Association La Smalah dont le siège social est situé 47 route des Lacs 40170 Saint-Julien-en-Born, immatriculée à l’URSSAF sous le numéro 727 000000651930646, Représentée par , en sa qualité de Président, Ci-après dénommée «
l'employeur »,
D'UNE PART
ET
Les salariés de l’association Ci-après dénommée «
les salariés »,
D'AUTRE PART
PREAMBULE
A la suite de l’analyse précise et méthodique des temps de travail, il est apparu à l’employeur que l'organisation du travail qui avait été précédemment mise en place, n'était plus suffisamment adaptée aux besoins de la structure comme aux pratiques des salariés. Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps plein et à temps partiel sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’entreprise, permettre de satisfaire l’accueil du public et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires et aux heures complémentaires où à l’activité partielle. Il a été convenu et décidé ce qui suit :
SECTION I - DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 1— CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l'Association La Smalah actuels ou futurs, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, qu'ils soient employés à temps complet ou à temps partiel et quel que soit leur lieu d'affectation. Le présent accord a pour objectifs, d'une part, d'adapter l'organisation du travail au regard de ces sujétions et, d'autre part, de répondre à une demande des salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d'un temps de travail réduit sur d'autres périodes. Les activités des salariés de l’association connaissent des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité. Le présent accord sera appliqué à l’ensemble des salariés en CDI et des salariés en CDD de 6 mois et plus à temps complet et à temps partiel dont l’activité nécessite des variations d’horaire sur l’année Il annule et remplace tous les accords précédemment conclus relatifs à la durée et/ou l'organisation du travail, de tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet précédemment applicable au sein de l’association. En application de l'article L.2254-2 du Code du travail, il marque la volonté commune des parties d'instaurer un régime de durée du temps de travail applicable à l’association en fonction des nécessités de son activité. La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail. Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :
La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 3 du présent accord.
La qualification du salarié ;
Les éléments de sa rémunération ;
L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires.
ARTICLE 2 — DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Conformément à l'article L.3121-1 du Code du travail, la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
ARTICLE 3 — PERIODES DE REFERENCE
La période de référence pour l'organisation de la durée du travail correspond à l’année civile, elle court du 1er janvier (N) au 31 décembre (N). Toutefois pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
ARTICLE 4 – LES CONGES PAYES ET LES JOURS DE REPOS
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence indiquée à l’article 3. Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.
SECTION II – L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN SUR L’ANNEE
ARTICLE 1- DUREE DU TRAVAIL
Pour les salariés bénéficiant du dispositif de modulation, la durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence est fixée à 33 heures et donne droit au salaire conventionnel à temps plein. Cette réduction du temps de travail étant la contrepartie accordée aux salariés en cas de modulation, elle ne peut être la cause de réduction de leurs rémunérations antérieures. La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée à 1 485 heures (durée incluant la journée de solidarité prévue aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail), et est obtenue de la manière suivante :
365 jours annuels (représentant 52 semaines),
Moins
104 jours non ouvrés (samedi ou autre jour et dimanche).
Il reste donc un nombre de
jours travaillés porté à 261, auquel on retire 11 jours fériés en moyenne (Noël, jour de l’An, etc.).
Auxquels on retire
25 jours de congés légaux
Soit 225 jours travaillés en moyenne /5
Soit 45 semaines x 33 h
Soit
1 485 heures travaillées au total sur une année
Dès lors qu’un salarié n’a pas un droit complet à congés payés cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l’article 5 de la section II du présent accord. En effet, même si le salarié n’a pas acquis la totalité de ses congés payés, dès lors qu’il effectue plus que la durée annuelle de travail fixée ci-dessus, ces heures effectuées devront être majorées en heure supplémentaires.
ARTICLE 2- DUREE MINIMALE ET MAXIMALE DE TRAVAIL
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0h jusqu’à un maximum de 48h. Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.
ARTICLE 3- INFORMATION DES SALARIES SUR LA PROGRAMMATION DE LEUR ACTIVITE ET DE LEURS HORAIRES DE TRAVAIL
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition. Le planning prévisionnel sera transmis en main propre contre décharge à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 15 jours à l’avance.
ARTICLE 4- CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE EN CAS DE MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION INDICATIVE DU TEMPS DE TRAVAIL
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas d’activité supérieure ou inférieures aux prévisions ou en cas de remplacement d’un salarié absent, ce délai de prévenance pourra être réduit à 5 jours.
ARTICLE 5 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
A la fin de la période de référence (fixée à l’article 3 de la section I du présent accord), les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 1 de la section II du présent accord constituent des heures supplémentaires. Les heures effectuées au-delà de 33 h chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée. Les heures de dépassement ne donnent pas lieu au repos compensateur de remplacement et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, si la durée moyenne de 33 heures est respectée d’une part et, d’autre part, si les conditions d’amplitude prévues sont observées. En revanche, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle de 33 h et en deçà de la durée moyenne annuelle de 35 h seront majorées de 10 %. Les heures effectuées au-delà de 1600 h/an seront majorées de 25 %. et subissent le cas échéant les majorations liées au repos compensateur et au dépassement du contingent d'heures supplémentaires.
ARTICLE 6 – REMUNERATION
6.1 Lissage de la rémunération
La rémunération de salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités. Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151,67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois. A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence
6.2 Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
6.3 Arrivée et départ en cours de période de référence
Les salariés n'ayant travaillé qu'une partie de la période de référence peuvent être placés dans deux situations particulières : - la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 33 heures à l'expiration du délai-congé. Dans ce cas les règles concernant la majoration de 25% appliquée aux heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1600 heures, s'appliquent. Les heures de dépassement bénéficient des bonifications ou majorations prévues à l’article 5 de la section II du présent accord. Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié. - la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 33 heures à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de 33 heures que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail.
SECTION III – L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE
ARTICLE 1- DUREE DU TRAVAIL
1.1 Durée hebdomadaire moyenne de travail
Pour les salariés bénéficiant du dispositif de modulation, dont la durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence est inférieure à un temps plein, la formule de calcul est la suivante : X x 33 /35 = Y Cette réduction du temps de travail étant la contrepartie accordée aux salariés en cas de modulation, elle ne peut être la cause de réduction de leurs rémunérations antérieures. La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, 35h en moyenne par semaine sur l’année. La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.
Pour exemple :
Pour une durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence fixée à 16,5 heures, celle-ci donne droit au salaire prévu pour un horaire hebdomadaire de 17,5 heures.
Pour une durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence fixée à 26,5 heures, celle-ci donne droit au salaire prévu pour un horaire hebdomadaire de 28 heures.
1.2 Durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel est fixée à Z heures (durée incluant la journée de solidarité prévue aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail), et est obtenue de la manière suivante :
365 jours annuels (représentant 52 semaines),
Moins
104 jours non ouvrés (samedi ou autre jour et dimanche).
Il reste donc un nombre de
jours travaillés porté à 261, auquel on retire 11 jours fériés en moyenne (Noël, jour de l’An, etc.).
Auxquels on retire
25 jours de congés légaux
Soit 225 jours travaillés en moyenne /5
Soit 45 semaines x Y heures
Soit
Z heures travaillées au total sur une année
Dès lors qu’un salarié n’a pas un droit complet à congés payés cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis, le seuil de déclenchement des heures complémentaires reste celui fixé à l’article 5 de la section III du présent accord. En effet, même si le salarié n’a pas acquis la totalité de ses congés payés, dès lors qu’il effectue plus que la durée annuelle de travail fixée ci-dessus, ces heures effectuées devront être majorées en heure complémentaires.
Pour exemple :
La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel fixée à 1 188 heures (durée incluant la journée de solidarité prévue aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail), est obtenue de la manière suivante :
365 jours annuels (représentant 52 semaines),
Moins
104 jours non ouvrés (samedi ou autre jour et dimanche).
Il reste donc un nombre de
jours travaillés porté à 261, auquel on retire 11 jours fériés en moyenne (Noël, jour de l’An, etc.).
Auxquels on retire
25 jours de congés légaux
Soit 225 jours travaillés en moyenne /5
Soit 45 semaines x 26,4 h
Soit
1 188 heures travaillées au total sur une année
La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel fixée à 742,5 heures (durée incluant la journée de solidarité prévue aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail), est obtenue de la manière suivante :
365 jours annuels (représentant 52 semaines),
Moins
104 jours non ouvrés (samedi ou autre jour et dimanche).
Il reste donc un nombre de
jours travaillés porté à 261, auquel on retire 11 jours fériés en moyenne (Noël, jour de l’An, etc.).
Auxquels on retire
25 jours de congés légaux
Soit 225 jours travaillés en moyenne /5
Soit 45 semaines x 16,50 h
Soit
742,5 heures travaillées au total sur une année
ARTICLE 2- DUREE MINIMALE ET MAXIMALE DE TRAVAIL
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0h jusqu’à un maximum de 48h. Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent pas lieu à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 de la section I du présent accord, par des périodes de basse activité.
ARTICLE 3- INFORMATION DES SALARIES SUR LA PROGRAMMATION DE LEUR ACTIVITE ET DE LEURS HORAIRES DE TRAVAIL
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition. Le planning prévisionnel sera transmis en main propre contre décharge à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 15 jours à l’avance. Les horaires de travail sont communiqués selon les modalités suivantes :
Établissement des plannings de travail prévisionnels en collaboration au sein du service, sous la supervision du cadre responsable.
Les plannings prévisionnels sont élaborés en détail pour une durée minimale de 2 mois
Les périodes des pics d'activités sont définies au moins 6 mois à l'avance, même si les horaires précis ne sont pas arrêtés dans le détail.
Conformément aux dispositions de l’article L.3123-23 du Code du travail, les salariés employés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre, en ce qui les concerne, des droits reconnus aux salariés à temps complet.
ARTICLE 4- CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE EN CAS DE MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION INDICATIVE DU TEMPS DE TRAVAIL
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas d’absence d’un ou plusieurs salariés, de surcroît temporaire d’activité, de réorganisation des horaires collectifs de l’association, ce délai de prévenance pourra être réduit à 5 jours.
ARTICLE 5 – LES HEURES COMPLEMENTAIRES
Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle du salarié. Elles sont limitées à 1/3 de la durée annuelle de travail des salariés. A la fin de la période de référence (fixée à l’article 3 de la section I du présent accord), les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 1 de la section III du présent accord constituent des heures complémentaires rémunérées au taux horaire du salarié majoré. Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail du salarié (Y) chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée. En revanche les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail (Y) et en deçà de l’horaire contractuel de travail (X) seront majorées de 10 %. Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle de travail (A) seront majorées de 25 %, dans la limite d’1/3 de l’horaire annuel contractuel. En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle de 1485 heures.
Pour exemple :
Les heures effectuées au-delà de 26,4 heures chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.
En revanche, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle de 26,4 h et en deçà de la durée moyenne annuelle de 28 heures seront majorées de 10 %. Les heures effectuées au-delà de 1280 h/an seront majorées de 25 % dans la limite de 1484 h/an.
Les heures effectuées au-delà de 16,5 heures chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.
En revanche, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle de 16,5 heures et en deçà de la durée moyenne annuelle de 17,5 heures seront majorées de 10 %. Les heures effectuées au-delà de 800 h/an seront majorées de 25 % dans la limite de 1066 h/an.
ARTICLE 6 – REMUNERATION
6.1 Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités. Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de l’horaire contractuel de travail (X). A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
6.2 Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
6.3 Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période. Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat. S’il apparaît que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 5 de la section III du présent accord. Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié. Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.
SECTION IV – CONDITIONS D’APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD
ARTICLE 1 - ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
Le présent accord prendra effet rétroactivement le 1er janvier 2025.
ARTICLE 2- DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 - REVISION
Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires pourra faire l'objet d'un avenant de révision. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
ARTICLE 4 — DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L.2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué et au plus tard, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration de délai de préavis.
ARTICLE 5 — CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI
Les parties décident de se réunir tous les 12 mois durant le second semestre pour faire un point sur l’application de l’accord.
ARTICLE 6 — FORMALITES D’ADOPTION
Le présent accord a été adopté par référendum à la majorité des salariés le 06 février 2025.
ARTICLE 7 - DEPOT ET AGREMENT
Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'association. Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d'un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale. Par ailleurs, la version publiée dans la base de données nationale ne comportera pas les noms, prénoms des négociateurs et signataires. Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de DAX ainsi qu'à la DREET. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même. Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org
ARTICLE 8 - PUBLICITE
Le présent accord sera également affiché sur les panneaux d'affichage et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel.
Fait à Saint-Julien-en-born Le 06 février 2025 En deux exemplaires originaux
Pour l’association la SMALAH Le PrésidentLa Majorité du Personnel (Suivant feuille d’émargement nominative ci-jointe)