Accord d'entreprise LA TOURANGELLE

ACCORD D'ENTREPRISE FORFAIT ANNUEL JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LA TOURANGELLE

Le 18/11/2020










ACCORD D'ENTREPRISE





RELATIF A L'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT ANNUEL JOURS





ENTRE LES SOUSSIGNES :




La Société La Tourangelle, SASU immatriculée au RCS d'Angers sous le n·812.671.113, Dont le siège social est situé 138 Rue de L'Aunay, à Allonnes (49650),

Prise en la personne de Monsieur Maxime Kohlmeyer, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes, agissant en qualité de Président,

D'UNE PART




Les élus titulaires non mandatés du CSE de la société La Tourangelle ayant ratifié l'accord et représentant

la majorité des suffrages exprimées en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, selon procès-verbal ci-joint,


D'AUTRE PART




Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application de l'a rticle L.2232-25 du Code du travail.




TABLE DES MATIERES

PRÉAMBULE .........................................................................................................................................4

TITRE 1-CHAMP D'APPLICATION.........................................................................................................S TITRE Il- CARACTERISTIQUE DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS...................5
TITRE Ill-SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DROIT A LA DECONNEXION .......................................7

TITRE V - REMUNERATION................................................................................................................. lü

TITRE VI- DISPOSITIONS FINALES ......................................................................................................10





IL EST CONVENU CE QUI SUIT:



1 PRÉAMBULE


La Direction souhaite mettre en place un aménagement du travail sous forme de forfait annuel jours, pour les salariés concernés, dans l'objectif d'adapter leur décompte de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d'autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l'entreprise.


Le forfait en jours constitue une modalité particulière d'organisation du temps de travail, réservée aux salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord, elle n'a pas vocation à se substituer de manière générale aux autres régimes de travail existant dans l'entreprise.


Les parties souhaitent rappeler que :
Eu égard à son rôle fondamental dans le fonctionnement de l'entreprise et à son engagement, l'encadrement, et les itinérants doivent bénéficier d'une reconnaissance réaffirmée et protectrice de leurs droits, notamment le droit au repos, au même titre que les autres salariés; Au-delà de la question de l'organisation du travail, la question du temps de travail participe d'une exigence de protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés dans le respect des dispositions du Code du travail et du cadre fixé par la directive CE 2003/88/CE, relatif à certains aspects de l'aménagement du temps de travail;
La question de la conciliation de la vie personnelle et de la qualité de la vie au travail doit guider les politiques de l'entreprise visant à maîtriser la charge de travail ;
Les problématiques liées aux nouveaux outils de l'information et de la communication doivent être pleinement prises en compte dans l'appréciation du travail réel de l'encadrement. Afin de respecter l'équilibre vie personnelle/vie professionnelle, elles ne doivent pas entrer en contradiction avec une prise effective des repos et doivent permettre un droit à la déconnexion.


Le présent accord doit permettre d'engager une dynamique vertueuse dans la reconnaissance de la spécificité des salariés autonomes et dans l'engagement de l'entreprise à traiter les difficultés qui peuvent exister en matière de charge de travail de certains salariés eu égard aux responsabilités qui sont les leurs.

La mise en place du forfait en jours doit renforcer la responsabilité managériale sur la maîtrise du temps de travail tant de l'encadrement que des itinérants.



1 TITRE 1- CHAMP D'APPLICATION


Les critères posés par les articles du présent titre sont cumulatifs et obligatoires.

ARTICLE 1-PRINCIPE GENERAL D'AUTONOMIE.


En application du code du travail, les conventions de forfait en jours concernent les salariés autonomes dont les activités ne peuvent pas être soumises à un horaire prédéterminé de travail.

L'autonomie s'apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d'horaires prédéterminés de travail.

Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son travail et de son emploi du temps.

Au regard des missions du salarié, des besoins de l'organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d'un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés, dont les horaires de travail ne sont pas obligatoirement fonction de ceux des employés placés sous leurs ordres, ont ainsi la faculté d'organiser par eux-mêmes leur temps de travail.

Le comité social économique sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfaits (nombre de conventions individuelles signées), l'état du dépassement du plafond annuel en fin de période de référence ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 2- CATEGORIES DE SALARIES ELIGIBLES.

Le forfait en jours a vocation à s'appliquer aux salariés qui ne peuvent pas être soumis à des horaires fixés à l'avance, soit :
-les ingénieurs et cadres: Niveau V coefficient compris entre 350 et 770;
-certains techniciens et agents de maîtrise ayant des responsabilités particulières ;
- le personnel commercial et des professions assimilables et le personnel itinérant, dont l'horaire est essentiellement lié à des contingences dictées par des éléments extérieurs à leur lieu de travail habituel dans l'entreprise et dont les déplacements professionnels ne permettent pas le contrôle total du temps passé au service de l'entreprise.



1 TITRE Il- CARACTERISTIQUE DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS


ARTICLE 3- CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT.

La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d'une convention individuelle de forfait.

Le contrat de travail ou la convention individuelle de forfait annuelle en jours doit définir les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.


Elle précise notamment le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés dans le respect de l'article
4.


Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.

ARTICLE 4- FORFAIT DE REFE RENCE.


La convention précise, notamment, le nombre de jours travaillés du forfait annuel.


La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er janvier au 31 décembre de l'année.

Pour l'ensemble des salariés mentionnés à l'article 2 du présent accord, les conventions individuelles de forfait sont conclues dans la limite de 216 jours par an pour une année complète d'activité et un droit complet à congés payés.

Le droit complet à congés payés est fixé à 25 jours de congés payés pour tous les salariés concernés. La base du forfait du présent accord est de 216 jours de travail par an, ou du double de demi-journée.
Exemple: 365 jours calendaires auxquels sont déduits :
- 104 samedi et dimanche,
- jours fériés chômés de l'année considérée, ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,
- 25 jours ouvrés de congés légaux annuels,
- 216 jours du forfait annuel en jours.


A la demande du salarié et sous réserve d'acceptation de la direction, il peut être convenu d'un forfait en jours réduit, c'est-à-dire établi sur la base d'un nombre de jours travaillés inférieur au plafond des
216 jours par l'attribution de journées chômées supplémentaires.


Les parties rappellent que le forfait en jours réduit n'est ni comparable, ni conciliable avec des dispositifs légaux relatifs à durée du temps de travail à temps partiel.

Le télétravail est compatible avec le forfait en jours da ns le respect des prescriptions légales et conventionnelles sur ces sujets.

ARTICLE 5 : PRISE EN COMPTE DES ENTREES- SORTIES ET DES ABSENCE EN COURS D'ANNEE.


5.1: Prise en compte des entrées-sorties en cours d'année.


En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou ne prenant pas tous ses congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.



5-1.1: Arrivée en cours d'année.


Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir:
-le nombre de samedi et de dimanche,
-le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année,
-le prorata du nombre de congés pour l'année considérée.


5-1.2 : départ en cours d'année.


Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l'année considérée avant le départ:
-le nombre de samedis et de dimanches,
-les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d'année,
- le prorata du nombre de congés pour l'année considérée.


5.2 : Prise en compte des absences.


Les absences d'un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire.

La valeur d'une journée entière de travail est calculée de la manière suivante : (Salaire mensuel de base x 12) /nombre de jours de travail annuel fixé dans la convention individuelle.



1 TITRE Ill- SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DROIT A LA DECONNEXION Les salariés en forfait en jours organisent leur travail en autonomie.
Il appartient à l'employeur et/ou au supérieur hiérarchique de veiller à la compatibilité de la charge de
travail avec une durée et une amplitude de travail raisonnables, avec une bonne répartition dans le temps du travail et avec l'équilibre de la vie personnelle et professionnelle.

Les parties souhaitent rappeler que le forfait en jours doit permettre une meilleure régulation de la charge de travail et, le cas échéant, une réflexion nouvelle sur l'organisation du travail.

La souplesse offerte par le forfait en jours ne doit pas conduire les salariés à travailler de manière régulière sur des plages horaires plus importantes que celles des équipes dont ils ont la responsabilité.



Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-dessous et restent dans les limites raisonnables.

11 est précisé que ces seuils n'ont pas d'autre but que de garant ir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.

ARTICLE 6- PRINCIPES GENERAUX.

Nonobstant les dispositions de l'article L. 3121-18 du code du travail, afin de garantir une durée raisonnable les limites suivantes devront être respectées :
Un repos journalier obligatoire de 11 heures consécutives minimum, Un repos hebdomadaire obligatoire de 35 heures consécutives.

Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs.

À défaut de pouvoir suivre cette préconisation, le nombre de semaine pendant lesquelles le salarié travaille 6 jours sur 7 doit être limité à 10 par année.

ARTICLE 7- ORGANISATION DES JOURS DE TRAVAIL


Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d'activités de l'entreprise.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail.

Le salarié informera, préalablement et dans un délai raisonnable, l'entreprise de la prise de ses jours de repos.

L'employeur ne pourra refuser la prise de ces jours que pour des raisons de service.


Les parties conviennent que les jours de repos non consommés sur l'année d'acquisition ne pourront en aucun cas être reportés sur l'année suivante.

ARTICLE 8-SUIVI DES JOURNEES DE TRAVAIL, DES PRISES DE REPOS ET CONGES ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL.

8.1:Contrôles du nombre de jours de travail.


Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de permettre à l'employeur d'établir le décompte des journées travaillées et des journées non travaillées, le salarié déclarera mensuellement ces informations via la fiche de contrôle remis par l'employeur, le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées, ainsi que


le positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires,...).



La fiche remise au salarié comportera un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d'organisation du temps de travail.


8.2 :Suivi régulier par le supérieur hiérarchique.


Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.

Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques.


8.3: Dispositif d'alerte par le salarié en complément des mécanismes de suivi et de contrôle.

Au regard de la bonne foi présumée de l'employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait jours et de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter sa direction et pour ce faire,le salarié devra utiliser la fiche de contrôle.

En cas d'alerte,un rendez-vous entre le salarié et l'employeur ou son représentant sera programmé afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes structurelles ou conjoncturelles pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d'un commun accord entre une organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié qui permette une durée raisonnable du travail.

En cas de désaccord, le salarié pourra prendre contact avec les membres du CSE.


Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales,l'employeur ou son représentant pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.

8.4 : Entretien annuel.


Les parties entendent rappeler l'importance d'un espace de dialogue permanent entre le salarié et le supérieur hiérarchique afin d'aborder au fil de l'eau la question de la charge, de l'organisation, des rythmes et des priorités de travail.

Les salariés en forfait en jours bénéficient au minimum d'un entretien annuel spécifiquement consacré à l'organisation de leur travail qui peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel,d'évaluation,...) devront être abordés avec le salarié,les points suivants :
-sa charge de travail,
-l'amplitude de ses journées travaillées,
- la répartition dans le temps de son travail,
-l'organisation du travail dans l'entreprise et de l'organisation des déplacements professionnels,
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
- sa rémunération,
- les incidences des technologies de communication (Smartphone,...),


- le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.



8.5 : Droit à la Déconnexion.

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l'information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l'organisation du travail au bénéfice de l'entreprise comme des salariés.

Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

En conséquence, en application de la loi n·2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l'entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail,notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu'ils n'ont pas l'obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés,ou lors des périodes de suspension des contrats de travail.

Il appartient aux émetteurs de courriels ou d'appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature
à remettre en cause dans les faits ce droit.

Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.

En outre, sans préjudice des exigences liées à l'activité, il est rappelé que les réunions doivent être organisées en respectant les horaires collectifs normaux de travail.



1 TITRE V- REMUNERATION


La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.



1 TITRE VI- DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 9 : PORTEE DE L'ACCORD.

Le présent accord complète les dispositions de la convention collective« des Industries Chimiques» en date du 30 décembre 1952, brochure J.O. n• 3108, IDCC 44, dont relève la Société La Tourangelle.

ARTICLE 10 : SUIVI DE L'ACCORD.


Les parties conviennent de se réunir tous les ans,suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.


Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord,les parties conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours maximalpour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 11: DUREE DE L'ACCORD.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Celui-ci prendra effet à l'issue du dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.


ARTICLE 12 :REVISION ET DENONCIATION.


12.1:Révision.


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment,pendant la période d'application par accord des parties, dans les conditions légales en vigueur.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

12.2 : Dénonciation.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L2261-9 du code du travail.


ARTICLE 13 : DEPOT DE L'ACCORD.



Un exemplaire sera établi pour chaque partie.


Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société La Tourangelle sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail­ emploi.gouv.fr.



Fait à Allonnes
Le 18 novembre 2020




Pour la Société La Tourangelle Pour la partie salariale
Mme M.<>
en sa qualité d'élu titulaire au
CSE non mandaté













Mise à jour : 2021-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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