Accord d'entreprise LA SEVENNE HYGIENE & PROPRETE

UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société LA SEVENNE HYGIENE & PROPRETE

Le 17/12/2018


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
LA SEVENNE SARL, Numéro INSEE 378 387 153 00026, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 378 387 153 RCS VIENNE, dont le siège social est situé ZA LA NOYEREE- ROUTE DE SERPAIZE- 38200 LUZINAY,
Représentée par .
dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,
Et,
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
d'autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Par application de l’article L.2232-21du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.
Article 1 — Champ d’application
Le présent accord s'applique aux salariés de la société LA SEVENNE relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.
Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail. Ils disposent d’une liberté et d’une indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. Les dispositions relatives à la durée du travail doivent donc s’adapter à leur autonomie.
Sont notamment visés les cadres exerçant des fonctions administratives et de production qui disposent d’une réelle autonomie.
Le présent accord est également applicable aux salariés non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont à ce titre principalement concernés les salariés exerçant des fonctions administratives et de production, qui disposent d’une réelle autonomie.

Article 2 — Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période indéterminé, à compter de la date de la signature.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 10.

Article 3 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait annuel en jours, sous forme de contrat de travail ou d’avenant. La convention individuelle doit mentionner :
  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité d’organisation ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • La rémunération ;
  • Le nombre d’entretiens.
La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est une modification d’un élément essentiel du contrat de travail qui nécessite l’accord du salarié. Le refus de signature d’une convention n’est pas constitutif d’une faute. Elle ne remet pas en cause le contrat du salarié.
Article 4 — Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui. Le décompte du temps de travail se fait sur une période de référence annuelle avec un maximum de jours travaillés fixés à 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Ce chiffre ne tient pas compte de l’acquisition d’éventuels jours d’ancienneté, fixés par la convention collective, les accords d’entreprise ou les usages ainsi que des absences exceptionnelles. Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours travaillés doit être réajusté en conséquence.

4. 1 Année incomplète

Une année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
En cas d’année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante, par exemple :
Ainsi, pour un forfait annuel de 218 jours avec une base annuelle de 47 semaines ( 52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit :
Nb de jours à travailler = 218 * nb de semaines travaillées/47
Ceci permettra de définir le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

4. 2 Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié, il est possible de conclure des forfaits annuels en jours réduit, c'est-à-dire de prévoir un nombre de jours travaillés en deça des 218 jours. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait. La charge de travail devra être réduite pour tenir compte de la cette réduction.
Article 5 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, définie dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
  • le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).
Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude maximale exceptionnelle de la journée de travail.
Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.
Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Afin de garantir le droit au repos des salariés, l’employeur a choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire qui sont fixés dans le planning des salariés concernés et qui leur sont remis un mois à l’avance.
Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes de repos, sauf circonstances exceptionnelles.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. L'utilisation de l’ordinateur portable, de la tablette et du téléphone fournis par l'entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT/JNT, jours fériés, etc.
Une telle utilisation est également interdite, sauf urgence pendant les plages de repos.
L’employeur s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Il est rappelé que les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnables, une bonne répartition du travail dans le temps doit être assurée.
Si le salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut alerter sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les règles légales soit trouvée.

Article 6 — Dépassement de forfait

En application de l'article L. 3121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés au présents accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la DRH ou leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leur journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 10 jours par an.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépassent 235 jours.
Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, 30 jours avant la fin de l’année auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
Les collaborateurs pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir leur supérieur hiérarchique dans un délai de 10 jours.
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de décembre. Le salaire journalier de référence sera calculé comme suit :
Salaire annuel de référence divisé par le nombre de jours travaillés durant la période de référence de calcul. Cette période est constituée des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé.

Article 7 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

7. 1 Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
— repos hebdomadaire ;
— congés payés ;
— congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;
— jours fériés chômés ;
— jour de repos lié au forfait ;
—, et les heures de début d'activité et de fin d'activité par journée de travail
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
Ce document pourra être établi par voie numérique. Le dispositif applicable, ses modalités d'organisation et d'utilisation seront accessibles sur l'intranet. Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.

7. 2 Prise des repos

Les demandes de repos doivent être faites un mois par avance et validées par le supérieur hiérarchique. Ce dernier se réserve le droit de refuser une demande de repos si l’organisation du service ne le permet pas, et sous réserve que les droits à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée soient bien garantis.

7. 3 Dépassement

Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 218 jours, lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique du salarié est organisé sans délai.

7. 4 Entretien périodique

Un entretien semestriel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, ainsi qu’un entretien individuel spécifique en cas de difficulté inhabituelle.
Au cours de ces entretiens, le salarié et l’employeur font le point sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, la charge de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés et non pris à la date de l’entretien ainsi que l’équilibre vie privée et vie professionnelle.
Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble des mesures pour régler les difficultés et des mesures de prévention (par exemple, lissage de la charge de travail sur une plus longue période). Les décisions et mesures sont consignées dans un compte-rendu d’entretien annuel.
A cette occasion, le salarié et l’employeur définissent également la charge prévisible de travail à venir et adapte s’il y a lieu cette charge de travail.
Un bilan individuel sera réalisé annuellement pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.
À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.

7. 5 Suivi de la charge de travail et équilibre vie privée/ vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur doit assurer le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail ainsi que de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail doivent permettre au salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tient informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui ont pour effet d’accroitre de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

L'outil de suivi mentionné à l’article 6.1 permet de déclencher l'alerte.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur des contraintes d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’ isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur qui recevra le salarié dans les 8 jours suivant l’alerte et formule par écrit les mesures qui sont mises en place pour permettre un traitement effectif et rapide de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur pourra organiser un rendez-vous avec le salarié.

7. 6 Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l'employeur consultera les institutions représentatives du personnel sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours. Cette consultation est inutile si l’entreprise ne possède pas d’institutions représentatives du personnel. L’employeur consulte régulièrement les salariés en forfait jours.

7. 7 Suivi médical

Dans un souci de protéger la santé du salarié, est instaurée, à la demande, une visite médicale distincte permettant de prévenir d’éventuels dangers pour la santé physique et morale du salarié.

7. 8 Droit à la déconnexion

Dans le cas où l’employeur s’aperçoit d'une utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.), il alerte immédiatement le salarié.
Le responsable hiérarchique reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.

Article 8 — Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

Article 9 — Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 10 — Suivi, révision et dénonciation de l'accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 11 — Dépôt légal

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du lieu de conclusion (5 Cours de Verdun – 38 200 VIENNE), un sur support papier et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • bordereau de dépôt.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Vienne (18 rue du 11 novembre – 38 200 VIENNE).

Article 12 — Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.
Fait à LUZINAY, le 17 décembre 2018
En 2 exemplaires originaux.
Pour la société,
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