Accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés :
La SAS ASCOLI PICENO
La SAS ASCOLI PICENO, Immatriculé au RCS de NANTERRE sous le numéro 92192287800019, dont le siège social est situé au 81 Avenue du Maréchal Foch à SAINT-CLOUD (92210)
Représentée par la SARL BERGAMA IF, elle-même représentée par agissant en qualité de Gérant,
D’une part,
Et,
Les salariés de la SAS ASCOLI PICENO, consultés sur le projet d’accord,
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Préambule
La SAS ASCOLI PICENO relève de la convention collective : Commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC : 3237).
La société a fait part aux salariés de sa volonté de mettre en place un projet d’accord, le 7 septembre 2023, relatif à l’aménagement du temps de travail.
En l’absence de délégué syndical et de CSE, la Direction de la SAS ASCOLI PICENO a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.
Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour les salariés de l’entreprise.
Cette organisation du temps de travail est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail afin que la SAS ASCOLI PICENO soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients.
En effet, l’activité de la société nécessite l’organisation du temps de travail selon des périodes hautes d’activité et des périodes basses.
De par son activité la société fait face à des variations importantes de fréquentation nécessitant une adaptation de leurs effectifs aux fluctuations de la clientèle pour faire face aux périodes de forte affluence.
C’est dans ce contexte que les Parties ont convenu ce qui suit :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis par la loi, dont le poste et les activités sont compatibles avec ce mode d’organisation du travail.
Article 2. Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord collectif peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annelle de référence, la fin de période de référence correspond au dernier de travail.
Article 3. Modalités de mise en œuvre
Ainsi, il a été décidé d’instituer un temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 787 heures, journée de solidarité comprise, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
La durée du travail rémunérée de base est de 1787 heures.
3.1. Amplitude de la modulation
L’horaire de travail des salariés peut varier d’une semaine à l’autre, dans les limites suivantes :
L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif ;
L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures, ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
3.2. Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire des salariés est supérieure à 35 heures, sans le respect des limites des durées maximales hebdomadaires.
3.3. Semaines à basse activité
Les semaines de basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures pouvant aller jusqu’à 0 heure de travail
3.4. Compensation et durée moyenne hebdomadaire
Afin de compenser les périodes hautes et les périodes de basses activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
3.4. Décompte des heures supplémentaires
Les heures effectués au-delà de 1607 heures sur l’année, journée de solidarité comprise, constituent des heures supplémentaires.
Article 4. Programme indicatif et information des salariés
4.1. Programmation indicative
La programmation indicative du temps de travail des salariés sera déterminée par la SAS ASCOLI PICENO et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.
Le calendrier doit indiquer l’horaire prévisible de chaque période de l’année et préciser les périodes au cours desquelles l’horaire est susceptible de dépasser l’horaire légal hebdomadaire.
La SAS ASCOLI PICENO tiendra un document individuel de contrôle afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.
4.2. Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l’objet de modifications, à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
En cas de maladie d’un salarié, de baise non prévisible de travail ou d’accroissement exceptionnel de travail, le délai de prévenance est ramené à 2 jours ouvrés. Les heures qui auront été ainsi modifiées feront l’objet d’une majoration de 10 %, versée en salaire ou prise sous forme de repos.
Article 5. Rémunération
5.1. Lissage de la rémunération
Afin d’éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et les semaines basses d’activité, la rémunération des salariés sera est indépendante de l’horaire réellement accompli.
La durée du travail rémunérée de base est de 1787 heures.
5.2. Bilan en fin de période de référence
En fin de période de référence, un bilan de la durée du travail des salariés est effectué.
Lorsque la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif est respecté, aucune régularisation n’est due.
Lorsque le salarié a réalisé, sur la période concernée, un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures de travail effectif, ou a dépassé les limites fixées dans la présente décision, les heures excédentaires sont considérées comme des heures supplémentaires qui sont soit rémunérées, soit récupérées au cours du trimestre suivant avec les bonifications, les majorations et les repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires, à l’exception des heures supplémentaires déjà rémunérées au cours de la période de référence.
Lorsque le salarié a réalisé un horaire moyen hebdomadaire inférieur à 35 heures, le volume d’heures non effectué est perdu pour l’entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.
5.3. Traitement des absences
En cas d’absences rémunérées, les jours d’absences seront indemnisés sur la base du salaire mensuel moyen des salariés.
En cas d’absences non rémunérées ou indemnisées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.
5.4. Cas des salariés ne travaillant pas toute la période de référence
Lorsqu’un salarié n’accompli pas la totalité de la période de référence, en raison de son entrée ou de son départ au sein de la SAS ASCOLI PICENO en cours de période de référence, une régularisation sera effectuée au prorata de la période de travail effectué, selon les modalités prévues au 5.2 ci-dessus.
Ainsi, en cas d’absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Sauf en cas de licenciement pour motif économique, la rémunération ne correspondant pas à d temps de travail effectif sera prélevée sur le solde de tout compte.
Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail seront indemnités avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 6. Contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications seront affichées dans l’entreprise.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par la présente décision. Ce compteur est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 7. Formalités
7.1 Information des salariés
Les salariés visés dans le champ d’application du présent accord ont été informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard.
Par courrier remis en mains propres contre décharge du 7 septembre 2023, la SAS ASCOLI PICENO a informé tous les salariés de sa volonté de mettre en place un projet d’accord proposé par l’employeur et soumis à l’approbation des salariés relatifs à l’aménagement du temps de travail. A ce courrier étaient annexés le projet d’accord, la liste des salariés présents à l’effectif au jour de la consultation et les règles relatives au déroulement du scrutin.
Dans un courrier remis le 28 septembre 2023, les salariés étaient informés de l’organisation d’une consultation des salariés sur le projet d’accord, prévue le 4 octobre 2023 de 10 heures à 11 heures dans les locaux de la SAS ASCOLI PICENO au cours de laquelle les salariés étaient amenés à répondre à la question suivante : « Approuvez-vous le projet d’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail ? ».
Le scrutin a eu lieu le 4 octobre 2023,
A l’issue du dépouillement des résultats, un procès-verbal a été rédigé et est annexé au présent projet d’accord.
7.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur avec un effet rétroactif au 1er octobre 2023, sous réserve qu’il ait été ratifié à la majorité des 2/3 par le personnel.
7.3.Suivi de l’accord
Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans afin de dresser un bilan de son application, identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées, dialoguer sur les réponses à y apporter et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
7.4 Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
7.5 Révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
7.6 Dépôt et publicité de l'accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à SAINT-CLOUD, le 4 octobre 2023, en 2 exemplaires originaux.