Accord d'entreprise LA TABLE DE CANA

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE VISANT A COMPLETER LE DISPOSITIF CONVENTIONNEL DE BRANCHE HCR SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS CONCLU EN APPLICATION DES ARTICLES L2232-21 ET L2232-23 DU CODE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 13/08/2024
Fin : 01/01/2999

Société LA TABLE DE CANA

Le 14/08/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE VISANT A COMPLETER LE DISPOSITIF CONVENTIONNEL DE BRANCHE HCR SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS CONCLU EN APPLICATION DES ARTICLES L2232-21 ET L2232-23 DU CODE DU TRAVAIL

Entre les soussignés
La société

La Table de Cana Paris-Antony N° de SIRET : 343 586 590 00030Siège Social : 5bis Avenue Maurice Ravel, 92160 Antony

Ci-après dénommée la société
D’une part
Et

Les salariés de la société consultés selon les articles L2232-21 et suivants du code du travail

D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Etant préalablement exposé que :

L’article L3121-63 du Code du travail prévoit la mise en place de forfait annuel en jours par un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
La branche HCR est dotée à ce titre d’un accord en ce sens, à savoir l’avenant n°22 bis du 7 octobre 2016 ; ceci étant, si cet avenant a bien été étendu le 9 mars 2018 (JO du 15 mars 2018), c’est à la condition qu’un accord d’entreprise vienne compléter certaines dispositions pratiques, permettant une application sécurisée, pleine et entière de ce dispositif.
C’est pourquoi, dans ce contexte, il a été convenu des modalités suivantes :

ARTICLE 1 – PERIODE DE REFERENCE

L’application du dispositif de forfait annuel en jours se fera sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Cette période de référence pourra selon les besoins de la société évoluer, avec un délai de prévenance suffisant et l’instauration d’une période transitoire, et après consultation du CSE.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS ANNUEL DE TRAVAIL ET ENTREE / SORTIE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Les salariés éligibles au forfait annuel en jours accompliront un maximum de 218 jours par période de référence, journée de solidarité incluse, conformément à l’accord de branche, et ce pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence, à temps complet.
Il est précisé ici que l’obligation du salarié éligible au forfait annuel en jours est un nombre de jours travaillés, convenu avec chaque salarié par une convention individuelle de forfait jours, sans pour autant dépasser 218 jours travaillés sur une année civile. Des éventuels jours supplémentaires de repos étant la résultante mathématique de ce quantum de travail et du calendrier de l’année considérée. Le nombre de jours supplémentaires de repos pourra ainsi être amené à varier chaque période de référence, selon le calendrier en vigueur.
Le décompte des jours de travail effectifs par demi-journées ou journées. Il sera réduit proportionnellement en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année. Cette règle de proratisation sera la même en cas d'absence, assimilées ou non à du temps de travail effectif.

ARTICLE 3 – VALEUR D’UNE JOURNEE DE TRAVAIL EN CAS D’ABSENCE

Les parties conviennent de déterminer les modalités suivantes pour le décompte d’une journée d’absence : le salaire forfaitaire mensuel brut sera divisé par 21,67 (soit par le nombre de jours ouvrés moyen dans un mois).
Cette équation permet ainsi de déterminer le salaire forfaitaire journalier brut, pris en compte dans le traitement paye de l’absence.
Le traitement paye de l’absence dépendra bien entendu de la nature de l’absence et des règles légales et conventionnelles en vigueur.
Cette règle de calcul vaut aussi en cas d’arrivée ou de départ en cours d‘année.

ARTICLE 4 – PRISE DE JOURS DE REPOS

Les jours de repos sont pris en concertation avec l'employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et selon les modalités fixées par chacune des entreprises.

ARTICLE 5 – SUIVI ET CONTROLE DU FORFAIT JOUR

Un suivi auto déclaratif des journées et demi-journées est institué et transmis selon la périodicité fixée par le département RH.
Ce suivi devra faire apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés...) ainsi que l’éventuel nombre de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail pris et ceux restant à prendre.
La Loi Travail impose de prévoir les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent sur la charge de travail, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail au sein de la société.
Le salarié informera sa hiérarchie ou la Direction des Ressources Humaines des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
D’autre part, il est notamment prévu que le salarié au forfait jours bénéficiera annuellement d’un entretien avec sa hiérarchie ou la Direction des Ressources Humaines au cours duquel seront évoquées :
  • L’organisation du travail,
  • La charge de travail de l’intéressé,
  • L’amplitude de ses journées d’activité,
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • Sa rémunération.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à sa hiérarchie ou à la Direction des Ressources Humaines toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.

ARTICLE 6 – DROIT A DECONNEXION

L’article L. 2242-17 du Code du travail consacre le droit à la déconnexion
Dans le cadre de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié et notamment afin de garantir le respect des durées maximales du travail, l'employeur veillera à rappeler au salarié que le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu'ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos. En d’autres termes, le salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que pendant les congés payés.
Le droit à la déconnexion doit rester un droit essentiel permettant de garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant les conditions de travail et la santé au travail des collaborateurs de l’entreprise, en particulier par le respect des durées minimales de repos prévues par la législation en vigueur.
Ainsi, le salarié veillera à se déconnecter de tous les supports numériques utilisés à titre professionnel (PC, Ipad/tablette, téléphone portable, smartphone et tout autre outil dématérialisé) durant les plages de repos quotidien, hebdomadaire ou autre temps de repos, congés, positionnés de par l’activité particulière de la branche HCR.
Durant ces périodes, il est réaffirmé que les salariés n’ont pas d’obligation de lire et/ou de répondre aux courriels et autres appels téléphoniques qui leur sont adressés.
Si le support concerné est utilisé à la fois à titre professionnel et privé, le salarié veillera à se déconnecter pour le moins de la partie professionnelle, et en cas d’impossibilité, à ne pas accomplir une quelconque activité professionnelle du type lire ou répondre à des mails.
La société mettra en œuvre les contrôles nécessaires pour faire respecter le droit à la déconnexion, tel que visé par les présentes.
Le cas échéant, un système de veille informatique, visant les connexions excessives aux outils de travail pourra être mis en application après concertation et avis des instances représentatives du personnel existantes dans l’entreprise.
En tout état de cause, il appartient au manager et responsable de service et, à défaut, aux services des ressources humaines, de s’assurer des dispositions nécessaires, afin que le salarié active son droit à la déconnexion, tel que précisé dans ci-dessus.
Au besoin, la société pourra rappeler à ses collaborateurs non respectueux des principes de déconnexion, les règles de bonne pratique qui doivent être mises en œuvre.
Enfin, si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter notamment les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

ARTICLE 7 – CONTRAT OU AVENANT CONTRACTUEL

Pour l’ensemble des salariés concernés par ce mode d’aménagement du temps de travail, il sera établi une convention individuelle de forfait annuel en jours, précisant notamment :
  • La nature des fonctions qui justifient le recours à cette organisation
  • Le plafond de jours travaillés inclus dans ce forfait
Cette convention peut prendre la forme d’une clause dans le contrat de travail ou d’un avenant au contrat.

ARTICLE 8 - APPLICATION - DUREE – PRISE D’EFFET

Le présent accord est indivisible et prend effet rétroactivement au 13 août 2024 pour une durée indéterminée.
Il annule et remplace toutes dispositions de même objet applicables jusqu’à ce jour au sein de la société.
Pour toutes les autres dispositions non prévues aux présentes, il sera fait référence aux dispositions législatives et conventionnelles HCR en vigueur.
Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.

ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

ARTICLE 10 – AFFICHAGE DE L’ACCORD ET INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent accord est tenu à la disposition de l’ensemble des salariés de l’entreprise, où il sera par ailleurs affiché.
Un exemplaire de l’accord sera remis par l’entreprise à tout nouveau salarié concerné par sa mise en œuvre.

Fait à Antony, le 13/08/2024
En autant d’exemplaires que de parties


Pour la société




Les représentants du personnel



Mise à jour : 2024-09-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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