Accord d'entreprise LA SEMEUSE

AVENANT MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LA SEMEUSE

Le 14/02/2025


actions éducatives et sociales, activités sportives, culturelles, éducatives, de loisirs et de vacances
association agréée d’éducation populaire fondée en 1904





AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

CONCLU LE 20 DECEMBRE 2017 :

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE



Le présent accord est négocié entre :

Entre :

L’association La Semeuse, dont le siège social est situé 2, montée à Nice (06300), immatriculé à l’URSSAF des Alpes-Maritimes sous le numéro 061192535011 représentée par Monsieur X, en sa qualité de Président général, domicilié au dit siège.


D’une part,



Et :

Madame X et Messieurs X, et, représentants élus au CSE 
 

D’autre part,


  • Avenant signé le 1er mars 2025

IL A ÉTÉ CONVENU & ARRETÉ CE QUI SUIT :


Préambule


En date du 20 décembre 2017, il a été signé un accord d’entreprise portant sur l'aménagement et la modulation du temps de travail afin de répondre au double objectif de :

  • Répondre, d’une part, aux exigences de la branche professionnelle de l’Animation et aux variations inhérentes aux nombreuses activités de La Semeuse,
  • et satisfaire, d’autre part, à l'accueil d’une grande variété de publics et d'éviter le recours excessif aux heures supplémentaires et à l’activité partielle.

Le présent avenant modifiant les dispositions de l’accord d’entreprise concernant l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année civile a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association, permettre de mieux s’adapter pour satisfaire l’accueil du public et d’éviter le recours excessif aux heures complémentaires pour les salariés à temps partiels ou à l’activité partielle.

Il est donc apparu judicieux à chaque partie de réviser le présent accord afin de favoriser la fidélisation des collaborateurs en leur proposant des CDI à temps partiel mais de trouver une meilleure adéquation et un plus juste équilibre entre l’économie générale de l’Association et les compensations pour les salarié.e.s des contraintes liées à une répartition sur l’année du temps de travail.

Le présent avenant est donc conclu dans le souci de répondre à ces différents objectifs.

Pour ce faire, dans le cadre des discussions et négociations d’un accord plus équilibré, il a été convenu de prévoir la possibilité, pour les salarié.e.s dont l’horaire contractuel est inférieur à un temps plein, une facilité de modulation du temps de travail entre des périodes de très haute activité et des périodes de basse activité, voire de fermeture, sans que ce temps effectif ne puisse en aucune manière correspondre à un temps complet pour un salarié de l’association.

Article 1 : Champ d’application de l’avenant

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise à temps partiel dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.


Article 2 : Contenu du contrat de travail
Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire précisera :
  • La période de référence qui est l’année civile qui correspond à la période de référence visée à l’article 3-1 de l’accord initial conclu le 20 décembre 2017. Pour les CDD, elle correspond à la période du contrat dans la limite de 12 mois ;
  • La qualification du salarié ;
  • Les éléments de sa rémunération ;
  • L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
  • Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires et au-delà de la durée annuelle.
Les salariés dont le temps de travail à temps partiel est déjà organisé sur l’année au jour de l’entrée en vigueur du présent avenant, aucune modification contractuelle n’aura à être opérée.

Article 3 : Durée de travail

La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, étant rappelé que la durée annuelle de travail des salariés à temps plein soumis à un aménagement annuel du temps de travail est fixée à 1 596 heures.

Article 4 : Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heure jusqu’à un maximum de 48 heures.
Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent pas lieu à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence, par des périodes de basse activité.
Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1 596 heures annuelles.


Article 5 : Les heures complémentaires
Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle du salarié. Elles sont limitées à 1/3 de la durée annuelle de travail des salariés.
Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions légales et conventionnelles.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail 1 596 heures annuelles.


Article 6 : Rémunération
6.1 : Lissage de la rémunération
Il est rappelé que, conformément à l’accord initial conclu le 20 décembre 2017, la rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.

A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

6.2 : Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.


6.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 5 du présent avenant.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.


Article 7 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
La partie dénonçant le présent avenant pourra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.


Article 8 : Clause de Révision

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires ou adhérentes et joint un contre-projet.
La révision devra être négociée dans les six mois qui suivent la notification et faire l’objet d’un accord qui donnera lieu à un avenant.

L’accord collectif continu de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord collectif qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de vingt-quatre mois à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de six mois à compter de la date de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.


Article 9 : Dépôt, publicité et mise en ligne
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d Nice.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante :
  • Pour la branche Éclat : cppni@branche-animation.org
  • Article 10 : Entrée en vigueur de l’accord

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. 


Fait à Nice, le 1er mars 2025





L’Association La Semeuse,
Représentée par M. X
Président Général




Représentant des salariés





Membre du CSE
Mme X




Membre du CSE
M. X




Membre du CSE
M. X




Membre du CSE
M. X


Mise à jour : 2025-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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