Accord d'entreprise LA TABLE DU GOLF

Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 15/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société LA TABLE DU GOLF

Le 06/01/2025








ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS



ENTRE:

La Société LA TABLE DU GOLF, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 837 694 587 et dont le siège social est situé 100 rue des Granges 69890 à La Tour-de-Salvagny, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Gérant,

Ci-après désignée la « Société»,

D'UNE PART,

ET:

Le membre titulaire du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 25 mars 2021 annexé aux présentes), ci-après :
Monsieur XXXX, membre titulaire du CSE.


D'AUTRE PART,

PREAMBULE:

Au regard de la pratique et des besoins de fonctionnement de la Société La Table du Golf, en particulier en matière de durée du travail, les parties se sont accordées sur la nécessité de conclure un accord d'entreprise pour mettre en place le forfait annuel en jours.

En effet, il a été fait le constat de la nécessité d'instaurer des conventions de forfait annuel en jours pour les salariés cadres et qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif et qui du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps, la durée du temps de travail n'est déterminable ni a priori ni a posteriori.

Ainsi, les parties prenantes à la négociation se sont réunies le 6 janvier 2025 afin d'aborder le recours au dispositif du forfait en jours.

A l'occasion de cette réunion, les parties ont eu la possibilité de faire part de leurs positions respectives en rapport avec la négociation en question. Elles ont pu s'exprimer sur la mise en place d'un forfait




annuel en jours harmonisé pour l'ensemble des salariés qui disposent, au sein de la société, d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour exercer leurs responsabilités.

La société ne disposant pas, à la date des présentes, d'organisations syndicales représentatives en son sein, le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Il se substitue à l'ensemble des dispositions ayant le même objet, issues notamment d'accords de branche, d'accords atypiques, usages ou décisions unilatérales applicables au sein de la Société La Table du Golf.

Ceci étant préalablement rappelé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :



Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des collaborateurs (actuels et futurs) employés à durée indéterminée ou déterminée dans le cadre d'un forfait annuel en jours au sein de la Société La Table du Golf.


Article 2 - Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année
Les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année sont les cadres autonomes au sens de la loi, soit les cadres qui, tout en étant soumis aux directives de l'employeur dans le cadre de leurs missions, restent maître de l'organisation de leur emploi du temps (libre détermination de leurs prises de rendez-vous, de leurs heures d'arrivée et de sortie, de la répartition de leurs tâches au sein d'une journée ou d'une semaine, de l'organisation de leurs congés,...).

Les catégories de salariés pouvant donc être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année sont les cadres relevant du niveau V de la classification de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants applicable à la Société et bénéficiant d'une rémunération moyenne mensuelle sur l'année, qui ne peut être inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.

li est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.


Article 3 - Nombre de jours travaillés et période de référence
  • Durée du forfait

La durée du forfait jours est de 218jours annuels journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l'année civile et ayant des droits à congés payés complets. Le décompte s'effectue par demi-journées ou journées.




La période de référence du forfait est : du 1er mai au 30 avril

  • Nombre de jours non travaillés

La période d'acquisition des jours et demi-journées de repos est la période annuelle de référence définie à l'article 3.1 du présent accord soit, du 1er mai au 30 avril.

Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année. Il peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du nombre de jours chômés.

Chaque année, le salarié soumit à un régime de forfait en jours bénéficie de jours non travaillés (JNTI fixée de la façon suivante :

Nombre de jours composant l'année civile,
  • Jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche),
  • Congés payés,
  • Jours fériés tombant en semaine
+ Journée de solidarité

= nombre de jours de travail - nombre de jours travaillés = nombre de JNT

La journée de solidarité étant déjà prise en compte dans la détermination du nombre de jours devant être travaillés dans l'année aucun jour de repos ne sera déduit pour cette journée.

Ce calcul n'intègre pas les congés supplémentaires prévus par la législation en vigueur (exemples: congés pour évènements familiaux...) qui se déduisent du nombre de jours travaillés.

Tous les jours de repos devront être pris, et de manière équilibrée, au cours de la période de référence, par journées ou demi-journées.

Ces jours de repos seront pris en concertation avec l'employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement du service et sous réserve des contraintes organisationnelles de l'entreprise.

Les jours de repos pris seront rémunérés sur la base d'un maintien de salaire.

Pour assurer la poursuite de l'activité du service dans des conditions optimales, il est demandé aux salariés soumis à une convention de forfait jours d'informer leur hiérarchie au moins 7 jours à l'avance via le supérieur hiérarchique.

Tous les jours de repos doivent être pris avant la fin de la période de référence. Ils devront en conséquence être soldés (ou faire l'objet d'une renonciation dans les conditions définies ci-dessous) avant la fin de la période de référence et ne pourront pas être reportés à l'issue de cette période.

Les salariés au forfait annuel en jours doivent garder à l'esprit que les jours de repos ont pour objectif d'assurer, outre le repos, un équilibre entre leurs contraintes professionnelles et personnelles. Ils doivent assurer la préservation de leur santé et, dans cette perspective, ils s'engagent à poser, de manière régulière tout au long de l'année, leurs jours de repos.





  • Forfait en jours réduit
Le nombre dejours compris dans le forfait peut être inférieur à 218jours, sous réserve qu'un tel mode d'organisation du temps de travail soit compatible avec les fonctions exercées.

Les salariés employés dans le cadre d'un forfait en jours réduit bénéficient d'une rémunération calculée au prorata du nombre de jours défini, étant précisé que la charge de travail est également adaptée à ce nombre de jours.

Les salariés employés dans le cadre d'un forfait en jours réduit bénéficient, à due proportion du nombre de jours travaillés, des mêmes droits et avantages que les salariés employés sur la base du forfait en jours de référence et relevant de leur catégorie professionnelle.

Le décompte du forfait réduit s'effectue également par journée ou demi-journées sous réserve qu'un tel mode de décompte soit compatible avec les horaires et l'organisation du travail du salarié.


Article 4 : Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. La rémunération moyenne mensuelle sur l'année ne peut être inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.

Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


Article 5 - Conséquences sur la rémunération des absences. entrée et sortie en cours de période de référence
La rémunération des salariés en forfait annuel en jours sera réduite du fait des absences non assimilées
à du travail effectif, qu'elle qu'en soit la cause, au cours de la période de référence.

Cette réduction s'opèrera à due proportion de la durée de l'absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d'absence dont le salarié pourrait bénéficier.

Il en sera de même en cas d'arrivée et/ou de départ en cours de période de référence.


Article 6 - Régime juridique
Le temps de travail des salariés avec lesquels sont signées des conventions individuelles de forfait est décompté en nombre de jours travaillés sur la période de référence définie ci-dessus.

Les salariés en forfait-jours gèrent librement leur temps de travail en tenant compte des contraintes organisationnelles de l'entreprise.



Au terme de l'article L. 3121-62 du code du travail, le salarié en forfait annuel en jours n'est pas soumis à:
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l'année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.






Article 7 - Garanties
  • Temps de repos Repos quotidien

En application des dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est par ailleurs rappelé que les salariés ont interdiction de travailler plus de 6 jours consécutifs afin de garantir effectivement leur droit au repos hebdomadaire et ainsi préserver leur santé.

Les salariés signataires de conventions individuelles de forfait doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

  • Contrôle.
Le forfait jours fait l'objet d'un contrôle des jours ou demi-journées travaillés. Le décompte du temps de travail ne s'effectue pas en heures. Il est donc déconnecté du nombre d'heures travaillées.




A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l'employeur et l'adresser au Gérant qui devra le contresigner. Ce document a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :
Le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées;
La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...,
Le nombre de jours de repos pris et ceux restant à prendre,
Les heures de début de repos et les heures de fin de repos.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu'il rencontrerait dans l'organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l'entretien annuel prévu ci­ dessous et s'en qu'il s'y substitue.






  • Dispositif de veille et d'alerte
Afin de permettre au supérieur hiérarchique (ou manager) du salarié en forfait jours de s'assurer au mieux de la charge de travail de l'intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois par le biais d'un document de contrôle rempli par le salarié qui déclare le nombre de jour travaillé, s'il a pris l'ensemble de ses temps de repos obligatoires et signale à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu'il rencontrerait dans l'organisation ou la charge de travail. Il pourra à ce titre solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu'il s'y substitue.

Dans les 15 jours suivant l'alerte du salarié, le supérieur hiérarchique (ou manager) convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans atteindre l'entretien annuel prévu ci-dessous, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.


  • Entretien annuel.
En application de l'article L. 3121-64 du code du travail, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :


l'organisation du travail ;
la charge de travail de l'intéressé; l'amplitude de ses journées d'activité;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale; la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l'entretien annuel d'évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d'une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d'autre part, le cas échéant du compte rendu de l'entretien précédent.

A la demande du salarié, un deuxième entretien pourra être demandé et l'employeur ne pourra pas le refuser.


Article 8 : Exercice du droit à la déconnexion
Afin d'assurer les obligations notamment en matière de repos des salariés soumis à une convention de forfait jours, l'entreprise entend rappeler que le salarié à un droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion constitue la garantie offerte aux salariés que la sphère professionnelle n'empiète pas sur la sphère personnelle en dehors de leur temps de travail.

Sauf astreinte ou situation urgente ou exceptionnelle, le salarié en forfait jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

li est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, et pendant les congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Ce droit à la déconnexion implique de la part du salarié qu'il se déconnecte effectivement de ses outils de communication à distance de manière à jouir effectivement de ses temps de repos et périodes d'absences légitimes.







Article 9 : Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l'entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 10 jours par an en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établie entre le salarié et l'entreprise. Il est précisé qu'en application des dispositions de l'article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Les salariés intéressés devront formuler leur demande par écrit 3 mois au moins avant le terme de la période de référence.

Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 15% pour les 5 premiers jours supplémentaires et 25% pour les jours suivants.

Il est précisé que le rachat de jours de repos ne peut être imposé par l'employeur. Il ne peut davantage l'être par le salarié qui doit obtenir l'autorisation de l'employeur.


Article 10: Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 3121-55 du code du travail, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l'objet d'une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention individuelle de forfait peut être formalisée dans le contrat de travail (à l'occasion de l'embauche) ou dans un avenant à celui-ci (au cours de la relation contractuelle).

Cette convention précisera, notamment:
la nature des missions du salarié justifiant le recours au forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés,
les limites de la période de référence, la rémunération du salarié,
le principe de l'entretien annuel individuel avec le supérieur hiérarchique,
la possibilité de solliciter l'organisation d'un entretien complémentaire dès que le salarié en ressent le besoin,
le droit pour le salarié à renoncer, avec l'accord de l'employeur, à des jours de repos. La
convention rappellera que cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l'avenant. La convention rappellera à ce titre que l'avenant n'est valable que pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite,



que le salarié en application de l'article L. 3121-62 du code du travail, n'est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale et aux durées hebdomadaires maximales de travail,
que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires, l'existence de l'accord d'entreprise fixant les modalités de recours au forfait annuel en jours.


Article 11 - Durée de l'accord et entrée en vigueur
Le présent accord prend effet à compter du 15 janvier 2025 et au plus tôt au jour suivant son dépôt conformément aux dispositions de l'article 14 de l'accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 12 : Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Toute demande de révision doit être notifiée aux autres parties au présent accord par lettre recommandée avec avis de réception.


Article 13 : Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.


Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité
En application des dispositions légales, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de le Société.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante: www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Le déposant adressera un exemplaire de !'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.




Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d'un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l'une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

En outre, le texte de l'accord sera diffusé auprès de l'ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.




Fait à La Tour de Salvagny,
Le 06 janvier 2025




Pour le membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Monsieur XXXX
Pour la Société La Table du Golf
Monsieur XXXX




Pièce-jointe :

Procès-verbal des élections

Mise à jour : 2025-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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