Accord d'entreprise LA ROUE VERTE

Accord sur l'annualisation du travail à temps partiel

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LA ROUE VERTE

Le 06/11/2018


  • LA ROUE VERTE

  • ACCORD SUR L’ANNUALISATION

  • DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL


Proposé par la SAS La Roue Verte dont le siège social est situé à Grenoble (38100) 34, avenue de l’Europe, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 494 551 492, Représentée par agissant en qualité de président/e,



et



Approuvé par le personnel de l’entreprise lors d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers, dont le PV est joint au présent accord.


.

  • PREAMBULE


Soucieuse de permettre aux salariés à temps partiel de concilier au mieux les exigences de leur vie familiale avec celles de leur vie professionnelle, la Direction de La Roue Verte a souhaité mettre en place une répartition du temps partiel sur une période pluri-hebdomadaire afin de permettre aux salariés concernés de bénéficier de temps de travail réduit, voire nul, pendant une partie des vacances scolaires.


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L3121-44 du Code du Travail et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 publiée au JO du 23 septembre 2017, complétée par le décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 publié au JO du 28 décembre 2017.



  • Article 1 : champ d’application

Sont concernés par le présent accord les salariés de la Roue Verte, embauchés sous contrat à durée indéterminée, justifiant d’au moins de deux ans d’ancienneté à temps partiel, relevant de la catégorie ETAM de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques.


  • Article 2 : période d’annualisation

Le présent accord a pour objet de permettre une répartition de la durée du travail à temps partiel sur une période annuelle.

  • La période de référence retenue débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.


  • Article 3 : variation et organisation de la durée du travail hebdomadaire


  • Durée annuelle

La durée annuelle de travail à temps partiel est fixée en appliquant la formule suivante :
Durée de travail hebdomadaire au moment de la demande x 47 (52 semaines – 5 semaines de congés payés)

Pendant la période définie à l’article 2, la durée annuelle de travail ne doit pas atteindre 1607 heures annuelles.

3.2 Durées hebdomadaire et quotidienne

  • La durée de travail moyenne hebdomadaire correspond à la durée annuelle / 47.
  • La durée de travail hebdomadaire varie entre 0 heure et 34.50 heures.

Pendant la période définie à l’article 2, la durée de travail hebdomadaire réelle ne doit pas atteindre 35 heures.

Chaque journée de travail ne peut contenir plus d’une interruption d’activité qui ne peut excéder une heure.

3.3 Heures complémentaires

Sont considérées comme heures complémentaires, toute heure excédant,

en fin de période d’annualisation, la durée annuelle de travail.

Dans le cadre des limites rappelées ci-avant, les heures complémentaires ne peuvent dépasser 10% de la durée annuelle prévue au contrat.
Les heures de travail effectuées entre la durée de travail hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 34.50 heures ne sont pas des heures complémentaires.
Les heures complémentaires sont décomptées et payées conformément aux dispositions légales.

3.4 Calendrier prévisionnel

Un calendrier prévisionnel de la répartition du temps de travail sur l’année est établi en début de période.
Ce calendrier indique la durée de travail hebdomadaire et l’horaire prévisible de travail, pour chaque semaine de l’année.
Les périodes, hors congés, durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à la durée du travail hebdomadaire moyenne, se situeront obligatoirement pendant des périodes de vacances scolaires.

3.5 Modification de la durée de travail et des horaires

En cours de période les salariés sont informés, des changements d’horaire ou des augmentations de la durée hebdomadaire de travail en respectant un délai de prévenance de 7 jours (minimum légal qui peut être augmenté)

3.6 Modification de la durée de travail contractuelle

Lorsque sur l’année, l’horaire moyen hebdomadaire réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins la durée hebdomadaire moyenne contractuelle calculée sur l’année, la Société proposera au salarié le réajustement de la durée contractuelle afin qu’elle corresponde à la durée moyenne réellement effectuée.
Le salarié disposera d’un délai de sept jours pour faire connaître son accord. En cas de silence ou de refus explicite, la durée initiale fixée au contrat sera maintenue.

3.7 suivi du temps de travail

Il est effectué à partir du logiciel de suivi des temps en vigueur dans l’entreprise qui sera complété à partir du calendrier prévisionnel établi en début de période et actualisé tout au long de la période.




  • Article 4 : rémunération

  • 4.1 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés dont la durée du travail à temps partiel est annualisée, est indépendante de la durée de travail effectivement réalisée sur le mois considéré.

Elle est

lissée sur la base du salaire mensuel de l'intéressé(e) au moment de la demande.


  • 4.2 Absence en cours de période

En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée pour leur durée initialement prévue dans le calendrier prévisionnel.

La retenue sur un mois considéré, ne pourra excéder le nombre d’heures servant de base au lissage de la rémunération.

Si le nombre d’heures d’absence est supérieur au nombre d’heures servant de base au lissage de la rémunération, le reliquat sera retenu sur la ou les périodes de paye suivantes.


  • Article 5 : départ ou arrivée en cours de période annuelle

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période visée à l’article 2 du présent accord, une régularisation est opérée à la date de la rupture du contrat sur la base du temps réel de travail sur la période, selon les modalités suivantes :

  • Si le volume d’heures travaillées par le salarié est

    supérieur au volume d’heures déjà payées sur la période, la différence correspond à des heures complémentaires qui sont réglées au salarié au taux majoré.

  • Si le volume d’heures travaillées par le salarié est

    inférieur au volume d’heures déjà payées sur la période, le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l'entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat.



  • Article 6 : mise en place individuelle

Les salariés à temps partiel remplissant la condition d’ancienneté requise, souhaitant bénéficier du dispositif mis en place par le présent accord, formulent par écrit auprès de l’employeur, une demande motivée indiquant la répartition de la durée de travail souhaitée.
Cette demande est adressée à la Direction 6 semaines avant le début de la période d’annualisation.
Une réponse écrite est adressée au salarié quinze jours calendaires avant le début de la période d’annualisation.
La direction peut refuser l’accès au temps partiel annualisé pour des raisons liées notamment à l’organisation de l’entreprise.

L’annualisation du temps de travail est accordée pour une année, qui peut être renouvelée dans les mêmes conditions que la demande initiale.


  • Article 7 : Entrée en vigueur et Durée de l'accord

Le présent accord est soumis à l’approbation du personnel selon la procédure édictée par les dispositions légales.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera applicable à compter du 1er janvier 2019


  • Article 8 : Révision

Toute demande de révision devra être soumise à l’approbation des 2/3 du personnel selon les mêmes règles que celles appliquées lors de la conclusion du présent accord. les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt de l’avenant auprès du service compétent.

  • Article 11 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment selon les règles en vigueur au moment de la dénonciation.


  • Article 12 : Publicité et dépôt de l’accord

  • L’accord sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements prévus à cet effet.

L’accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, de l’Emploi Auvergne Rhône Alpes en deux exemplaires et un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
Un exemplaire sera rendu anonyme aux fins de publication.





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