ASSOCIATION LA SAINTE FAMILLE Accord d’entreprise portant sur les modalités d’attribution de la prime décentralisée
Entre d’une part,
L'Association LA SAINTE FAMILLE dont le siège social est situé 87 rue du Faubourg Bannier 45000 Orléans, Siren 775 508 187 et représentée par ………………….., dûment habilitée aux fins des présentes
Et d’autre part,
Les membres titulaires du Comité Social et Economique :
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Préambule
La Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 permet de définir les modalités d'attribution et la périodicité du versement de la prime décentralisée annuellement, en concertation avec le Comité Social et Economique (CSE) et ce en l'absence de délégué syndical dans l'association ou par le biais d’une décision unilatérale.
Le CSE a souhaité, lors de la réunion CSE du 19 mars 2026, qu’un accord d’entreprise soit conclu.
Il a ainsi été convenu ce qui suit.
1- Objet :
Le présent accord d’entreprise, conclu en application des dispositions de l’article A3.1 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951, a pour objet de préciser les modalités d’attribution et la périodicité de versement de la prime décentralisée.
2- Champs d’application :
La prime décentralisée est attribuée selon les modalités définies ci-après à tous les salariés de l’association à l’exclusion : - des salariés exclus du fait de la nature de leur contrat tel que le contrat d’accompagnement dans l’emploi et le contrat avenir, - des salariés dont le contrat est terminé sur le mois précédent le versement de la prime décentralisée, - des salariés ayant une ancienneté inférieure à 3 mois au moment du versement, - des directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints et gestionnaires dont les modalités d’attribution sont fixées par le conseil d’administration.
3- Modalités d’attribution:
Un abattement de la prime décentralisée sera appliquée pour les absences non justifiées et les absences non autorisées.
Pour les absences non justifiées : 5 jours complets d’absence non justifiée sur l’année civile pour lesquels il n’y aura pas d’abattement. Est considérée comme absence non justifiée, une absence pour laquelle le salarié se déclare malade sans toutefois justifier son absence par un arrêt maladie du fait par exemple de difficulté à avoir un rendez-vous avec un médecin traitant.
La tolérance de l’employeur quand à l’existence d’absences non justifiées sera étudiée au cas par cas, n’excluant pas l’employeur d’entamer une procédure disciplinaire s’il estime qu’il y a abus.
A partir du 6ème jour complet d’absence non justifiée, un abattement de 1/30ème de la prime décentralisée sera appliquée par jour d’absence non justifiées.
Pour les absences non autorisée, l’abattement de 1/30ème de la prime décentralisée sera appliquée dès le 1er jour complet d’absence.
Les jours d’absence sont comptabilisés sur l’année civile.
Il est entendu que les arrêt maladie d’origine non professionnelle n’entrainent pas d’abattement.
Il est rappelé que les autres causes d’absences telles que définis à l’article A3.1.5 de la convention collective du 31 octobre 1951 n’ouvre pas non plus d’abattement, à savoir :
Absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels, périodes de congés payés,
Absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,
Absences pour congés de maternité ou d’adoption, tels que définis à l’article 12.01 de la présente Convention,
Absences pour accidents de travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l’établissement,
Absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,
Périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,
Périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,
Congés de courte durée prévus aux Articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la présente Convention, jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail,
Congé paternité,
Absences pour participation à un jury d’assises.
Le temps de repos de fin de carrière prévu à l’article 15.03.2.2.2 de la présente convention.
La part non distribuée sur l’année N sera reversée en janvier de l’année N+1 aux salariés présents sur le mois de janvier de l’année N+1, n’ayant pas eu d’abattement et au prorata de leur temps de travail effectif sur l'année N.
4- Versement de la prime :
La prime décentralisée fera l’objet des versements suivants :
5/12ème au mois de juin
5/12ème au mois de novembre
2/12ème au mois de décembre
Il est rappelé que le versement de la part non distribué sera fait en janvier de l’année N+1.
Article 5 – Dispositions relatives à l’accord
Article 5.1 – Durée Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature par les parties, pour l’année 2026. Les parties conviennent de reconduire ce accord automatiquement sur l’année 2027.
Article 5.2 – Règlement des litiges Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l’amiable après entente des parties. A défaut, le litige pourra être porté devant le Conseil des Prud’hommes d’Orléans.
Article 5.3 – Révision Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail, le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision par une ou plusieurs parties signataires. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par une ou plusieurs parties signataires. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 5.4 – Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord et doit faire l’objet d’un dépôt, en application de l’article L. 2231-6 du Code du Travail.
Article 5.5 – Publicité et dépôt En application des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire original sera remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
En outre, l’accord sera déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également diffusé sur le site de l’Ehpad Nazareth, au lieu d’affichage habituel.
Le présent accord est fait en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires. Un exemplaire est remis à chacune d’elle.
Fait en …exemplaires à ......................................... Le .......... / ........ / ......................