Accord d'entreprise LA SCOP PRO CE

Accord Collectif instituant un Compte Epargne-Temps

Application de l'accord
Début : 03/09/2026
Fin : 01/01/2999

Société LA SCOP PRO CE

Le 01/09/2026


ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

SCOP PRO CE (SPCE)

Entre les soussignés :

La société coopérative de production PRO CE, dite SPCE, société à responsabilité limitée coopérative de production à capital variable (SCOP), immatriculée sous le numéro SIRET 814 665 030 00015 (code APE 7022Z), dont le siège social est situé Le Drakkar, Parc Éco Normandie, 76430 Saint-Romain-de-Colbosc, représentée par Monsieur XXXXXXXXX agissant en qualité de gérant,
Ci-après dénommée « la société » ou « SPCE »,
D'une part,

Et :

L'ensemble du personnel de la société, statuant à la majorité des deux tiers dans le cadre du référendum organisé conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du code du travail, la société ne disposant à la date de signature ni de délégué syndical ni de comité social et économique, son effectif, calculé conformément à l'article L. 1111-2 du code du travail (8 salarié·e·s en contrat à durée indéterminée et 1 salarié·e en contrat à durée déterminée), étant inférieur au seuil de onze salarié·e·s requis pour la mise en place obligatoire de cette instance,
Ci-après dénommé « le personnel »,
D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE
Le compte épargne-temps (CET) est un dispositif institué par accord collectif, conformément aux articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, qui permet au salarié ou à la salariée d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou de sommes qu'il ou elle y affecte.
SPCE emploie 8 salarié·e·s en contrat à durée indéterminée et 1 salarié·e en contrat à durée déterminée à la date de conclusion du présent accord. Dans une structure de cette taille, le CET répond à un besoin simple : donner à chacun et chacune la possibilité de mettre de côté des jours ou des sommes pour financer un projet personnel ou une période de transition professionnelle, sans faire peser de risque financier disproportionné sur la société ni sur les personnes concernées.
Le présent accord est conclu selon la procédure de ratification prévue aux articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du code du travail, en l'absence de délégué syndical et de comité social et économique au sein de l'entreprise.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salarié·e·s de SPCE titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, sans condition d'ancienneté.
Les salarié·e·s sous contrat à durée déterminée n'entrent pas dans le champ du présent accord, la nature temporaire de leur contrat étant incompatible avec la logique d'épargne de moyen ou long terme du dispositif.
Article 2 - Ouverture et tenue du compte
L'ouverture du compte relève de l'initiative exclusive du ou de la salarié·e. Elle s'effectue sur simple demande écrite (courrier ou courriel) adressée à la gérance.
Chaque compte est tenu par la société, qui remet chaque année à son ou sa titulaire un relevé indiquant le nombre de jours et, le cas échéant, la somme en euros inscrits au compte.
Article 3 - Alimentation du compte

3.1 Alimentation en temps, à l'initiative du ou de la salarié·e

Le ou la salarié·e peut affecter au CET, dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile :
- les jours de congés payés excédant 4 semaines, c'est-à-dire la 5e semaine de congés payés ainsi que les jours de congés conventionnels et les jours supplémentaires pour fractionnement, conformément à l'article L. 3151-2 du code du travail ;
- les jours de repos accordés dans le cadre d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, ou d'une convention de forfait annuel en jours, si un tel dispositif venait à être mis en place au sein de SPCE ;
- les heures complémentaires ou supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail applicable, majoration comprise, converties en équivalent-jours ou demi-journées sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de leur affectation, à la place de leur paiement.
Ne peuvent en aucun cas être affectés au CET les repos institués pour des raisons de santé et de sécurité (repos quotidien, repos hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

3.2 Alimentation en argent, à l'initiative du ou de la salarié·e

Le ou la salarié·e peut également affecter au CET tout ou partie des primes conventionnelles ou exceptionnelles dont il ou elle bénéficie. Ces sommes sont converties en jours sur la base du salaire journalier en vigueur à la date de leur affectation.

3.3 Alimentation à l'initiative de l'employeur

À la date de signature du présent accord, SPCE ne met pas en place d'alimentation collective du CET à son initiative. Cette faculté, ouverte par l'article L. 3152-1 du code du travail, pourra être introduite par voie d'avenant si l'organisation du travail au sein de la société venait à l'exiger.
Article 4 - Plafond du compte
Les droits cumulés sur le compte, en temps et en argent confondus, exprimés en équivalent-jours sur la base du salaire de référence du ou de la titulaire, ne peuvent excéder 20 jours ouvrés par salarié·e. Toute demande d'alimentation qui porterait le compte au-delà de ce plafond est suspendue jusqu'à ce que les droits repassent sous ce seuil, par utilisation ou monétarisation partielle.
Ce plafond conventionnel, fixé par la société et le personnel en cohérence avec la taille et la capacité financière de SPCE, est très inférieur au plafond légal prévu aux articles D. 3154-1 et D. 3154-2 du code du travail (6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d'assurance chômage, soit 24 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 96 120 € sur la base du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2026). Ce plafond légal ne pouvant matériellement être atteint compte tenu du plafond conventionnel retenu, la mise en place d'un dispositif d'assurance ou de garantie financière complémentaire n'est pas nécessaire.
Article 5 - Valorisation et gestion des droits
Les droits affectés au CET sont valorisés, au moment de leur affectation, sur la base du salaire de référence en vigueur à cette date.
Lors de leur utilisation, les droits sont valorisés sur la base du salaire en vigueur à la date d'utilisation, de sorte qu'un jour de repos épargné indemnise toujours une journée d'absence sur la base du salaire perçu au moment où le ou la salarié·e mobilise ses droits.
La gestion du compte est assurée en interne par SPCE, sans mécanisme d'assurance externe à ce jour.
Article 6 - Utilisation des droits

6.1 Pour indemniser une période non travaillée

Sur demande écrite adressée à la gérance et respectant un délai de prévenance d'un mois (trois mois en cas de cessation d'activité), le ou la salarié·e peut mobiliser les droits inscrits au CET pour indemniser notamment :
- un congé sans solde prévu par le code du travail ou la convention collective applicable (congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé parental d'éducation, etc.) ;
- un passage à temps partiel ou une cessation progressive ou totale d'activité en fin de carrière, avec l'accord de l'employeur, conformément à l'article L. 3151-3 du code du travail ;
- une période de formation suivie en dehors du temps de travail.
Les jours ainsi mobilisés sont décomptés uniquement sur les jours normalement travaillés par le ou la salarié·e concerné·e.
La prise de ces jours est soumise à l'accord de la gérance, qui peut en différer la date si elle est incompatible avec la bonne marche de la société, notamment lorsque plusieurs salarié·e·s sollicitent une utilisation simultanée de leurs droits. Tout report est motivé et une date alternative est proposée dans le mois suivant la demande.

6.2 Sous forme de complément de rémunération

Le ou la salarié·e peut demander, à tout moment et par tout moyen, la conversion en argent de tout ou partie des droits épargnés au CET, à l'exception des droits correspondant à la 5e semaine de congés payés, qui ne peuvent ni être monétisés ni transférés sur un plan d'épargne, conformément à l'article L. 3151-3 du code du travail : ils doivent être pris sous forme de congés, sauf rupture du contrat de travail entraînant la liquidation totale du compte.
La demande est traitée dans le mois suivant sa réception ; le versement correspondant est valorisé sur la base du salaire en vigueur à la date du paiement et soumis aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun applicables aux salaires.

6.3 Alimentation d'un dispositif d'épargne salariale ou de retraite

SPCE a adhéré, par bulletin de souscription signé le 19 septembre 2024, au Plan d'Épargne Interentreprises (PEI) et au Plan d'Épargne pour la Retraite Collectif Interentreprises (PER COL-I) gérés par Natixis Interépargne, dans le cadre du règlement PEI / PER COL-I déposé auprès de l'unité territoriale de la DREETS Île-de-France le 14 novembre 2019.
Le ou la salarié·e peut affecter tout ou partie des droits inscrits au CET à l'alimentation de ces deux plans, dans les conditions et limites fixées par l'article L. 3152-4 du code du travail. À la date de signature du présent accord, la société n'a pas mis en place d'abondement employeur sur le PEI ou le PER COL-I. Si un tel abondement venait à être instauré, la fraction des droits transférés correspondant à un abondement du CET par l'employeur bénéficierait du régime social et fiscal de faveur prévu à l'article L. 3152-4, 2° du code du travail, dans la limite de 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Article 7 - Situation du ou de la salarié·e pendant l'utilisation du compte
Pendant la période indemnisée au titre du CET, le contrat de travail est suspendu. Le ou la salarié·e conserve le bénéfice des régimes de protection sociale applicables et la période est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté, sauf disposition légale contraire propre au type de congé mobilisé.
L'indemnisation est versée aux échéances habituelles de paie et soumise aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions qu'un salaire.
Article 8 - Transfert des droits, rupture du contrat de travail et décès
En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause (démission, licenciement, départ à la retraite, etc.), le ou la salarié·e perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis, versée avec le solde de tout compte.
Par dérogation, en accord avec l'employeur, le ou la salarié·e peut demander la consignation de ces droits auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans les conditions prévues aux articles L. 3153-2 et D. 3154-5 et D. 3154-6 du code du travail.
En cas de décès du ou de la salarié·e, les droits épargnés sur le CET sont dus à ses ayants droit, dans les mêmes conditions que les salaires arriérés.
Article 9 - Garantie des droits
Les droits acquis au titre du CET, dans la limite du plafond fixé à l'article 4 du présent accord, sont couverts par le mécanisme légal de garantie des créances de salaires (AGS) en cas de défaillance de la société, conformément à l'article L. 3151-4 du code du travail.
Article 10 - Suivi de l'accord
En l'absence de comité social et économique au sein de SPCE, le suivi du présent accord est assuré directement par la gérance. Un point sur l'utilisation du CET (nombre de comptes ouverts, droits épargnés, demandes d'utilisation) est réalisé une fois par an et communiqué à l'ensemble du personnel.
Article 11 - Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le lendemain de son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Il peut être révisé à tout moment par accord entre la société et le personnel, selon les mêmes modalités de ratification que celles ayant présidé à sa conclusion.
Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, moyennant un préavis de trois mois.
Article 12 - Ratification, dépôt et publicité
Le présent accord a été soumis au personnel de SPCE dans le cadre d'un référendum organisé conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du code du travail, au moins quinze jours après sa communication à chaque salarié·e. Il est réputé valide dès lors qu'il a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel. Le procès-verbal de ce référendum est annexé au présent accord.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, l'accord est déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords) ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Fait à Saint-Romain-de-Colbosc, le ____________________, en un exemplaire original remis à la société et affiché pour information de l'ensemble du personnel.

Pour la société SPCE :

XXXXXXXXX, gérant
Signature :

Ratification du personnel :

Accord ratifié à la majorité des deux tiers du personnel de SPCE le ____________________ (procès-verbal annexé).

Mise à jour : 2026-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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