LA ROCHE BLANCHE dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés a soumis à son personnel un projet d’accord collectif conformément aux articles L.2232-21 du Code du travail.
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement des heures supplémentaires dans l’entreprise au regard de son activité et de ses besoins. L’accomplissement d’heures supplémentaires est justifié par des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise et par des contraintes liées à des difficultés de recrutement. Les Parties s’entendent donc pour augmenter le contingent annuel des heures supplémentaires de 145 heures jusqu’alors appliqué au sein de l’entreprise et fixé par la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction (IDCC 3249).
Cet accord est conclu en applications des articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du travail prévoyant la primauté de l’accord d’entreprise en la matière.
Le présent accord collectif revient également sur un usage relatif à l’assimilation des temps de pause à du temps de travail effectif. Les pauses quotidiennes prises par les salariés de l’entreprise d’une durée de trente minutes consécutives sont assimilées à du temps de travail effectif bien que ces temps ne répondent pas à la définition légale dudit temps. Les pauses étaient ainsi intégrées dans le décompte des heures supplémentaires et impactaient par conséquent le contingent annuel des heures supplémentaires.
Les Parties entendent revenir sur cet usage afin que les temps de pause ne soient plus assimilés à du temps de travail effectif. Cependant les Parties s’entendent sur une indemnisation des temps de pause afin que la rémunération mensuelle des salariés n’en soit que moindrement impactée.
PARTIE 1 : CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

La présente partie s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heure et ce quelle que soit leur classification conformément à la convention collective des industries des carrières et matériaux (IDCC 3249).
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente partie :
  • Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en heures ;
  • Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ;
  • Les salariés ayant conclu un forfait sans référence horaire (cadres dirigeants) ;
  • Les salariés à temps partiel.

ARTICLE 2. DÉFINITION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile et s’effectuent par semaine civile.
Chaque semaine commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

ARTICLE 3. MODALITÉ DE RECOURS AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES

La décision de recourir aux heures supplémentaires appartient à l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Aucun salarié ne pourra réaliser d’heure supplémentaire de sa propre initiative. Ainsi, seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération.
La réalisation des heures supplémentaires se fera dans le respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
L’exécution des heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. L’employeur se réserve le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer sans préjudice des dispositions relatives à la modification du contrat de travail pour les salariés dont une partie des heures supplémentaires a été contractualisée.

ARTICLE 4. CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

4.1. Période de référence

La période de référence pour le calcul du contingent annuel des heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Le contingent tel que défini à l’article 4.2. sera de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle est conclu le présent accord collectif d’entreprise.

4.2. Contingent annuel des heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des industries de carrières et matériaux de construction est de 145 heures.
Compte tenu de l’organisation de l’entreprise et de l’activité, le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à

420 heures sur chaque période de référence et par salarié.

Ne s’imputent pas sur le contingent des heures supplémentaires :
  • Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l’article L.3132-4 du Code du travail. Il s’agit de travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ;
  • Les heures supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensateur de remplacement ;
  • Les heures de récupération. Il s’agit des heures normales déplacées ;
  • Les heures de dérogations permanentes ou temporaires ;
  • Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
Les actions de formation assurant l’adaptation des salariés au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi sont imputables sur le contingent, si elles ouvrent droit à la qualification d’heures supplémentaires. Elles constituent un temps de travail effectif et lorsqu’elles dépassent la durée habituelle de travail elles ouvrent droit à cette qualification.

ARTICLE 5. CONTREPARTIES DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES A L’INTERIEUR DU CONTINGENT

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent ne donnent pas lieu à une contrepartie obligatoire en repos, à la différence des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu par le présent accord sont rémunérées conformément aux dispositions prévues dans la convention collective des industries des carrières et matériaux.
Pour rappel, la convention collective susmentionnée prévoit que les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, et celles effectuées au-delà de la durée annuelle de travail en cas d'aménagement du temps de travail sur l'année, sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit aux majorations légales, avec possibilité, après accord du salarié, de remplacer le paiement par un repos compensateur de remplacement équivalent.

ARTICLE 6. ACCOMPLISSEMENT ET CONTREPARTIES DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES EFFECTUEES AU DELA DU CONTINGENT ANNUEL


6.1. Montant de la contrepartie obligatoire en repos

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel tel que fixé à l’article 4.2 de la présente partie ouvre droit, outre les majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, à une contrepartie obligatoire en repos.
La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50% pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 420 heures (1 heure supplémentaire = 30 minutes de contrepartie obligatoire en repos).

6.2. Ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos

Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès que sa durée atteint 8 heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

6.3. Information du salarié sur son droit à la contrepartie obligatoire en repos

Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos par un document annexé au bulletin de salaire. Dès que ce compteur atteint 8 heures, le salarié a l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 3 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

6.4. Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée ou demi-journée dans un délai de 3 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié à l’employeur dans un délai de 7 jours calendaires minimum précédant la date de repos souhaité par écrit en remettant au bureau du personnel le formulaire de demande prévu. Dès réception de la demande formulée par le salarié, l’employeur dispose d’un délai de 4 jours ouvrables maximum pour lui communiquer sa réponse.
Lorsqu’il existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie obligatoire en repos, il est procédé à un arbitrage tenant compte de la date de transmission de la demande, des demandes déjà différées, de l’ancienneté du salarié et de sa situation familiale. Lorsque l’employeur refuse les dates proposées par le salarié, il lui proposera d’autres dates à l’intérieur du délai de 3 mois prévu. La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l’employeur ne peut excéder deux mois.

6.5. Régime de la contrepartie obligatoire en repos

Cette contrepartie consiste en un temps de repos donnant lieu à une indemnisation afin de n’entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel seront rémunérées aux taux de majoration tels que définis à l’article 5 de la présente partie.
La prise du droit à la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour :
  • le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires,
  • l’ancienneté,
  • l’ouverture et l’acquisition des congés payés.

6.6. Absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos

L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. L’employeur demandera au salarié de prendre effectivement ses contreparties obligatoires en repos dans un délai maximum d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.

6.7. Départ du salarié de la société

Le salarié dont le contrat prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèce dont le montant correspond à ses droits acquis lors du solde de tout compte du salarié. Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. Cette indemnité a le caractère de salaire.
PARTIE 2 : INDEMNISATION DES TEMPS DE PAUSE

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

La présente partie s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heure et ce quelle que soit leur classification conformément à la convention collective des industries des carrières et matériaux (IDCC 3249).

ARTICLE 2. DÉFINITIONS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DU TEMPS DE PAUSE

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps de pause constitue un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dès lors que pendant les temps de pause, les salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles et ne doivent pas se conformer aux directives de l’employeur.
Dans les faits, les salariés de l’entreprise peuvent vaquer entièrement à leurs occupations personnelles et n’ont pas à se conformer aux directives de l’employeur pendant le temps de pause quotidien tel que défini à l’article 2 de la présente partie.

ARTICLE 3. TEMPS DE PAUSE ACCORDÉ AUX SALARIÉS

Compte tenu des exigences physiques des postes occupés, les parties conviennent que chaque salarié bénéficie d’une pause quotidienne de 30 minutes consécutives dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

ARTICLE 4. INDEMNISATION DES TEMPS DE PAUSE
Les temps de pause tels que défini à l’article 2 de la présente partie ne font, légalement et conventionnellement, l’objet d’aucune rémunération. Un usage interne à l’entreprise avait néanmoins instauré l’assimilation des temps de pause à du temps de travail effectif.
Ainsi, il est convenu entre les parties que les pauses ne sont plus assimilées à du temps de travail effectif à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord dont la date est précisée à l’article 2 de la partie 3 du présent accord.

Par conséquent, le temps de pause de 30 minutes ne sera plus pris en compte pour le calcul du nombre d’heures supplémentaires, des durées maximales de travail et plus généralement calculé par référence au temps de travail effectif. Le temps de pause quotidien de 30 minutes ne sera plus pris en compte dans le contingent annuel des heures supplémentaires.
Sans que les temps de pause ne soient assimilés à du temps de travail effectif, elles feront l’objet d’une indemnisation forfaitaire. La pause quotidienne de 30 minutes ouvre ainsi droit à

une indemnité quotidienne de 12,50 euros.

L’indemnité quotidienne de temps de pause pourra être ultérieurement revalorisée par l’employeur par note de service portée à la connaissance de l’ensemble des salariés.
L’indemnisation des temps de pause fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de salaire. Elle paraîtra sur les bulletins de salaire des salariés à compter du mois d’entrée en vigueur du présent accord.
Il est rappelé que l’indemnité ne sera due que si les salariés prennent effectivement le temps de pause.
L’indemnité étant liée à la présence effective du salarié, elle ne sera pas due en cas d’absence du salarié pour quelque raison que ce soit et/ou si la durée quotidienne de travail n’atteint pas 6 heures.
Les dispositions de la présente partie ayant le même objet que l’usage dénoncé se substituent audit usage.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1. CONSULTATION DU PERSONNEL


Le présent accord a été ratifié à plus de la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à R.2232-13 du code du travail.



ARTICLE 2. DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions de la Partie 1 concernant le contingent annuel des heures supplémentaires s’appliquent à compter de l’année civile 2025.

Les dispositions de la Partie 2 concernant l’indemnisation des temps de pause entrent en vigueur le 1er juillet 2025.


ARTICLE 3. REVISION DE L’ACCORD


L’accord collectif pourra être révisé postérieurement à sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

La demande de révision devra être motivée et adressée par écrit par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine aux autres parties.

La demande de révision devra indiquer les points concernés et être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celle donnant lieu à la signature du présent accord.



ARTICLE 4. DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord et ses avenants éventuels, conclus sans limitation de durée, pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties signataires.



ARTICLE 5. DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé par la Société LA ROCHE BLANCHE, auprès de l’unité territoriale de la DREETS de Moselle, via la procédure de transmission dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail rendu obligatoire depuis le 28 mars 2018. Il sera accompagné d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Thionville.



ARTICLE 6. PUBLICATION DE L’ACCORD


Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Il sera affiché sur les panneaux destinés à la communication au personnel, avec, en pièce jointe, le procès-verbal de la consultation des salariés.




Fait à Audun-le-Tiche, le 21 mai 2025,

en 3 exemplaires originaux

Signé le 05 juin 2025, à la suite du référendum approuvant le projet d’accord d’entreprise soumis à la condition de majorité des 2/3 du personnel




SARL LA ROCHE BLANCHE

Gérant

Les membres du personnel ayant ratifié l’accord, attesté par le procès-verbal de ratification ci-joint




ANNEXE

PROCES VERBAL DU REFERENDUM AUPRES DES SALARIES SUR LE PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET A L’INDEMNISATION DU TEMPS DE PAUSE




Question soumise aux salariés de l’Entreprise :

« Approuvez-vous le projet d’accord en date du 21 mai 2025 relatif au contingent annuel des heures supplémentaires et à l’indemnisation du temps de pause, qui vous a été remis le 21 mai 2025 ? »


Projet d’accord communiqué par l’employeur aux salariés le : 21 mai 2025
Date du référendum : 05 juin 2025

Bureau composé de :
  • Monsieur , Président ;
  • Monsieur .
Le scrutin s’est déroulé de 14h00 à 16h00 au siège social de la société.

Nombre de Salariés inscrits :

5

Nombre d’émargements sur la liste des salariés inscrits :

FORMTEXT      

Nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne :

FORMTEXT      

Nombre de bulletins blancs ou enveloppes vides :

FORMTEXT      

Nombre de bulletins considérés comme nuls :

FORMTEXT      


Suffrages valablement exprimés :


Nombre de bulletins « OUI » :

5, soit 100% du personnel de l’entreprise.

Nombre de bulletins « NON » :

FORMTEXT      , soit FORMTEXT      % du personnel de l’entreprise.


FORMTEXT Les conditions de majorité des 2/3 étant remplies, l’accord d’entreprise du 21 mai 2025 relatif au contingent annuel des heure supplémentaires et à l’indemnisation du temps de pause est approuvé par le personnel de l’entreprise.
Il entrera en vigueur le 1er juillet 2025.



Fait le 05 juin 2025

Signature des membres du bureau de vote

Mise à jour : 2025-07-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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