ACCORD LA ROSEE COSMETIQUES RELATIF AUX CONGES PAYES ET AU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
ACCORD LA ROSEE COSMETIQUES RELATIF AUX CONGES PAYES ET AU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Entre les soussignés : La Société LA ROSEE COSMETIQUES, Société Anonyme, inscrite au Registre du Commerce et des Société de LYON, sous le n°800 064 230, dont le siège social est situé 16 rue du plat, 69002 LYON, représentée par son Directeur Général. d'une part, et,
membres élus titulaires au sein du Comité Social et Economique (CSE) de la société LA ROSEE COSMETIQUES et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
d'autre part, Désignées ci-après « les Parties signataires »
PRÉAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des objectifs suivants :
D’une part, garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits à congés payés légaux et simplifier les modalités d’acquisition et de prise de ces derniers.
D’autre part, mettre en place au sein de la Société, un Compte Epargne Temps (ci-après, dénommé le « CET » ou « le compte ») en application des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.
La mise en place d’un CET s’inscrit dans le cadre de la politique « Qualité de Vie au Travail » de l’entreprise et a pour objectif de permettre au salarié, sur le principe du volontariat, d’épargner des jours de repos et de pouvoir utiliser cette épargne dans les limites et modalités fixées par le présent accord afin, notamment, de réaliser des projets personnels.
Il marque la volonté commune des parties de permettre aux salariés qui le souhaitent de disposer d’une gestion plus flexible de leurs jours de congés et jours de repos pour répondre à leurs besoins personnels dans chaque moment de vie et ainsi participer à l’équilibre des temps de vie professionnelle et de vie privée.
Le CET ne doit cependant pas se substituer à la prise effective des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés pour des raisons évidentes liées à leur santé et sécurité auxquelles la Société entend rappeler son attachement. A défaut de disposer de délégué syndical, la société a mis en œuvre la procédure prévue par l’article L.2232-25 du Code du travail. Dans ce contexte, les parties se sont réunies afin d’entamer des négociations sur ces points et ont abouti à la conclusion du présent accord.
CHAPITRE 1 – SUR LES CONGES PAYES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions sur présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise et ce, quelle que soit la nature du contrat de travail liant le salarié à la Société.
ARTICLE 2 – MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
2.1 Période de référence
La période de référence pour l'acquisition des congés reste inchangée. Elle démarre au 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.
2.2 Définition des congés payés en jours ouvrés
Les jours ouvrés correspondent aux jours pendant lesquels l’entreprise LA ROSEE COSMETIQUES est ouverte. Ainsi, les jours ouvrés de congés payés se définissent comme tous les jours de la semaine, à l’exception des deux jours de repos hebdomadaire dont bénéficie chaque salarié, à savoir, à la date du présent accord, le samedi et le dimanche. Dès lors, une semaine civile de congés payés équivaut à 5 jours ouvrés.
2.3 Acquisition des congés payés en jours ouvrés
A compter du 1er juin 2025, chaque salarié acquiert 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, ainsi que toute période assimilée comme tel, soit 25 jours ouvrés de congés payés au maximum par an. Dans le cas où le salarié ne travaille que certains jours ouvrés dans la semaine, les jours non travaillés restent ouvrés pour le calcul de ses congés. Ainsi, et comme en cas de décompte en jours ouvrables, la notion de jours ouvrés pour le calcul des congés payés est la même selon que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel.
ARTICLE 3 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
La période de prise des congés payés s’étend du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1. A ce titre, il est rappelé,
En vertu de l’article L. 3141-17 du Code du travail, que la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés appelé congé principal ;
En outre, lorsque le congé principal ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit être continu.
Les dates et l’ordre des départs en congé seront établis par l’employeur, conformément aux dispositions légales, en tenant compte par ailleurs, dans la mesure du possible, des désirs exprimés par les intéressés.
ARTICLE 4 – CONVERSION DES CONGES PRECEDEMMENT ACQUIS EN JOURS OUVRABLES
Il appartient à la Société d’opérer une comparaison globale sur l’ensemble de la durée du congé entre le décompte en jours ouvrés et le décompte en jours ouvrables. Ainsi, les congés précédemment acquis en jours ouvrables seront convertis en jours ouvrés, sur la base de 5/6ème, arrondi à l’unité supérieur, à compter du démarrage de la prochaine période d’acquisition soit au 1er juin 2025. La Direction garanti aux salariés des droits équivalents à ceux qui résultent du calcul en jours ouvrables.
A titre d’exemple :
Si un salarié a acquis 30 jours ouvrables de congés payés au terme de la période de référence, soit au 31 mai de l’année 2025 : au 1er juin de l’année 2025, le compteur de congés payés équivalent en jours ouvrés sera de 25 jours de congés payés.
Si le salarié a acquis 20 jours ouvrables de congés payés au terme de la période de référence, soit au 31 mai de l’année 2025 : au 1er juin de l’année 2025, le compteur de congés payés équivalent en jours ouvrés sera de 16.66, arrondis à 17 jours de congés payés.
CHAPITRE 2 – SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES
Tous les salariés employés par l’entreprise La ROSEE COSMETIQUES disposant d’une ancienneté minimale d’un an peuvent bénéficier d’un CET.
ARTICLE 2 - OBJET
Cet accord a pour objet de préciser les différentes modalités du dispositif CET dont la finalité est de permettre à tout salarié, répondant aux conditions d’éligibilité définies ci-après, d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris. Le CET permet ainsi au salarié de constituer un capital temps en vue de financer un congé ou encore de bénéficier d’un support financier notamment dans le cadre de la survenance d’évènements exceptionnels.
ARTICLE 3 – OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le CET, dispositif basé sur le volontariat qui relève de l’initiative exclusive du salarié, est mis en place au sein de l’entreprise à compter du 1er juin 2025. L’ouverture et l’utilisation de ce compte sera effective à compter du premier placement des jours de congés et des jours de repos définis à l’article 4 ci-après.
ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Chaque salarié bénéficiaire d’un CET pourra alimenter ce dernier par des jours de congés et de repos dont la liste est fixée ci-après. L’ensemble des droits acquis sur le compte se traduit en jour ouvré.
4.1. Eléments d’alimentation
Seuls les congés suivants peuvent faire l’objet d’une alimentation du CET :
Les jours de congés payés légaux acquis au titre de la 5ème semaine dans la limite de 5 jours/an ;
Les jours de Réduction Temps de Travail (RTT) accordés aux collaborateurs non-cadres et non autonomes prévus par les dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 4 octobre 2023, dans la limite de 8 jours/an.
Les jours de repos accordés aux cadres et non cadres autonomes ayant conclu une convention de forfait en jours en application de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 4 octobre 2023, dans la limite de 8 jours/an.
L’alimentation du compte en temps se fera par journée entière uniquement. Il est rappelé que les jours acquis non pris à l’issue des périodes de prise afférentes à chaque typologie de repos (notamment congés payés, RTT et jours de repos), ou non épargnés à l’issue des campagnes annuelles de placement définies ci-après, seront perdus, sous réserve des exceptions de report prévus par la loi.
4.2 Modalités d’alimentation du CET
Le placement des congés sur le CET devra se faire par le salarié lui-même, sur le logiciel des temps de l’entreprise, lors des campagnes de placements fixées ci-après. La campagne annuelle de placement des jours de congés et des jours repos se déroulera :
Pour le placement des congés payés légaux : du 15 avril au 30 avril de l’année N+1 au plus tard, s’agissant des congés acquis au titre de l’année N. A titre exceptionnel pour l’année de signature de l’accord, au regard de la date de son application, la période de placement des congés payés légaux s’étendra du 1er au 15 juin 2025.
Pour le placement des congés RTT et jour de repos : jusqu’au 15 janvier de l’année N+1 au plus tard, s’agissant des RTT et jour de repos acquis sur l’année N.
Dans les deux mois suivants la clôture des campagnes CET, le service RH se chargera de vérifier que l’alimentation des comptes effectuée par chacun des salariés est conforme aux modalités définies par le présent accord. Le salarié ne pourra donc pas utiliser son CET pendant cette période de vérification, sauf exception légitiment justifiée par un caractère d’urgence et expressément validée par la Direction des Ressources Humaines et le Manager. C’est à l’issue de cette période que les placements effectués seront pleinement effectifs.
4.3 Plafonds d’alimentation
Le CET peut être alimenté par le salarié travaillant à temps plein, dans la limite de
8 jours maximums par an au total (CP, RTT et Jours de Repos) et selon les modalités fixées à l’article 4.1 du présent accord.
Pour un salarié travaillant à temps partiel, cette limite est réduite au prorata du temps de travail. Ainsi, par exemple, un salarié travaillant à temps partiel à 80% pourra placer dans le Compte Épargne-Temps 6 jours chaque année. Si l’application de la règle de proportionnalité ci-dessus n’aboutit pas à un nombre entier, il est procédé à l’arrondi suivant :
Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5
Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5
En tout état de cause, le plafond des droits épargnés dans le CET ne pourra excéder 24 jours.
Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son CET tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés avant l’ouverture de la campagne concernée.
ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Les salariés peuvent utiliser les droits épargnés sur leur CET selon les modalités définies ci-après.
5.1 Utilisation en vue d’indemniser des périodes de congés ou d’absences non rémunérées
5.1.1 Demande
La prise des jours de CET doit rester compatible avec la continuité du fonctionnement du service auquel appartient le salarié et plus largement, avec la continuité du fonctionnement de l’entreprise. Ainsi, l’utilisation des droits épargnés sur le CET doit faire l’objet d’une validation managériale sur le logiciel des temps ainsi que d’un mail auprès du service RH. Un retour sera fait au salarié dans un délai de quinze jours maximums à compter de la demande.
Sauf évènement imprévisible, un délai de prévenance devra obligatoirement être observé selon la durée du congé demandé :
Un mois précédant le premier jour d’une absence de 1 à 5 jours ouvrés ;
Deux mois précédant le premier jour d’une absence de 6 à 10 jours ouvrés ;
Trois mois précédant le premier jour d’une absence comprise entre 11 et 24 jours ouvrés.
L’absence de réponse dans le délai ne vaut pas acceptation tacite de la demande et des dates de congés. Il sera toujours possible pour la société de refuser la prise de jours de CET en raison d’une incompatibilité en lien avec la continuité du service auquel appartient le salarié et plus largement avec la continuité du fonctionnement de l’entreprise. Les délais pour la mobilisation du CET seront à combiner avec les éventuels délais spécifiques prévus par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à certains congés particuliers. Après validation par le manager de la demande formulée par le salarié, le salarié devra saisir les dates de prise de congés ainsi que la durée de ce congé sur le logiciel des temps. Aucune prise par anticipation n’est permise, de sorte que le salarié ne peut être indemnisé de plus de jours d’absences qu’il n’en a épargné sur son CET.
5.1.2 Situations visées
Le salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer, tout ou partie, des congés cités ci-après :
Un congé dit « CET » c’est-à-dire en dehors de tout congé légal ou conventionnel ci-après énuméré, dans la limite de 5 jours/an ;
Un congé légal ou conventionnel, à savoir, à titre d’exemple :
Un congé parental d’éducation, notamment lorsque celui-ci s’accompagne d’un passage à temps partiel ;
Un congé de solidarité familiale ;
Un congé de proche aidant ;
Un congé pour enfant malade ;
Un congé de présence parentale ;
Un congé sabbatique ;
Tout autre absence autorisée non payée prévue par la convention collective de branche applicable au sein de la société.
Par ailleurs, le salarié peut utiliser les droits épargnés pour indemniser, tout ou partie :
D’une période de formation en dehors de son temps de travail ;
D’un passage à temps partiel.
5.1.3 Rémunération du congé
Les sommes versées au salarié à l’occasion de l’une des périodes non travaillées visées au présent accord sont calculées sur le taux horaire de base brut ou le taux journalier de base brut (pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours) au moment de la prise effective du congé. Ces sommes sont versées aux échéances normales de paie et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.
5.1.4 Situation du salarié pendant cette prise de congé CET
Durant ces absences au titre de jours de CET, le contrat de travail est suspendu. S’agissant du congé dit « CET », cette absence est considérée comme du temps de travail effectif dans l’entreprise pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés. S’agissant des autres congés légaux et conventionnels, les droits du salarié pendant la durée indemnisée du congé suivront le même régime juridique que celui du congé auquel il est adossé. Les droits du salarié en matière de prévoyance/santé sont maintenus selon les dispositions en vigueur au sein de la société.
5.1.5 Situation du salarié à l’issue du congé
Le salarié retrouve son emploi à l’issue de toute absence. Le salarié ne peut interrompre de manière anticipée son absence qu’avec l’accord exprès et préalable du manager et du service RH. Dans ce cadre, la date et les conditions de retour anticipé sont fixés en accord avec le manager et le service RH. L’utilisation du CET au titre de congés répondant à un dispositif légal ou réglementaire particulier ne pourra toutefois être interrompu que dans les conditions expressément prévues par les textes légaux et réglementaires. En outre, en cas de retour anticipé, les jours initialement prévus pour être mobilisés qui ne l’auraient finalement pas été seront recrédités dans le CET.
5.2 Utilisation en vue de donner des jours de repos
Le salarié peut également renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos et de congés affectés sur son CET conformément aux conditions et modalités définies au sein de la note interne applicable au sein de l’entreprise à ce sujet.
5.3 Utilisation en vue de bénéficier d’une rémunération immédiate
5.3.1. Demande
La demande d’utilisation des jours CET en argent devra être adressée par écrit, au service RH de la société et respectée les deux conditions suivantes :
Être adressée dans un délai de trois mois minimums suivant la fin de la campagne annuelle d’alimentation ;
Et, dans un délai de trois mois précédant ou suivant le fait générateur de l’évènement permettant la monétisation.
La demande précise le nombre de jour dont la monétisation est souhaitée.
5.3.2. Situations visées
Le salarié peut utiliser tout ou partie de son épargne temps sous forme monétaire à l’exception des jours épargnés au titre des congés payés, en vue de l’octroi d’une rémunération immédiate. Les cas permettant la monétisation immédiate des droits affectés au CET sont ceux prévus par les dispositions réglementaires organisant le déblocage anticipé des droits constitués au titre de la participation aux résultats de l’entreprise. Ainsi, il est expressément fait référence à l’article R.3324-22 du Code du travail qui liste les cas de déblocage anticipé. Toute éventuelle modification à venir de ces dispositions sera applicable au présent accord.
5.3.3 Valorisation des droits
Les jours de repos affectés sur le CET faisant l’objet d’une monétisation sont rémunérés selon la règle appliquée pour indemniser les congés et absences prévus au 5.1.3.
5.4 Liquidation du CET
5.4.1 Rupture du contrat de travail
Le CET prend fin en cas de rupture du contrat de travail et est en conséquence totalement liquidé. Une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis sur le CET sera versée au salarié, dans le cadre du solde de tout compte. Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé dans les mêmes conditions.
ARTICLE 6 – DISPOSITIF DE GARANTIE DES DROITS
Conformément à l’article L.3152-3 du Code du travail, les droits acquis dans le cadre du CET sont garantie par l’AGS dans les conditions fixées par l’article L.3253-17 du Code du travail. Le montant maximum garanti par l’AGS est fixé à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage. S’agissant des droits acquis convertis en unités monétaires qui excèdent le plus élevé des montants des droits garantis par l’AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ses droits opérée selon les règles du présent accord.
ARTICLE 7 – INFORMATION DES COLLABORATEURS
Chaque salarié est informé mensuellement de l’état de son CET par le biais d’un compteur spécifique apparaissant sur le bulletin de paie. Les compteurs de CET sont par ailleurs consultables dans l’outil RH de gestion des compteurs de l’entreprise.
ARTICLE 8 – STIPULATIONS FINALES
8.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juin 2025.
8.2 Suivi de l’accord
Une commission de suivi sera mise en place. Elle sera composée de deux 2 membres titulaires du CSE volontaires et d’un représentant de la Société. Cette commission, qui sera en charge notamment d'évaluer la mise en œuvre des dispositions du présent accord, de régler toute difficulté éventuelle portant sur l'application ou l'interprétation dudit accord, se réunira dans les 2 mois suivant la demande de l'un de ses représentants. Tous les 3 ans, à compter de la date anniversaire d'entrée en vigueur de l'accord, les parties conviennent de se réunir afin de faire un bilan sur l’application de l’accord et, éventuellement, définir quelles améliorations pourraient être portées aux stipulations du présent accord. Une demande de révision du présent accord pourra être engagée à l’issue par l’une ou l’autre des parties selon les modalités prévues à l’article 8.5.
8.3 Cessation des accords et usages existants ayant le même objet
Le présent accord annule, remplace et se substitue en intégralité, à compter de sa date d'entrée en vigueur, à toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord atypique ou accord collectif antérieur et ayant un objet identique.
8.4 Conditions de validité
Le présent accord n’entrera en vigueur que sous réserve de sa signature par des membres élus au sein du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE, lors des dernières élections professionnelles.
8.5 Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute demande de révision devra être formulée par écrit et adressée aux autres parties signataires. Une réunion de négociation devra être convoquée dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande. En cas de révision, les dispositions de l'accord initial resteront applicables jusqu'à l’entrée en vigueur de l’avenant signé le cas échéant. Les droits déjà constitués par les salariés au titre du CET (temps épargné, indemnités, options exercées) sont définitivement acquis et ne pourront être remis en cause par l’avenant de révision éventuel. Aucune révision ne pourra entraîner de conséquences rétroactives.
8.6 Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités prévues par l'article L.2261-9 du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires et à la DREETS compétente. En cas de dénonciation, l'accord continuera de produire ses effets pendant le préavis légal d’une durée de 3 mois à compter de la notification. Les droits déjà constitués par les salariés au titre du CET (temps épargné, indemnités, options exercées) sont définitivement acquis et ne pourront être remis en cause du fait de la dénonciation. Pendant la période de survie de 3 mois au cours de laquelle l’accord continue de produire effet, les parties s’engagent à entamer de bonne foi une négociation en vue de la conclusion d’un nouvel accord. À défaut d’accord de substitution, les droits restants dans le CET seront payés par l’entreprise, à l’issue du délai de survie de l’accord.
8.7 Dépôt légal et publicité de l’accord
Le présent accord ainsi que toutes les pièces requises seront déposés par la Société, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire de l’accord sera également adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Le présent accord sera également transmis, par voie électronique, à la commission paritaire permanente de négociations et d'interprétation mise en place au niveau de la branche à l'adresse suivante : CPPNI-industrieschimiques@francechimie.fr. Un exemplaire original du présent accord a été remis à chaque représentant du CSE signataire. Enfin, le présent accord sera mis en ligne sur l'intranet de la Société à la date de la signature de l’accord.
Fait à LYON, le 11 avril 2025 en 6 exemplaires originaux dont un pour chaque partie. Pour l’entreprise LA ROSEE COSMETIQUES
Directeur Général,
M. XXXX,
Pour le Comité Social et Economique (CSE)
membres élus titulaires au sein du Comité Social et Economique (CSE) de la société LA ROSEE COSMETIQUES et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles